Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 5 mai 2023, n° 22/00462
CPH 5 avril 2022
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CA Bourges
Infirmation partielle 5 mai 2023
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CASS
Rejet 2 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve de la faute lourde

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas apporté la preuve des faits reprochés à Monsieur [O], rendant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Exécution de heures complémentaires

    La cour a constaté que Monsieur [O] avait effectivement travaillé plus que la durée prévue, justifiant la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [O] a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé une indemnité de licenciement en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que l'employeur a fait preuve de déloyauté, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [N] [O] conteste son licenciement pour faute grave et demande la requalification de son contrat à temps plein, ainsi que diverses indemnités. La juridiction de première instance a requalifié le licenciement en faute grave, débouté M. [O] de ses autres demandes, et condamné ce dernier à rembourser des sommes à l'employeur. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé la décision de première instance en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a requalifié le contrat de travail de M. [O] en temps plein et a condamné la société à lui verser des indemnités significatives, tout en confirmant certains aspects du jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, ch. soc., 5 mai 2023, n° 22/00462
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 22/00462
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 5 avril 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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