Infirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 4 nov. 2024, n° 23/01004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 20 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°194 DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 23/01004 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DTXR
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE – section activités diverses – du 20 septembre 2023.
APPELANTE
S.A. CLINIQUE [3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE
Madame [W] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par M. [M] [U] (défenseur syndical)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 novembre 2024.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
FAITS ET PROCEDURE.
Madame [W] [Y] a été embauchée par la clinique [3] dans le cadre de nombreux contrats à durée déterminée en qualité de préparatrice en pharamacie entre le mois de février 2017 et le mois de février 2018 en suite de quoi, lui a été consenti le 28 février 2018, pour les mêmes fonctions, un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à effet du 1er mars 2018, moyennant une rémunération mensuelle de 2 187,85 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 avril 2020, Madame [W] [Y] était convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave et mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 avril 2020, Madame [W] [Y] était licenciée pour faute grave.
Par requête enregistrée au greffe le 23 avril 2021, Madame [W] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre à l’effet de contester la mesure de licenciement dont elle avait fait l’objet et de former un certain nombre de demandes indemnitaires.
Par jugement en date du 30 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— constaté que le licenciement de Madame [W] [Y] s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la S.A.R.L. clinique [3], en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [Y] [W] les sommes suivantes :
— 6 717,39 euros au titre du licenciement abusif,
— 1 425,21 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
— 4 412,94 euros au titre du préavis,
— 1 654,85 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire étaient de droit exécutoires en application de l’article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élevant à 2 239,13 euros,
— débouté la S.A.R.L. clinique [3] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la S.A.R.L. clinique [3] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 19 octobre 2023, la société Clinique [3] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par acte déposé au greffe le 8 novembre 2023, Madame [W] [Y] a constitué un défenseur syndical, Monsieur [M] [U], au soutien de ses intérêts.
Par décision du magistrat en charge de la mise en état en date du 20 juin 2024, la clôture de la procédure a été ordonnée et les parties et la cause renvoyées à l’audience du 23 septembre 2024.
A cette date, l’affaire a été retenue et mise en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions reçues au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 janvier 2024 et notifiées au défenseur syndical de Madame [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour, par lesquelles la clinique [3] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 20 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre,
Y faisant droit,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
' constaté que le licenciement de Madame [Y] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la société d’exploitation [3] à payer à Madame [Y] les sommes suivantes :
6717,39 euros au titre du licenciement abusif ;
1 425,21 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
4 412,94 euros au titre du préavis ;
1 654,85 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— de juger que le licenciement pour faute grave de Madame [W] [Y] est bien-fondé,
A titre subsidiaire :
— de juger que le licenciement de Madame [W] [Y] est basé sur une cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire :
— de limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail,
En tout état de cause :
— de débouter Madame [W] [Y] de ses demandes, fins et conclusions,
— de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700
En tout état de cause :
— de débouter Madame [W] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 5 avril 2024 régulièrement notifiées et déposées au greffe par lesquelles Madame [W] [Y] demande à la cour de :
' confirmer et de :
— constater que les griefs formulés par Madame [Y] [W] à l’encontre de son employeur sont fondés et justifient la condamnation de la clinique [3] à l’ensemble de ses demandes,
Nous demandons à la cour de condamner la clinique [3] en la prsonne de son représentant légal, Monsieur [S] [L], à verser à Madame [Y] [W] la somme totale nette de 17 2010,39 euros correpondant à :
— au titre du licenciement absusif : 6 717,39 euros,
— au titre de la mise à pied à titre conservatoire : 1 425,21 euros,
— au titre du préavis : 4 412,94 euros,
— au titre de l’indemnité de licenciement : 1 654,85 euros
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.'
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION.
I. Le licenciement.
A. La cause du licenciement.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du Code du travail, il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur qui forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave est définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate.
Aux termes des dispositions de l’article L 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement; Dès lors ladite lettre en date du 29 avril 2020 sera ci-après reproduite:
'Madame,
Vous avez adopté un comportement inapproprié et tenu des propos insultants et menaçants envers la pharmacienne de l’établissement, votre supérieur hiérarchique, qui m’amène aujourd’hui à rompre nos relations contractuelles.
Les faits reprochés sont les suivants :
Samedi 4 avril : vous avez reçu un courrier de mise en activité partielle dans le cadre de la gestion de crise du Corona virus.
Lundi 6 avril :
— Alors que vous n’étiez pas prévue au planning dans le cadre de l’activité partielle, vous êtes arrivée à la pharmacie vers 8 h très énervée. Vous avez devant vos collègues, employé des mots humiliants et violents à l’égard de Madame [O] absente à ce moment.
— Vous vous êtes présentée à la direction peu après 8 h. Je vous ai alors expliqué la situation qui nous avait contraints à aménager les horaires de travail dans le cadre de la mise en place du chômage partiel et vous ai demandé de trouver avec votre manager une solution pour gérer au mieux les plannings. A défaut d’accord trouvé avec la direction, je vous ai indiqué que le courrier reçu avait un effet immédiat.
— A l’arrivée de Madame [O] à la pharmacie, vous avez accusé celle-ci de ne pas avoir défendu les équipes en termes violents.
— Vous vous êtes présentée avec Madame [O] à la direction. Je vous ai à nouveau expliqué les motivations de l’entreprise et mon souhait que soit trouvée une solution amiable entre les collaborateurs et l’équipe. Vous avez eu une attitude méprisante à l’égard de Madame [O] ignorant d’ailleurs totalement sa présence.
— Afin de débloquer la situation, je suis descendu à la pharmacie pour parvenir à une solution amiable. J’ai compris que la mise en activité partielle sur cette semaine ne vous convenait pas. J’ai donc sollicité une de vos collègues pour alterner. L’une d’entre elles a bien voulu intervertir les dates. Nous sommes parvenus à la production d’un planning. Je suis partie de la pharmacie pensant que la situation était réglée.
— Madame [V] a été immédiatement sollicitée alors qu’elle était en congés pour reprendre le planning avec toute l’équipe dans le cadre d’une démarche consensuelle. La situation s’est à nouveau envenimée. Vous avez menacé verbalement Madame [O] de représailles physiques, tenant des propos tels que : ''je vais te gifler', 'je n’en ai pas fini avec toi', 'je préfère partir parce que si je reste je vous tape.'
— puis vous avez quitté la pharmacie dans un état d’énervement très élevé.
Pendant toute la semaine, cette situation a généré un stress très important au sein des équipes et une grande inquiétude. Le vendredi 17 avril, au cours d’un entretien téléphonique avec vos collègues, vous avez à nouveau menacé l’intégrité physique de la pharmacienne au travers des termes suivants : ' je vais lui faire la peau'
Nous vous avons convoquée par la suite à un entretien préalable dans le cadre du déclenchement d’une procédure pour faute grave, le vendredi 24 avril dernier à 9 h 30 afin de vous exposer nos griefs et d’entendre vos explications.
Au cours de cet entretien, vous avez présenté une version des faits qui ne correspondait pas à celle recueillie auprès des membres de l’équipe. Vous n’avez pas reconnu que votre comportement était contraire aux pratiques professionnelles et au règlement intérieur de l’entreprise. Vous n’avez pas non plus mesuré la situation de stress généré par vos agissements au sein de la pharmacie.
Nous avons estimé que vos explications n’atténuaient en rien, bien au contraire, notre avis sur la gravité des faits reprochés, qui constituent un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations dans l’entreprise.
Par conséquent, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave à effet immédiat.
Vous ne pourrez prétendre à aucune indemnité de licenciement ni au préavis.
Nous vous remercions de bien vouloir vous présenter dans nos locaux dès réception de la présente pour recevoir les documents suivants :
— certificat de travail,
— bulletin de paie,
— attestation Assedic,
— solde de tout compte.
Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos sentiments distinguées.'
Le contexte de ce litige est celui du tout début de l’aménagement des emplois du temps et l’organisation du chômage partiel en lien avec l’épidémie de coronavirus de 2020.
Les faits se sont déroulés en deux temps le lundi 6 avril 2020 alors que Madame [Y] s’est présentée sur son lieu de travail le matin, alors même qu’elle n’était pas prévue sur le planning de travail, ce dont elle avait été avertie par un message Whatsapp le samedi 4 avril 2020.
Madame [Y], alléguant qu’elle n’avait pas pris la peine de lire le message le samedi 4 avril 2020 s’est emportée le lundi 6 avril 2020 lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle était présente à la clinique dès lors qu’elle était censée être en chômage partiel.
La clinique [3] affirme que Madame [Y] a eu à plusieurs reprises des propos extrêmement violents à l’égard de Madame [O], la pharmacienne du service et sa supérieure hiérarchique, d’abord hors sa présence puis en sa présence.
A l’appui des griefs qu’elle articule à l’encontre de Madame [Y], la clinique [3] produit un compte rendu établi par Madame [A] [J] de l’altercation survenue le lundi 6 avril 2020 (pièce 15 de l’appelante). Madame [J] rapporte que lorsqu’elle est arrivée à la pharmacie ce jour là, l’ambiance était déjà très électrique et, qu’alors même que Madame [O], n’était pas encore là, Madame [Y] déclarait vouloir s’en prendre à elle et employait des mots violents et humiliants pour elle. Madame [J] poursuit en indiquant que lorsque Madame [O] est arrivée, Madame [Y] lui a fait grief de n’avoir rien fait pour éviter le chomage partiel. Elle précise que Madame [Y], peu satisfaite de la réponse que lui faisait Madame [O] selon laquelle elle n’avait pas eu de pouvoir décisionnel, a haussé le ton au point que Madame [O] a préféré que le Directeur de la clinique, Monsieur [C], explique à Madame [Y] ce qu’il en était.
Madame [J] assure que la présence de Monsieur [C] et les explications qu’il a données à Madame [Y] ne l’ont pas calmée en sorte qu’après le départ du directeur, Madame [Y] s’est de nouveau énervée.
La responsable d’équipe, Madame [V], a été appelée à la rescousse mais n’est pas davantage parvenue à calmer Madame [Y], qui finalement, a délaissé les lieux sans attendre le directeur appelé une nouvelle fois au secours.
Madame [J] témoigne de ce qu’en partant Madame [Y] a crié en langue créole à l’adresse de Madame [O] : 'Je vous aurais mis une gifle dans votre visage', 'elle va me payer ce qu’elle me fait', 'elle va venir à mes pieds me supplier', 'je vais la faire baver, elle n’a pas fini avec moi'.
Madame [J] a conclu son récit comme suit : 'Sur ces mots, elle [Madame [Y]] prit sa voiture et partit avec une colère énorme. Je pense que si Madame [O] était restée seule à la pharmacie avec Madame [Y], elle l’aurait tabassée car ses yeux étaient remplis de colère.
Pour finir Madame [O], sous le choc a retenu ses larmes, le soir a eu du mal à dormir et s’est promis de ne plus revivre cela ni pour elle ni pour son personnel car cela est choquant et traumatisant pour tous.'
Madame [J] a confirmé les propos menaçants prononcés en langue créole à l’adresse de Madame [O] dans le cadre d’une sommation interpellative qui lui a été faite le 17 avril 2020 par le ministère de Maître [T] [I], huissier de justice (pièce 17 de l’appelante).
La clinique [3] a produit aux débats une seconde sommation interpellative faite à Madame [V] le 20 avril 2020 par même ministère d’huissier. Madame [V] y a indiqué que Madame [Y] s’était adressée en créole à Madame [O] et l’avait menacée verbalement, en disant qu’elle préférait partir parce que si elle restait dans la pharmacie elle la taperait.
Madame [V] indique avoir eu peur et avoir considéré que Madame [Y] avait menacé physiquement Madame [O] par son attitude.
Madame [V] a précisé qu’il y avait déjà eu des altercations mais jamais à un tel niveau de violences verbales (pièce 16 de l’appelante).
Il s’évince de ce qui précède que la réalité de la faute alléguée à l’encontre de Madame [Y] est établie.
Au regard de la réitération des faits au cours de la même matinée, au regard de leur extrême violence, cette faute apparaît d’une gravité telle qu’elle empêche la poursuite de la relation de travail.
L’allégation de Madame [Y] selon laquelle, elle aurait prononcé ses menaces et insultes en langue créole en sorte que leur traduction n’aurait pas la même portée est sans emport. Les témoins de la scène s’accordent à dire que l’attitude de Madame [Y] était menaçante et faisait peur en sorte que le caractère de gravité de la faute est amplement rempli sur le seul critère de l’impression produite par les propos fussent-ils prononcés dans un langage que Madame [O] ne pouvait pas comprendre.
Par ailleurs, le fait qu’une proposition transactionnelle ait été faite par l’employeur n’enlève pas davantage à la faute son caractère de gravité. La clinique [3] a pu souhaiter éviter un contentieux prud’homal et conclure un accord avec sa salariée sans pour cela estimer que la faute de l’intéressée était sans gravité .
Le licenciement de Madame [W] [Y] pour faute grave était donc justifié.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre sera donc infirmé en ce qu’il a estimé que le licenciement de Madame [W] [Y] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
B. Sur les conséquences financières du licenciement.
Au regard de la faute grave retenue à l’encontre de Madame [Y], le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre sera infirmé en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 6 717,39 euros au titre du licenciement abusif, la somme de 1 425,21 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire, la somme de 4 412,94 euros au titre du préavis, la somme de 1 654,85 euros au titre de l’indemnité de licenciement et la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
II. Les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 20 septembre 2023 sera infirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance.
Madame [W] [Y] sera condamnée à payer à la clinique [3] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] [Y] sera également condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 20 septembre 2023,
Et statuant de nouveau,
Dit que le licenciement de Madame [W] [Y] repose sur une faute grave,
Déboute Madame [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Madame [W] [Y] à payer à la société d’exploitation Clinique [3] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [W] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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