Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt peut être établi le premier jour ouvrable suivant.
[…] — que selon des dispositions de l'article L.131-48 du Code Monétaire et Financier, le protêt doit se faire avant l'expiration du délai de présentation ;— que l'article L.131-49 du Code Monétaire et Financier énonce que dans le délai de 4 jours ouvrables qui suivent le jour du protêt, le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur ; […] — que l'article L.113-3 du Code de la Consommation impose au prestataire de services d'informer le consommateur sur les limites éventuelles de sa responsabilité contractuelle ; […]
[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la caisse une certaine somme, alors, selon le moyen, qu'en cas de chèque impayé, le banquier doit dresser un protêt afin de préserver les recours cambiaires du remettant ; qu'en considérant que la caisse n'avait commis aucune faute en ne dressant pas de protêt, en se fondant sur la circonstance que M. X… n'exerçait pas, en l'espèce, un recours cambiaire, la cour d'appel a violé les articles L. 131-48 et L. 131-49 du code monétaire et financier ;
[…] Que selon l'article L 131-47 du Code monétaire et financier, le porteur peut exercer les recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté par un acte authentique nommé protêt ; que l'article L 131-48 alinéa 1 du Code monétaire et financier dispose que le protêt doit être fait avant l'expiration du délai de présentation fixé par l'article 132-32 du même Code, pour les chèques émis et payables en France métropolitaine, à huit jours ;