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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. del'expropriation, 9 juil. 2021, n° 19/02436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02436 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
Chambre del’Expropriation
ARRÊT N° 15
N° RG 19/02436 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PV4Z
Société d’Economie Mixte BREST METROPOLE AMENAGEMENT
C/
Mme Z Y
M. B Y
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l’instance et à l’action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me SANTOS PIRES
Me BALK-NICOLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUILLET 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2021
devant Monsieur Fabrice ADAM, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur E F, le Commissaire du Gouvernement de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine représentant en vertu d’un pouvoir la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES F I N A N C E S P U B L I Q U E D U F I N I S T E R E ( 2 9 ) – S e r v i c e F r a n c e D o m a i n e – […]
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juillet 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société d’Economie Mixte BREST METROPOLE AMENAGEMENT
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène SANTOS PIRES de la SARL MARTIN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Jean FLEISCHL, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame Z Y, comparante
née le […] à […]
525 route de Saint-anne du Portzic
[…]
Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur B Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Non comparant et non représenté
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par délibération en date du 14 décembre 2007, Brest Métropole Océane a approuvé la création de la zone d’aménagement concernée (ZAC) de Kerlinou, d’une surface de 41ha 10a.
Mme Z Y et M. B Y, venant aux droits de leur mère, Mme H X,
décédée le […], sont propriétaires, dans l’emprise de la ZAC, de plusieurs parcelles cadastrées section DS n°78 à 83 d’une superficie globale de 15 670 m².
La société Brest Métropole Aménagement (BMA) a été désignée pour procéder à la réalisation de la ZAC par délibération du 26 juin 2009.
Par deux arrêts préfectoraux en date des 28 mars et 14 avril 2014, les terrains situés dans le périmètre de la ZAC de Kerlinou ont été déclarés d’utilité publique et cessibles. Ces arrêtés ont fait l’objet par Mme X et sa fille Z Y d’un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.
Une ordonnance d’expropriation des parcelles de Mme X au profit de la société BMA a été rendue le 9 octobre 2014. Mme Z Y a formé, le 23 avril 2015 un pourvoi contre cette ordonnance.
La société BMA a proposé aux propriétaires, M. B Y et Mme Z Y une indemnité à titre principal de 242 797, 49 euros et une indemnité de remploi de 22 981, 59 euros.
Cette offre ayant été refusée, la société BMA a saisi le juge de l’expropriation, qui par jugement du 19 février 2018 rectifié le 12 mars 2009, a notamment fixé le montant de l’indemnité principale due aux consorts Y à la somme de 260 892, 62 euros et le montant de l’indemnité de remploi à la somme de 27 089, 26 euros.
La société BMA a interjeté appel de ces deux décisions par déclaration du 10 avril 2019.
Par arrêt du 18 septembre 2020, la cour d’appel de Rennes a sursis à statuer jusqu’à la décision de la Cour de Cassation sur l’ordonnance du 9 octobre 2014 ayant transféré la propriété des parcelles des consorts Y à la société BMA.
Par jugement du 27 octobre 2017 confirmé par décision du 14 juin 2019 de la cour administrative d’appel de Nantes devenue définitive après rejet le 27 février 2020 par le Conseil d’Etat du pourvoi formé par la société BMA, le tribunal administratif a annulé l’arrêté préfectoral du 14 avril 2014 déclarant cessibles les parcelles cadastrées section DS n° 78 à 83 dont Mme Y épouse X était propriétaire.
Par arrêt du 28 janvier 2021, la Cour de Cassation a annulé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 9 octobre 2014 par le juge de l’expropriation du département du Finistère.
Par bulletin du 1er mars 2021, les parties ont été invitées à conclure.
Par conclusions du 28 avril 2021, notifié le 29 avril 2021, la société Brest Métropole Aménagement demande à la cour':
à titre principal :
— dire que la présente instance a perdu son objet en raison de l’annulation de l’ordonnance d’expropriation,
— juger n’y avoir plus lieu à statuer,
— laisser à la charge de chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens,
à titre subsidiaire :
— réformer le jugement du 19 février 2018 en ce qu’il a fixé à 12 euros/m² la valeur des terrains classés en espace boisé classé, fixé l’indemnité principale à la somme de 260 892, 62 euros et l’indemnité de remploi à la somme de 27 089, 26 euros,
— dire que la valeur des terrains expropriés situés en espace boisé classé est de 0,60 euro/m²,
— infirmer l’ordonnance rectificative du 12 mars 2019 en ce qu’elle a mis les frais irrépétibles à sa charge,
— fixer à la somme de 237'249, 02 euros le montant de l’indemnité principale devant revenir à M. et Mme Y,
— fixer, sur cette base, à 24'724, 90 euros le montant de l’indemnité de remploi à revenir à M. et Mme Y,
— débouter M. et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Elle fait valoir que l’annulation de l’ordonnance d’expropriation entraine classiquement l’annulation des décisions juridictionnelles portant fixation des indemnités d’expropriation et prive d’objet les instances pendantes ayant pour objet la détermination de ces indemnités.
Subsidiairement, elle conteste la valeur retenue des emprises situées en espace boisé classé et conteste en toute hypothèse la qualification de terrain à bâtir revendiquée par les consorts Y.
Par conclusions adressées au greffe par lettre recommandée postée le 8 juin et reçues le 9 juin 2021, Mme Y demande à la cour de :
— constater l’annulation de l’ordonnance d’expropriation du 9 octobre 2014,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Brest Métropole Aménagement à verser à Mme Y la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Brest Métropole Aménagement à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’instance a perdu de son objet par l’effet de l’annulation de l’ordonnance d’expropriation mais précise qu’elle a perdu beaucoup de temps et d’argent dans la défense de sa cause.
La société Brest Métropole Aménagement a précisé qu’elle n’avait pas eu connaissance de ces écritures.
Aux termes d’écritures régularisées le 10 juin 2021, le commissaire du gouvernement fait valoir que l’instance devant la chambre de l’expropriation a perdu tout objet et qu’il n’y a plus lieu à statuer.
M. B Y n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Les écritures des 9 et 10 juin, adressées la veille et l’avant veille de l’audience, tenue à 9h15, n’ont pu être utilement notifiées, conformément aux dispositions de l’article R 311-26 du code de l’expropriation, par le greffe aux parties adverses pour qu’elles en prennent connaissance. Le respect du principe de la contradiction impose qu’elles soient écartées des débats.
L’ordonnance d’expropriation ayant été cassée, le jugement fixant les indemnités dues à l’exproprié ' qui en est la suite ' est nul de plein droit ce qu’il convient de constater.
La cour n’en demeure pas moins saisie par l’effet dévolutif de l’appel (article 562) de la demande et, sur ce point, il convient dire n’y avoir lieu à fixer d’indemnité d’expropriation puisque la société BMA n’a plus de titre.
Cette dernière qui a introduit la procédure et interjeté appel supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
Écarte des débats les écritures parvenues tardivement au greffe les 9 et 10 juin 2021.
Constates que le jugement rendu par le juge de l’expropriation du Finistère le 19 février 2018 rectifié le 12 mars 2009 est nul de plein droit en conséquence de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 28 janvier 2021, annulant l’ordonnance d’expropriation du 9 octobre 2014.
Vu l’article 562 du code de procédure civile :
Dit n’y avoir lieu à fixer d’indemnité d’expropriation.
Condamne la société Brest Métropole Aménagement aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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