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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, 27 févr. 2024, n° 11-23-000125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-23-000125 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SOLUTION ECO c/ S.A. DOMOFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LONS-LE-SAUNIER
Site […]
295 rue Georges Trouillot
39004 LONS-LE-SAUNIER
CEDEX
:03.63.67.80.45
Minute n° 2024/17
RG N° 11-23-000125
JUGEMENT
Du: 27/02/2024
Monsieur X Y
Z né(e) Madame X
AA
C/
Maître AC AB
S.A. DOMOFINANCE
Copies certifiées conformes délivrées le: 29 février 2024
à: – Me BON Céline
- Maître AC AB
-Me CRUCHET Nolwenn
Copies exécutoires délivrées le: 29 février 2024
à: Me BON Céline
-Me CRUCHET Nolwenn
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LONS-LE-SAUNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire le 27 Février
2024;
Sous la Présidence de RIVAT Céline, Juge des contentieux de la protection, assistée de MAIGNAN Sandrine, Greffier;
Après débats à l’audience du 23 janvier 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE:
DEMANDEURS:
Monsieur X Y
2 rue du 19 Mars 1962
39270 ORGELET
Madame X Z né(e) AA 2 rue du 19 Mars 1962
39270 ORGELET
-Représentés par Me Océanne AUFFRET de PEYRELONGUE, avocate au barreau de Bordeaux, substituée par Me BON Céline, avocate au barreau du Jura
ET:
DÉFENDEURS:
Maître AC AB es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION ECO
ENERGIE
2 bis rue de Lorraine
3000 BOBIGNY
Non comparante
S.A. DOMOFINANCE
10 rue Louis Le Grand
75002 PARIS
Représentée par Me GONCALVES Amélie, avocate au barreau de
LYON, substituée par Me CRUCHET Nolwenn, avocate au barreau du Jura
DÉCISION: réputée contradictoire et en premier ressort
1/7
Я ЙЦА?- МО
EXPOSE DU LITIGE
Les époux X ont conclu le 5 février 2019 un contrat de vente et de pose de panneaux photovoltaïques et de chauffe-eau thermodynamique suite à un démarchage à domicile par la société SOLUTION ECO ENERGIE.
Ce contrat de vente a été financé par la conclusion le même jour d’un contrat de crédit affecté avec la société DOMOFINANCE, par l’intermédiaire de la société SOLUTION ECO ENERGIE, pour un montant de 29 900 euros au taux contractuel de 3,94 % et remboursable en 120 mensualités de 305,77 euros.
Le 27 février 2019, le matériel a été livré et installé par la société SOLUTION ECO ENERGIE.
La société SOLUTION ECO ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire.
Suivant exploits d’huissier séparés des 19 et 26 juin 2023, signifiés à personne morale, les époux X ont fait assigner Maître AB AC en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLUTION ECO ENERGIE et la SA DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection de LONS LE SAUNIER afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au terme de leurs dernières écritures :
- la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit accessoire, à titre principal en raison des irrégularités du contrat et à titre subsidiaire pour dol,
- la condamnation du liquidateur à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et reprise du matériel installé dans les deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, et, à défaut, de juger que les demandeurs pourront en disposer à leur guise;
- la condamnation de la DOMOFINANCE à leur rembourser les sommes qui lui ont été versées à hauteur de
11 753,18 euros, somme arrêtée au 5 juin 2023, A titre infiniment subsidiaire
- la condamnation de la société DOMOFINANCE à leur restituer les intérêts indûment perçus, En tout état de cause
- débouter le société DOMOFINANCE de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
- la condamnation in solidum de la société DOMOFINANCE et de Maître AB AC à leur verser les sommes de 3000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- la condamnation in solidum de la société DOMOFINANCE et de Maître AB AC à leur verser les sommes de 5000 euros à titre de perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse, la condamnation in solidum de la société DOMOFINANCE et de Maître AB AC à la somme de
3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 septembre 2023 à laquelle les demandeurs et la SA DOMOFINANCE ont régulièrement comparu et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2024 lors de laquelle les époux X ont maintenu leurs demandes initiales déposant leurs écritures et s’y référant.
Sur le fond, il sera fait application de l’article 455 du code de procédure civile afin de se référer aux écrits déposés par les demandeurs pour de plus amples développements sur les moyens présentés.
La SA DOMOFINANCE a comparu représentée par son conseil et a sollicité : A liminaire
l’irrecevabilité des demandes en l’absence de déclaration de créance et compte tenu de l’exécution volontaire du contrat par les demandeurs, A titre principal
- le rejet de l’ensemble des demandes,
2/7
A titre subsidiaire
- la condamnation des demandeurs à lui restituer la somme de 29 900 euros en capital, avec déduction des règlements effectués,
- de fixer au passif de la liquidation de la société SOLUTION ECO ENERGIE prise en la personne de son liquidateur Maître AB AC, la somme de 6 792,40 euros au titre des intérêts perdus,
A titre infiniment subsidiaire
- le rejet de l’ensemble des demandes,
- la condamnation des époux X à lui verser la somme de 29 900 euros à titre de dommages et intérêts,
- de fixer au passif de la liquidation de la société SOLUTION ECO ENERGIE prise en la personne de son liquidateur Maître AB AC, la somme de 36 692,40 euros au titre du capital et des intérêts perdus, En tout état de cause
- la condamnation solidaire de les époux X à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Sur le fond, il sera fait application de l’article 455 du code de procédure civile afin de se référer aux écrits déposés par la défenderesse pour de plus amples développements sur les moyens présentés,
Maître AB AC n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’irecevabilité tirée de l’absence de déclaration de créance
L’article L622-21 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622- 17 et tendant: 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, les époux X fondent leur demande d’annulation du contrat de vente sur la violation des dispositions du code de la consommation détaillant la régularité du contrat, ainsi que sur l’existence d’un dol, sans demander de condamnation du vendeur au paiement d’une somme d’argent ni invoquer le défaut de paiement d’une telle somme, de sorte que, peu important le sort de l’éventuelle créance de restitution du prix de vente dans la procédure collective du vendeur, les demandes litigieuses ne se heurtent pas à l’interdiction des poursuites.
L’action des époux X sera donc jugée recevable malgré l’absence de déclaration de créance.
Sur la nullité du contrat de vente
Aux termes des articles L.[…].242-1 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L.221-5 à savoir:
I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2;
3/7
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L.221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article L. 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.[…].112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, les époux X invoquent plusieurs manquements aux dispositions légales notamment :
L’absence des caractéristiques essentielles du contrat, l’imprécision du prix du bien et du service, l’imprécision de la date de livraison et de pose.
En l’espèce, le bon de commande mentionne:
< PHOTOVOLTAÏQUE
Observations: Batterie de stockage ENPHASE Puissance du kit 3kwc, nombre de panneaux 10,
Panneaux photovoltaïques de 300 Watts RECOM ou équivalent Micro-onduleurs
Batterie de stockage quantité 1, puissance 1,2kwc Montant HT 14 454,55€, taux de TVA 10 % 1445,45€, Montant TTC 15 900€
COMPTEUR REGULATEUR
Compteur intelligent
Montant HT 5 687,20€, taux de TVA 5,5 % 312,80€, Montant TTC 6 000€
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
240/250 Litres de marque ARISTON ou équivalent
Montant HT 5 687,20€, taux de TVA 5,5 % 312,80€, Montant TTC 6 000€».
Ainsi, le bon de commande, sous forme de document pré-rempli, ne comporte aucune désignation précise
4/7
quant au modèle des panneaux, seule ce qui semble être une marque indicative («< RECOM ou équivalent '>) étant précisée, mais pas le modèle, ni leur taille, ou leur prix unitaire. Il s’agit de caractéristiques standards qui ne permettent pas à l’acquéreur de savoir quel matériel ni quel type d’installation va être mise en œuvre sur sa toiture.
Quant à l’onduleur, aucune précision n’est mentionnée, pas même la marque.
Idem pour le compteur régulateur.
Idem pour le chauffe-eau, seule une marque indicative («< de marque ARISTON ou équivalent »>) figurant au bon de commande.
En outre, il n’est pas démontré par le vendeur que ce bon de commande ait été accompagné de quelconques documents explicatifs, ceux-ci n’ayant été adressés aux demandeurs que par courrier du 28 novembre 2022 de la société DOMOFINANCE, soit plus de 3 ans après la signature du contrat.
L’absence de prévision quant aux caractéristiques essentielles des produits ne permet pas aux acheteurs d’être pleinement informés et constitue dès lors une violation du code de la consommation sanctionnée par la nullité.
Par conséquent, le bon de commande sera déclaré nul et non avenu.
Il n’y a pas lieu dès lors d’examiner les autres moyens de nullité soulevés.
Sur la demande en nullité du contrat de crédit affecté
Aux termes de l’article L.312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, le contrat de crédit conclu entre les époux X et la SA DOMOFINANCE est un contrat de crédit affecté établi le même jour que le contrat de vente principal et par l’intermédiaire de la société SOLUTION ECO ENERGIE dont le nom apparaît expressément sur le contrat de crédit. En outre, le contrat principal de vente mentionne les caractéristiques du crédit. Or, le contrat de vente principal conclu entre la société SOLUTION ECO ENERGIE et les époux X est entaché de nullité.
Par conséquent, le contrat de crédit affecté est nul de plein droit.
Sur les conséquences de la nullité
Sur la confirmation de la nullité
S’agissant de dispositions d’ordre public de protection, la nullité est relative et susceptible d’être couverte par l’exécution volontaire du contrat en application des disposition de l’article 1182 du Code civil.
La confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice et la volonté de le réparer.
En l’espèce, la preuve n’est pas rapportée que les époux X aient eu connaissance, au moment de la signature de la fiche de réception des travaux des irrégularités du bon de commande et qu’ils aient eu
l’intention non équivoque de renoncer aux causes de nullité.
Le fait que le demandeur ait accepté sans réserve l’installation des panneaux ne suffit pas à caractériser son intention de confirmer son engagement et de couvrir les irrégularités.
5/7
Par conséquent, la nullité du bon de commande n’a pas été confirmée et produira ses pleins effets.
- Sur l’obligation de restitution
La nullité du contrat entraîne la restitution des sommes ou biens perçus sauf à établir une faute du prêteur.
Il convient de rappeler que la nullité du contrat de vente principal entraîne une obligation de restitution de l’installation photovoltaïque entre le consommateur, les époux X, et le vendeur, la société SOLUTION ECO ENERGIE prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître AB AC.
Quant à la nullité du contrat de crédit affecté, elle entraîne une obligation de restitution du capital par l’emprunteur, les époux X, et une obligation de restitution des sommes perçues en remboursement par le prêteur, la SA DOMOFINANCE.
Par conséquent, la société SOLUTION ECO ENERGIE prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître AB AC, sera condamnée à venir reprendre à ses frais les panneaux photovoltaïques et le matériel visé au contrat et installé chez les époux X et à remettre la toiture en état dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, faute de quoi le matériel sera réputé abandonné et pourra être conservés par les acquéreurs
Quant à la résolution du contrat de crédit affecté, elle entraîne une obligation de restitution du capital par l’emprunteur, les époux X, et une obligation de restitution des sommes perçues en remboursement par le prêteur, la SA DOMOFINANCE.
La SA DOMOFINANCE. devra restituer aux époux X les sommes perçues en remboursement du contrat de crédit en l’espèce pour un montant total réclamé de 11 753,18 euros arrêtée au 5 juin 2023.
Quant à la restitution du capital, la SA DOMOFINANCE aurait dû vérifier préalablement au déblocage des fonds la régularité du bon de commande entaché de nullité.
Par conséquent, la SA DOMOFINANCE a commis une faute dans la délivrance des fonds qui la prive du droit de réclamer à l’emprunteur la restitution des sommes versées.
Sur la demande en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les époux X ne rapporte pas la preuve du préjudice moral et de la perte de chance qu’ils prétendent avoir subi.
Leurs demandes seront dès lors rejetées.
Sur les autres demandes
- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA DOMOFINANCE et la société SOLUTION ECO ENERGIE prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître AB AC, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
6/7
– Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SA DOMOFINANCE et la société SOLUTION ECO ENERGIE prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître AB AC, condamnées aux dépens, devront verser aux époux X une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition des parties au greffe,
DECLARE les demandes de Monsieur Y X et Madame Z AA épouse X recevables;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 5 février 2019 entre Monsieur Y X et
Madame Z AA épouse X, d’une part, et la société SOLUTION ECO ENERGIE, d’autre part;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 5 février 2019 entre Monsieur Y
X et Madame Z AA épouse X, d’une part, et la SA DOMOFINANCE, d’autre part;
CONDAMNE la SA DOMOFINANCE à rembourser à Monsieur Y X et Madame Z
AA épouse X les sommes déjà perçues par la banque à savoir la somme de 11 753,18 euros arrêtée au 5 juin 2023;
REJETTE la demande en restitution du capital de la SA DOMOFINANCE;
CONDAMNE la société SOLUTION ECO ENERGIE prise en la personne de son liquidateur judiciaire,
Maître AB AC, à venir reprendre à ses frais les panneaux photovoltaïques et le matériel visé au contrat et installé chez Monsieur Y X et Madame Z AA épouse X et à remettre la toiture en état dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, faute de quoi le matériel sera réputé abandonné et pourra être conservés par les acquéreurs ;
CONDAMNE in solidum la DOMOFINANCE et la société SOLUTION ECO ENERGIE prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître AB AC, à verser à Monsieur Y X et Madame Z AA épouse X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE tous les autres chefs de demande;
CONDAMNE in solidum la SA DOMOFINANCE et la société SOLUTION ECO ENERGIE prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître AB AC, aux dépens;
-LE-SAUNIER
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RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. O L
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Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée ci-dessus. I
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En conséquence la République française mande et ordonne I
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à tous huissiers de justice sur ce requis, U
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LE GREFFIER de mettre ledit jugement à exécution, LE JUGE aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la 7/7e publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 3 3
En foi de quoi, la présante copie exécutoire, certifiée conforme
°
A N à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS-LE-SAUNIER le 29 FEV. 2024
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