Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Les notaires et les huissiers sont tenus à peine de dommages-intérêts, lorsque le chèque indique les nom et domicile du tireur, de prévenir celui-ci dans les quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Cette lettre donne lieu à un honoraire, au profit du notaire ou de l'huissier.
Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent.
Lorsqu'en conformité de l'alinéa précédent, un avis est donné à un signataire du chèque, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.
Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.
Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi du chèque.
Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai est considéré comme observé si une lettre-missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai.
Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas la déchéance ; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant du chèque.
[…] 1°/ que si conformément aux dispositions de l'article L. 131-59 du code monétaire et financier, la prescription laisse subsister au profit du porteur une action subsidiaire à la disparition de son recours cambiaire contre le co-obligé injustement enrichi, […] Aux motifs que l'action de la CRCAM Nord de France est à titre principal fondée sur l'article L. 13l-59, dernier alinéa, […] 40 euros le 18 septembre 1996, 75. 000 francs ou 11. 433, 49 euros le 20 septembre 1996, 10. 000 francs ou 1. 524, […] que le jugement sera infirmé et Monsieur X… condamné au paiement de cette somme ; que Monsieur X…, au visa des dispositions des articles L 131-49 du Code monétaire et financier, 1134, […]
[…] — que selon des dispositions de l'article L.131-48 du Code Monétaire et Financier, le protêt doit se faire avant l'expiration du délai de présentation ;— que l'article L.131-49 du Code Monétaire et Financier énonce que dans le délai de 4 jours ouvrables qui suivent le jour du protêt, le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur ; […] — que l'article L.113-3 du Code de la Consommation impose au prestataire de services d'informer le consommateur sur les limites éventuelles de sa responsabilité contractuelle ; […]
[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la caisse une certaine somme, alors, selon le moyen, qu'en cas de chèque impayé, le banquier doit dresser un protêt afin de préserver les recours cambiaires du remettant ; qu'en considérant que la caisse n'avait commis aucune faute en ne dressant pas de protêt, en se fondant sur la circonstance que M. X… n'exerçait pas, en l'espèce, un recours cambiaire, la cour d'appel a violé les articles L. 131-48 et L. 131-49 du code monétaire et financier ;