Infirmation 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 30 avr. 2024, n° 21/00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La compagnie d'assurances MAIF c/ La CAISSE DE REASSURANCE, La S.A. WAKAM ayant pour nom commercial WAKAM-LA PARISIENNE, La S.A.R.L. SOCIETE DES TRANSPORTS ARCENS |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00641 – N° Portalis DBVC-V-B7F-GWNL
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 18 Février 2021
RG n° 18/01107
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2024
APPELANTES :
Madame [A] [L] née [P] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineures [F] née le [Date naissance 5] 2009 et [W] née le [Date naissance 1] 2013
née le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 24]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
La compagnie d’assurances MAIF
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 22]
représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 13] 1963 à [Localité 26]
[Adresse 15]
[Localité 9]
La S.A. WAKAM ayant pour nom commercial WAKAM-LA PARISIENNE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 562 117 085
[Adresse 4]
[Localité 21]
représentés par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS
La S.A.R.L. SOCIETE DES TRANSPORTS ARCENS
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 328 234 182
[Adresse 23]
[Localité 18]
La CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 383 853 801
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentées et assistées de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée, bien que régulièrement assignée,
INTERVENANTS:
La S.A. ACM IARD ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Localité 20]
représentée et assistée de Me Axelle DE GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN
La S.A.S. TAMPLEU SPRIET
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 7]
représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Julie VERDON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [C] [J]
[Adresse 16]
[Localité 19]
représenté et assisté de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 16 janvier 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 30 Avril 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 26 mars 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 28 octobre 2016, M. [L] a été victime d’un accident mortel de la circulation alors qu’il descendait de son véhicule arrêté suite à une crevaison sur l’A.13, après avoir été percuté successivement par un poids-lourd de la société Arcens assurée auprès de la société Groupama puis par un véhicule particulier conduit par M. [Z].
Par actes du 7, 13 et 15 mars 2018, Mme [L] et la Maif ont fait assigner respectivement la Cpam de Basse-Normandie, M. [Z] ainsi que la société Groupama et la société Arcens devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d’être indemnisés du préjudice subi.
Par acte en date des 17 et 24 octobre 2018, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama Centre Manche et la société de Transport Arcens ont fait assigner la société Tampleu Spriet et M. [J] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de joindre l’instance à celle principale initiée par Mme [L] et la Maif, de leur donner acte qu’elles contesteront la recevabilité et le bien-fondé de toutes les demandes formulées à leur encontre et subsidiairement les voir condamner à les garantir de toute condamnation.
Par conclusions du 31 octobre 2019, la société Acm Iard dites les Assurances du Crédit Mutuel est intervenue volontairement à l’instance sans reconnaissance de garantie au profit de son assuré M. [J].
Par décision du 5 décembre 2018, les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 18 février 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
— dit que M. [L] a commis une faute inexcusable exclusive de tout droit à indemnisation;
— débouté Mme [L] et son assureur la société Maif de toutes leurs demandes;
— condamné Mme [L] et son assureur la société Maif à verser à la société de transports Arcens et la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Mme [L] et son assureur la société Maif à verser à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société de transports Arcens et la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche à verser à la société Tampleu Spriet la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Mme [L] et son assureur et la société Maif aux entiers dépens de l’instance et dit qu’ils seront directement recouvrés par la Scp Ferretti Hurel Leplatois d’une part et Me [K] d’autre part, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 3 mars 2021, Mme [L] et la société Maif ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 13 octobre 2021, Mme [L] et la société Maif demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Caen en l’ensemble de ses dispositions;
— Statuant à nouveau,
— débouter la compagnie Aig Europ Limited, M. [Z], la société des transports Arcens, la compagnie de réassurance mutuelle agricole Centre Manche Groupama de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;
— voir déclarer la société Arcens et M. [Z] responsables de l’accident de circulation dont M. [L] a été victime en date du 28 octobre 2016;
— voir condamner, en conséquence, solidairement, la société Arcens, M. [Z], la société Groupama Centre Manche et la société La Parisienne à indemniser l’ensemble des conséquences résultant dudit accident de circulation;
— voir dès lors condamner solidairement la société Arcens, M. [Z], la société Groupama Centre Manche et la société La Parisienne à verser à :
* Mme [L] la somme de 40 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice d’affection;
* Mme [L] ès-qualité de maître des droits et actions de ses filles mineures [F] et [W] la somme de 30 000 euros chacune au titre du préjudice d’affection;
* Mme [L] la somme de 377 932,80 euros à titre d’indemnisation de son préjudice économique;
* Mme [L] ès-qualité de maître des droits et actions de sa fille [F] la somme de 41 136 euros à titre de préjudice économique d'[F];
* Mme [L] ès-qualité de maître des droits et actions de sa fille [W] la somme de 46 915,20 euros à titre de préjudice économique de [W];
— déduire du montant du préjudice économique de Mme [L] que le tribunal sera amené à arrêter la somme de 23 300 euros correspondant à l’avance versée par la Maif au titre d’un contrat Pacs;
— voir condamner solidairement la société Arcens, M. [Z], la société Groupama Centre Manche et la société La Parisienne au versement au profit de la Maif de la somme de 23 300 euros pour les causes énoncées;
— voir condamner solidairement la société Arcens, M. [Z], la société Groupama Centre Manche et la société La Parisienne à verser à Mme [L] tant à titre personnel qu’ès-qualité de représentante légale de ses filles [F] et [W] une somme à chacune de 5 000 euros au titre des souffrances endurées;
— voir condamner solidairement la société Arcens, M. [Z], la société Groupama Centre Manche et la société La Parisienne au paiement de la somme de 4 886,50 euros au titre des frais d’obsèques;
— voir condamner solidairement la société Arcens, M. [Z], la société Groupama Centre Manche et la société La Parisienne au paiement de la somme de 350 euros, au titre des consultations psychologiques, restée à charge;
— dire et juger que les indemnités qui seront allouées à Mme [L] tant à titre personnel qu’ès-qualité produiront intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal lesquels commenceront à courir à compter du 28 juin 2016;
— voir condamner solidairement la société Arcens, M. [Z], la société Groupama Centre Manche et la société La Parisienne au paiement d’une indemnité de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 octobre 2021, la société Tampleu Spriet demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 18 février 2021 en ce qu’il a dit que M. [L] avait commis des fautes exclusives de toute réparation au regard de la loi du 5 juillet 1985 et débouté Mme [L] agissant tant en son nom propre qu’au nom de ses deux enfants mineurs et la Maif de toutes leurs demandes ;
en conséquence,
— débouter Mme [L] agissant tant en son nom propre qu’au nom de ses deux enfants mineurs et la Maif de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— constater que M. [G] n’a commis aucune faute ;
à défaut,
— constater que la faute commise par M. [J] est séparable de ses fonctions et n’engage pas sa responsabilité ;
— constater que M. [L] a commis des fautes excluant tout droit à indemnisation au regard de la responsabilité extra-contractuelle classique ;
en conséquence,
— débouter toutes parties, et notamment les sociétés Transports Arcens, la société Groupama, M. [Z], la société Wakam de leurs demandes dirigées à son encontre et de M. [J];
— à titre subsidiaire et reconventionnel,
— condamner in solidum M. [J] et les Acm Iard à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en qualité de commettant;
en tout état de cause,
— ramener les indemnités sollicitées par Mme [L] agissant tant en son nom propre qu’au nom de ses deux enfants mineurs et la Maif au titre du préjudice d’affection à de plus justes proportions ;
— débouter Mme [L] agissant tant en son nom propre qu’au nom de ses deux enfants mineurs de ses prétentions relatives aux souffrances endurées ;
— débouter Mme [L] de toutes demandes formulées au titre de son préjudice économique excédant la somme 184 242,24 euros ;
— débouter Mme [L] de toutes demandes formulées au titre du préjudice économique de sa fille [F] et en son nom et excédant la somme de 20 053,80 euros;
— débouter Mme [L] de toutes demandes formulées au titre du préjudice économique de sa fille [W] et en son nom et excédant la somme de 22 871,16 euros ;
— condamner toute partie succombant à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie succombant aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 octobre 2021, la société Acm Iard dite Assurances du Crédit Mutuel demande à la cour de :
— à titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 18 février 2021 en ce qu’il a dit que M. [L] a commis une faute inexcusable exclusive de tout droit à indemnisation et débouté Mme [L] et la Maif de toute demande indemnitaire tant en son nom personnel qu’es qualités de représentant légal de ses deux enfants mineurs;
— en conséquence, débouter Mme [L], agissant tant en son nom personnel qu’es qualités de représentant légal de ses deux enfants mineurs, de l’ensemble de ses demandes;
dans l’hypothèse où, par extraordinaire, la cour ne retiendrait pas la faute inexcusable de M. [L],
— juger que la garantie responsabilité civile souscrite par M. [J] aux termes du contrat habitation BQ6616197 sera exclue pour toute faute retenue qui aurait été commise dans le cadre de son activité professionnelle;
— en conséquence, dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute commise par M. [J] dans un cadre professionnel, rejeter toute demande de garantie formulée à son encontre;
— subsidiairement,
— constater l’absence de faute commise par M. [J] et l’absence de lien de causalité démontré;
— juger tant irrecevables que mal fondées les demandes de garantie par appels provoqués formulées à son encontre, es qualité d’assureur de M. [J];
— en conséquence,
— débouter la société des transports Arcens, la compagnie Groupama Centre Manche, M. [Z], la société Wakam et la société La Parisienne desdites demandes formées dans le cadre de leurs appels provoqués;
— rejeter en tout état de cause la demande en garantie formée à titre subsidiaire par la société Tampleu Spriet à son égard ;
très infiniment subsidiairement, sur l’indemnisation du préjudice,
— juger qu’il ne peut être procédé à la liquidation définitive du préjudice dans la mesure où Mme [L] ne produit pas le décompte de la Cpam ;
— juger que la Maif devra produire les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit permettant de justifier l’imputation des sommes versées sur les postes de préjudice dont l’indemnisation est sollicitée;
— réduire à de plus justes proportions le préjudice d’affection sollicité ;
— débouter Mme [L] des demandes formulées au titre du préjudice économique, le tribunal n’ayant pas les éléments nécessaires pour statuer;
— débouter de sa demande relative aux souffrances endurées,
— débouter Mme [L] de sa demande relative aux frais d’obsèques faute de production du décompte de la Cpam ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 14 octobre 2021, M. [Z] et la société Wakam demandent à la cour de :
— réparer l’omission de statuer des premiers juges, en ce qu’il n’est pas fait état dans le dispositif de leur mise hors de cause et celle de la compagnie Aig Europe;
— les mettre hors de cause et débouter Mme [L] et son assureur, la Maif, de toutes leurs demandes formulées à leur encontre;
— subsidiairement,
— infirmer le jugement dont appel et juger que M. [L] a conservé sa qualité initiale de conducteur;
— juger que les fautes commises par M. [L] sont de nature à exclure son droit à indemnisation en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985;
— très subsidiairement, si la cour estimait que M. [L] avait la qualité de piéton, confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il a commis une faute inexcusable de nature à exclure le droit à indemnisation de ses ayants droit, en application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985;
— en conséquence, débouter Mme [L] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de ses deux filles mineures, et la Maif de l’ensemble de leurs réclamations;
— à titre plus subsidiaire,
— dire et juger que la faute commise par M. [L] est de nature à réduire de 80% le droit à indemnisation de ses ayants droit;
— en conséquence, limiter à 20% les indemnités éventuellement allouées à Mme [L] et à la Maif;
sur les demandes formulées par Mme [L] tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentant légal de ses deux filles mineures,
— réduire à de plus (justes) proportions le montant de l’indemnité qui sera, le cas échéant, allouée à Mme [L], tant en son nom personnel, qu’ès qualités de représentant légale de ses deux filles mineures, au titre du préjudice d’affection et des souffrances endurées, en tenant compte de la réduction du droit à indemnisation de 80%;
— débouter Mme [L] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice économique, ou à tout le moins surseoir à statuer sur celles-ci dans l’attente de la communication des justificatifs sollicités;
— subsidiairement, évaluer le préjudice économique de la famille comme suit eu égard à la réduction du droit à indemnisation :
* [F] [L] : 7 833,60 euros
* [W] [L] : 9 983 euros
* Mme [L] : 74 580,20 euros
— surseoir à statuer sur l’indemnisation des frais funéraires dans l’attente de la communication de la Police 'PROTECTION ASSUREE DU CONDUCTEUR ET DES SIENS', du montant précis de la somme réglée à ce titre par la Maif à Mme [L] et de la créance des organismes sociaux;
— réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité qui leur sera allouée en réparation des souffrances endurées;
— réserver les frais restés à charge (suivi psychologique) dans l’attente de la communication par la Maif de la Police 'PROTECTION ASSUREE DU CONDUCTEUR ET DES SIENS', dans la mesure où ces frais ont pu être pris en charge par cette dernière;
— débouter Mme [L] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal;
— sur la demande de la Maif,
— dire et juger que la Maf ne justifie ni du caractère indemnitaire des prestations versées à Mme [L], ni de l’existence d’une clause subrogatoire;
— en conséquence, débouter la Maif de son recours dirigé à leur encontre;
— en tout état de cause, dire et juger que la réduction du droit à indemnisation de M. [L] et de ses ayants droit lui est opposable;
— débouter la société Arcens et Groupama de leur demande de garantie intégrale formulée à leur encontre;
— juger qu’en l’absence de faute des conducteurs des véhicules co-impliqués, la contribution à la dette se fera par parts viriles;
— les condamner in solidum avec les Acm Iard et la société Tampleu Spriet à les garantir intégralement de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de Mme [L], de la Maif, et/ou de la société Arcens et Groupama;
— en tout état de cause,
— dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ou à tout le moins que celle-ci sera limitée à hauteur d’un quart des sommes qui seront, le cas échéant, allouées à Mme [L], tant en son nom personnel, qu’ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs;
— condamner in solidum Mme [L], ainsi que tout succombant à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [K], en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 6 janvier 2022, la société des Transports Arcens et la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche demandent à la cour de :
— à titre principal,
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motif;
— en conséquence, rejeter l’intégralité des demandes formulées dans l’intérêt de Mme [L] tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de ses enfants mineurs, et de la Maif;
— juger que M. [L] avait, au moment de l’accident, la qualité de conducteur au sens de la loi du 5 juillet 1985;
— à titre subsidiaire,
— dire et juger que les fautes commises par M. [L] ont eu pour effet de limiter son droit à indemnisation à hauteur de 80 % au moins;
— en conséquence, dire et juger que cette limitation de droit à indemnisation est opposable à l’indemnisation des préjudices subis par la Maif ainsi que par Mme [L], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, et réduire d’autant leurs demandes;
— réduire les demandes formulées dans l’intérêt de la Maif et de Mme [L], en son nom personnel ainsi qu’en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, en fonction des préjudices réellement éprouvés, des éléments justificatifs produits et des observations ci-dessus, et notamment :
— dire et juger que les demandes formulées au titre des préjudices d’affection et des souffrances endurées sont redondantes, et limiter toutes demandes liées aux préjudices d’affection de Mme [L] et de ses enfants à la somme de 25 000 euros chacun ;
— rejeter la demande formulée au titre du préjudice économique de Mme [L] dès lors qu’il n’est pas justifié de ce qu’elle ne perçoit aucune pension de réversion, ni capital, ni rente à la suite du décès de M. [L];
— condamner in solidum la société Tampleu Spriet, M. [J], les Acm Iard, M. [Z], la société Wakam, à les garantir de toute condamnation, en principal, intérêts, frais et accessoires;
— juger la demande de garantie ci-dessus recevable et rejeter les demandes d’irrecevabilité de ce recours en garantie;
— en toute hypothèse,
— rejeter les recours en garantie et, finalement toutes demandes, formulés à leur encontre;
— confirmer le jugement de première instance en ses dispositions concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens;
— condamner solidairement les succombants à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 mai 2022, M. [J] demande à la cour de:
— sur la demande principale,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs;
— débouter en conséquence Mme [L], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant de ses enfants mineurs, et la Maif, de l’ensemble de leurs demandes ;
— prononcer dès lors sa mise hors de cause;
subsidiairement,
— lui donner acte de ce qu’il entend s’adjuger des arguments et moyens et demandes principales et subsidiaires présentées par les défendeurs principaux, M. [Z], la société de transports Arcens, leurs assureurs respectifs ainsi que de la société Tampleu Spriet, tendant à la limitation des demandes présentées par Mme [L], tant sur l’appréciation de la responsabilité de M. [L] que sur le montant des demandes sollicitées à titre principal par Mme [L] à titre personnel ou par représentation de ses enfants mineurs;
subsidiairement sur les demandes en garantie à son encontre,
— déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes en garantie présentées par la société de Transports Arcens et son assureur la compagnie Groupama Centre Manche ainsi que celles de M. [Z] et son assureur la compagnie Wakam/ la Parisienne à son encontre;
— les débouter en conséquence de toutes leurs demandes à son encontre;
— encore plus subsidiairement et dans l’hypothèse ou une part nécessairement infime de responsabilité était mise à sa charge,
— juger que le caractère ou le cadre professionnel de ses éventuelles fautes n’est aucunement établi et que les fautes qui lui sont reprochées ne seraient susceptibles que d’engager sa responsabilité civile de droit commun;
— juger en conséquence que dans cette hypothèse de responsabilité de droit commun la garantie de sa propre compagnie d’assurances de responsabilité civile les Acm Iard dite Assurances du Crédit Mutuel, non contestée, lui est acquise;
infiniment subsidiairement, et dans l’hypothèse où, par extraordinaire, il serait admis que les fautes qui lui sont imputées auraient été commises dans un cadre professionnel,
— débouter la société Tampleu Spriet de toute demande à son encontre et notamment aux fins de la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre;
— juger que les sommes mises à sa charge devront, en sa qualité de salarié et non de dirigeant, être prises en charge par son employeur la société Tampleu Spriet et ce sans recours à son encontre;
— en toute hypothèse,
— condamner solidairement la société de Transports Arcens, la compagnie Groupama Centre Manche, M. [Z] et la compagnie Wakam/la Parisienne ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Acm Iard dite Assurances du Crédit Mutuel à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par lui, à hauteur de 5 000 euros au titre de sa police d’assurance mettant à sa charge la direction du procès de son assuré ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens ;
— accorder à la Selarl Thill- Langeard et Associés le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration et les conclusions d’appel ayant été signifiées, la Cpam du Calvados n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 13 décembre 2023.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le 1er juge a retenu que monsieur [L] dans l’accident qui lui a causé la mort, avait la qualité de piéton et que les circonstances de l’accident le conduisaient à retenir une faute d’une exceptionnelle gravité, ce dont il est résulté que madame [L] en son nom personnel et es-qualités a été déboutée de toutes ses demandes;
Devant la cour, madame [A] [L] en son nom personnel et es-qualités de représentante légale de ses deux filles mineures soutient qu’il est constant que monsieur [L] a été heurté après avoir stationné sa voiture sur la bande d’arrêt d’urgence en raison d’une crevaison, alors qu’il était descendu de son véhicule;
Qu’ainsi, il n’est pas contestable que monsieur [L] a eu la qualité de piéton puisque la choc a eu lieu alors que la victime était sortie du véhicule;
Que s’agissant de l’exclusion du droit à indemnisation, l’appelante explique que la faute inexcusable qui a été retenue, l’a été à tort, car cette solution suppose deux conditions qui n’ont pas été remplies, soit une faute volontaire, et d’une exceptionnelle gravité, quand pour sortir de son véhicule monsieur [L] avait une raison valable;
Que de surcroit, la faute inexcusable d’une exceptionnelle gravité ne peut priver de réparation que pour autant qu’elle ait été la cause exclusive du dommage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce;
Que de plus, enfin c’est à tort que le 1er juge a retenu la seule implication du véhicule poids lourd, car les éléments permettant de se prononcer sur le moment précis du décès ne sont pas versés et qu’il convient d’appliquer la notion de responsabilité collective de tous les conducteurs ou gardiens;
La société des Transports Arcens avec Groupama son assureur sollicitent la confirmation du jugement entrepris en estimant que monsieur [L] a commis une succession de fautes graves qui se sont trouvées être à l’origine directe de l’accident en litige;
Qu’en tout état de cause, monsieur [L] ne doit pas être regardé comme un piéton mais comme le conducteur de son véhicule, commettant des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation et que celui-ci à titre subsidiaire doit subir une réduction de 80%;
Monsieur [Z] avec la société Wakam dont le nom commercial est Wakam/la Parisienne sollicitent leur mise hors de cause, car le rapport d’autopsie dans ses conclusions, impute le décès au choc du 1er véhicule soit du poids lourd, quand lors de celui survenu avec la véhicule de monsieur [Z], monsieur [L] était déjà décédé;
Qu’en tout état de cause, si la cour retenait la notion d’accident complexe comme cela est soutenu, monsieur [L] qui n’avait pas la qualité de piéton mais celle de conducteur au moment du 1er accident a commis plusieurs fautes de nature à exclure son droit à indemnisation;
Monsieur [Z] et la société Wakam expliquent que dés lors qu’il est établi que monsieur [L] avait la qualité de conducteur lorsqu’il a été percuté par l’ensemble routier conduit par monsieur [U], il y a lieu de faire application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, de constater que monsieur [L] a commis plusieurs fautes de nature à exclure son droit à indemnisation;
Que s’agisssant de la faute inexcusable de monsieur [L] si sa qualité de piéton était retenue, celle-ci est caractérisée comme ils le démontrent;
La société Tampleu expose qu’il est démontré que monsieur [L] a commis des fautes qui font obstacle à toute réparation, que ce dernier ait la qualité de conducteur ou celle de piéton;
Sur ce
— sur la faute inexcusable :
Comme le 1er juge l’a envisagé le présent litige doit être examiné selon les dispositions des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 dont l’article 3 qui prévoit ce que suit :
— les victimes hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident;
Selon l’enquête de police conduite les éléments suivants ont été rassemblés:
— les gendarmes qui sont intervenus sur les lieux de l’accident ont constaté que la victime n’était pas porteuse d’effets réfléchissants, que son véhicule était éteint, les feux de détresse n’étant pas allumés, que le véhicule était arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence mais en bord de la voie lente de circulation, que monsieur [L] en ouvrant sa portière se retrouvait aussitôt sur cette voie, qu’il y avait du brouillard et qu’il faisait nuit, les faits ayant eu lieu aux alentours de 4h30;
— l’analyse sanguine faite sur monsieur [L] a permis de retrouver un taux de 2,40 grammes d’alcool pur par litre de sang;
— la zone de choc était située sur la voie lente de circulation au niveau du véhicule Toyota de monsieur [L] et tout le côté gauche de ce véhicule a été percuté, le poids lourd en cause présentait un choc au niveau de l’avant droit ainsi que sur le côté droit de la semi-remorque;
— il est avéré que monsieur [L] et la portière conducteur de son véhicule ont été percutés par l’avant droit du camion;
— le conducteur du poids lourd de la société Arcens a déclaré qu’il circulait régulièrement sur la voie lente de l’autoroute à une vitesse de 85 à 89 km/h, qu’il y avait du brouillard par nappes et qu’il n’avait pas vu dans un 1er temps le véhicule stationné de monsieur [L] sur le bas côté;
— que lorsqu’il avait percuté monsieur [L], il avait aperçu sa silhouette devant la porte de son véhicule dans ses phares et celui-ci empiétait légèrement sur la voie de circulation, par un léger chevauchement sur celle-ci;
— monsieur [V] [Z] conducteur du véhicule suivant a déclaré qu’il avait vu le poids-lourd arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence avec ses feux de détresse allumés, qu’il s’était déporté sur la voie rapide et qu’il avait aperçu un corps allongé sur la route qu’il n’avait pas pu éviter;
Il convient à l’aune de ces éléments d’apprécier si monsieur [L] a été l’auteur d’une faute d’une exceptionnelle gravité, comme inexcusable de nature à supprimer le droit à indemnisation;
La cour rappellera que la faute inexcusable en est une :
« volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.»
Il peut donc être d’ores et déjà constaté que la négligence ou l’imprudence ne sont pas suffisantes pour la caractériser;
Ainsi la faute inexcusable doit être volontaire d’une exceptionnelle gravité, ne doit pas être réalisée pour échapper à un danger. Il faut enfin qu’elle soit la cause exclusive de l’accident ayant exposé sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience;
En 1er lieu pour procéder à l’application de la notion de la faute inexcusable ci-dessus rappelée, il convient d’indiquer que la cour retient que monsieur [L] dans l’accident dont s’agit n’avait pas la qualité de conducteur mais celle de piéton, puisqu’il a été heurté par le poids-lourd en cause, alors qu’il était sorti de son véhicule et qu’il se trouvait à l’extérieur, devant la porte ouverte de celui-ci, ce qui correspond aux déclarations de monsieur [U] conducteur du poids-lourd;
La cour en raison des circonstances de l’accident qui ont été ci-dessus exposées, estime qu’il ne peut pas être reproché et imputé à monsieur [L] une faute d’une exceptionnelle gravité au sens de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et cela en ce que :
— il ne peut pas être retenu une faute volontaire puisque monsieur [L] a été contraint de garer son véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence du fait d’une crevaison de l’une de ses roues et il lui appartenait de sortir de son automobile Toyota pour des motifs même de sécurité, monsieur [L] a pris ainsi une décision légitime et justifiée, soit celle de se placer sur la BAU, son pneu avant droit ayant éclaté;
— il n’est pas démontré par les procès-verbaux de l’enquête qui a été conduite, qu’une sortie par la portière avant passager était possible du fait de la situation du véhicule de sa largeur et de l’étroitesse de la bande d’arrêt d’urgence et de la présence d’un talus sur le côté droit présentant une certaine hauteur;
— il n’est pas caractérisé une exceptionnelle gravité, celle-ci n’étant pas démontrée par la commission d’imprudences comme :
— le léger dépassement du véhicule de monsieur [L] sur la voie de circulation de l’autoroute du fait de l’étroitesse de la bande d’arrêt d’urgence;
— l’absence de port d’un gilet jaune, d’effets réfléchissants, comme le défaut d’allumage des feux du véhicule et de ceux de détresse, car cet ensemble ne constitue pas un manquement d’une exceptionnelle gravité, ne s’agissant pas d’une violation du code de la route d’une gravité hors du commun et peu fréquente, et le gilet jaune à endosser se trouvant fréquemment dans le coffre du véhicule alors que monsieur [L] venait à peine de sortir de celui-ci quand il a été fauché par le poids lourd;
— de plus ces éléments ne sont pas intervenus de manière exclusive dans la réalisation de l’accident puisque le conducteur du poids-lourd reconnaît en tout état de cause, avoir vu trop tard monsieur [L] alors que ce dernier venait juste de sortir de son véhicule, et cette sortie du véhicule avec un léger empiétement sur la voie de circulation dite lente ne peut pas être qualifiée de radicalement bannie, puisque monsieur [L] ne traversait pas celle-ci et ne s’y trouvait pas réellement;
— monsieur [L] n’est pas sorti de son véhicule sans raison valable puisqu’il avait stationné celui-ci sur la bande d’arrêt d’urgence en raison d’une crevaison et qu’il est fortement conseillé de ne pas rester dans un véhicule dans ce cas, qu’il faut le quitter pour se protéger derrière les glissières de sécurité, ce qui exige que le conducteur sorte de son véhicule;
— il n’est pas caractérisé que monsieur [L] ait eu à ce moment précis une pleine conscience d’un danger immédiat et fatal, la problématique de son taux d’alcoolémie étant inopérant sur ce point, en tout cas il n’est pas démontré ni véritablement soutenu que ce taux ait eu un effet à ce stade du déroulé des faits;
Ainsi il résulte de tout ce qui précède que la cour estime que c’est à tort que le 1er juge a retenu une faute d’une exceptionnelle gravité, sachant qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération le parcours erratique de monsieur [L] précédent l’accident et la marche arrière effectuée par lui sur une bretelle de sortie pour s’engager à nouveau sur l’autoroute, étant précisé que le comportement à envisager est celui de piéton et non de conducteur;
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et il sera reconnu aux ayants droit de monsieur [L] un droit sans réduction à indemnisation en application de l’article 3 précité;
— Sur la prise en charge des conséquences de l’accident :
S’agissant des conditions et des circonstances de l’accident qui a été fatal à monsieur [L] et selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, il convient de retenir la responsabilité et l’obligation à indemnisation à la charge de la société Arcens employeur de monsieur [U] avec son assureur la caisse Groupama Centre Manche puisque le choc provoqué par l’implication du poids lourd de ladite société est incontestable;
Madame [L] en son nom personnel et es-qualités sollicite également la condamnation de monsieur [Z] avec son assureur la société Wakam exerçant sous le nom commercial Wakam-La Parisienne, au motif de l’implication du véhicule conduit par monsieur [Z] résultant de l’absence d’éléments permettant de se prononcer sur le décès de monsieur [L] consécutivement au 1er choc et avec un recours à la notion de responsabilité collective des conducteurs;
Ce qui est contesté par monsieur [Z] et la société Wakam quand la société Arcens avec son assureur soutiennent que monsieur [Z] est nécessairement impliqué dans l’accident;
S’agissant de l’implication de monsieur [Z] dans l’accident dont monsieur [L] a été victime, la cour estime comme cela est soulevé par l’intéressé avec son assureur que cette situation n’est pas caractérisée et cela en ce que :
— il ne peut pas être fait état d’un accident complexe soit d’un accident unique et indivisible constitué par des collisions successives, d’un 2ème accident survenu et rendu possible que par l’existence du 1er car en l’espèce l’accident qui est survenu mettant en cause deux véhicules est celui qui a eu lieu entre le véhicule de monsieur [L] à l’arrêt sur la bande d’arrêt d’urgence et l’ensemble routier de la société Arcens;
— il n’y a pas eu de collisions successives et le véhicule de monsieur [Z] n’a en aucune manière heurté celui de monsieur [L];
Le véhicule de monsieur [Z] ne se trouve pas impliqué dans l’accident dont s’agit et cela en ce qu’il est passé sur le corps de monsieur [L] à un moment précis où il peut être affirmé que la victime était déjà décédée;
Qu’il ne peut dés lors pas être considéré au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 que l’existence du choc du véhicule de monsieur [Z] n’a été rendu possible que par le 1er accident, ce qui aurait été différent si monsieur [L] avait survécu après avoir été heurté par le poids-lourd conduit par monsieur [U];
En effet il résulte du rapport d’autopsie de monsieur [L] ce que suit :
— l’examen externe du corps de monsieur [L] a permis de mettre en
évidence :
— un polytraumatisme grave qui peut à lui seul être responsable du décès compatible avec le choc contre le 1er véhicule prédominant sur l’hémicorps droit associant :
— un traumatisme crânien avec fracas osseux multiple de la face et de la voute du crâne et encéphalolectomie traumatique;
— un traumatisme thoracique grave avec de multiples fractures costales étagées et vraisemblables lésions organiques sous-jacentes;
— un traumatisme abdominal avec éviscération, ouverture cutanée béante de la région péri-ombilicale droite, de la fosse iliaque droite, du flanc droit et de la fosse lombaire droite associée à des abrasions cutanées superficielles, linaires parallèles de l’ensemble de l’hémi tronc gauche,
— un traumatisme des deux membres inférieurs associant de multiples fractures dislocations des têtes fémorales du bassin;
Les placards d’abrasions cutanées superficielles parcheminées obliques parallèles ainsi que certaines plaies et lésions osseuses prédominant sur l’hémicoprs gauche peuvent vraisemblablement être secondaires à des lésions de trainage pouvant correspondre au second véhicule;
Il a été conclu par le docteur intervenant que le décès de monsieur [L] apparaissait secondaire à un polytraumatisme grave accidentel;
Ainsi il résulte de ces éléments qu’il est manifeste que le décès est intervenu des suites du polytraumatisme grave compatible avec le choc survenu avec le poids lourd de la société Arcens ce qui exclut l’implication de monsieur [Z] dans l’accident ayant provoqué la mort de monsieur [L];
Dans ces conditions c’est à juste titre que le 1er juge a mis hors de cause monsieur [Z] et de son assureur, soit la société Wakam dont le nom commercial est Wakam-La Parisienne;
Du fait du défaut d’implication du véhicule de monsieur [Z] dans le production de l’accident ayant causé le décès de monsieur [L] l’intégralité des demandes dirigées contre monsieur [Z] et son assureur seront écartées;
— Sur les préjudices :
— Sur le préjudice d’affection :
— Pour madame [P] veuve [L] épouse de la victime depuis le 27 juin 2009, qui est âgée à ce jour de 50 ans, la cour trouve les éléments pour lui accorder du chef de son préjudice d’affection liée à la disparition accidentelle et brutale de son mari une somme de 30.000€;
Pour chacune des deux enfants âgées au jour où la cour statue respectivement de 15 ans pour [F] et de 10 ans pour [W], qui ont perdu leur père dans des circonstances particulièrement difficiles, la cour trouve les éléments pour leur accorder à chacune une somme de 30.000€;
— Sur le préjudice économique :
Ce préjudice est justifié dans son principe et il est constitué par les pertes de revenus de la victime directe, le décès d’un de parents actifs engendrant pour le conjoint survivant et les enfants un préjudice économique;
Il convient dans ces conditions de rechercher le revenu annuel global net imposable du ménage avant le décès survenu en l’espèce le 28 octobre 2016 soit sur l’année 2016:
Madame [L] produit les avis d’imposition fiscale correspondant aux revenus du ménage sur les années 2015 et 2016, et c’est de manière justifiée que madame [L] reprend une somme de 27472€ pour son époux avec un montant de 27595€ sur l’avis fiscal correspondant;
Sur sa propre situation cette dernière justifie des montants suivants, soit celui de 29.722€ à titre de salaires correspondant à des indemnités versées dans le cadre d’un procès prud’homal, de 21.802€ correspondant à des versements dans le cadre de l’aide à la création d’entreprise, et celle de 40.000€ correspondant à des dividendes perçues en qualité d’associé de la société créée;
Il s’ensuit que la cour peut se reporter à la proposition de madame [L] qui en cumulant les seuls revenus du couple, se fonde sur une somme annuelle de 70.000€ de revenus, l’année du décès, qui est celle à retenir, sur laquelle, il y a lieu de déduire la part d’autoconsommation du défunt à hauteur de 20% soit 14000€, ainsi que les revenus de l’épouse à hauteur de 40.000€, ce qui donne un montant à capitaliser de 16.000€, et la cour retient l’euro de rente viagère proposé de 29.124€ qui correspond au barème de la Gazette du Palais de 2016, ce qui ne constitue pas une réclamation particulièrement excessive;
Ainsi il est obtenu une somme de 465.984€;
La part de chacun des deux enfants du couple peut-être de 15%, celle du conjoint survivant peut être estimée à 70% du préjudice global et ainsi, c’est à juste titre que madame [L] sollicite à titre personnel, un calcul déduction faite de la part de ses enfants;
Soit pour l’enfant [F] sur la base de 16000€ avec un taux de 15% et un euro de rente viagère justement évalué à 17.140€ en retenant comme âge d’autonomie 25 ans, une somme de 41.136€ et pour l’enfant [W] sur les mêmes base avec un euro de rente viagère de 19.548€, une somme de 46.915,20€;
En conséquence, il résulte de tout ce qui précède que la société Arcens avec Groupama seront condamnés à payer les sommes suivantes, celle de 41.136€ pour l’enfant [F], celle de 46.915,20€ pour l’enfant [W] et celle de 377.932,80€ pour madame [L];
La société Arcens avec son assureur contestent ces montants et plus précisément celui alloué à madame [L] au motif que celle-ci ne justifie pas qu’elle ne perçoit pas de pension de réversion, ni de rente ni de capital du fait du décès de son époux;
Cependant compte tenu de l’âge de madame [L] (50 ans), il est manifeste qu’elle n’est pas en mesure de percevoir une pension de réversion, par ailleurs la Cpam du Calvados à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions successives ont été régulièrement signifiées n’a fait état d’aucun débours;
Il s’ensuit que la cour considère qu’elle dispose des éléments suffisants pour statuer et retenir les montants précédemment expliqués.
S’agissant des autres montants réclamés par madame [L] en son personnel et es-qualités, les parties intimées, soit la société Arcens et Groupama ne présentent aucune observation et s’en rapportent à justice sur les postes suivants qui seront au regard des pièces produites accordés:
— le montant des frais funéraires à hauteur de la somme de 4.886,50€;
— le montant des frais médicaux complémentaires pour les consultations d’une psychologue suite au traumatisme subi, à hauteur de la somme de 350€;
S’agissant de la demande présentée du chef des souffrances endurées, la cour estime que ce poste peut ne pas s’inclure dans le préjudice d’affection lié au décès, car il peut être pris en considération de manière distincte celui résultant des circonstances dans lesquelles cet événement est intervenu et a été vécu, ce qui est différent du préjudice résultant de la perte de la victime;
En l’espèce, il convient de l’accueillir au regard de la disparition brutale et tragique de monsieur [L] et de la dureté des faits l’ayant provoquée;
La cour trouve les éléments pour allouer à l’épouse de ce chef une somme de 1500€, ainsi que la même somme pour chacune de filles du défunt;
S’agissant du doublement des intérêts au taux légal cette réclamation n’est ni justifiée ni étayée par un fondement légal, et celle-ci sera écartée ;
— Sur les recours exercés par la société Arcens avec Groupama:
S’agissant des recours exercés par ces parties contre monsieur [Z] et son assureur, ceux-ci seront écartés en ce qu’ils reposent sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, puisque la cour n’a pas retenu l’implication du véhicule de monsieur [Z] dans la production de l’accident ayant provoqué la mort de monsieur [L];
Par ailleurs, il n’est pas circonstancié une faute imputable à monsieur [Z] ayant un lien avec l’accident, puisqu’il n’y a eu aucune collision avec le véhicule de ce dernier et que le choc intervenu avec le corps de monsieur [L] projeté sur la voie de circulation a eu lieu, alors que la victime était déjà décédée;
Ainsi la société Arcens et Groupama seront déboutés de leur appel en garantie dirigé contre Monsieur [Z] et son assureur;
S’agissant des recours exercés par la société Arcens et son assureur contre monsieur [J] et son employeur la société Tampleu avec l’assureur ACM Iard;
La société Arcens avec son assureur indiquent que leur appel en garantie en ce qu’il est exercé sur la base de la responsabilité délictuelle est recevable, celui présenté sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 étant principalement contesté dans sa recevabilité;
En tout état de cause, la société Arcens avec Groupama entendent obtenir la reconnaissance de la responsabilité de monsieur [J] au motif que ce dernier qui était professionnellement le supérieur de monsieur [L] a passé avec lui une soirée très alcoolisée, et qu’il n’ a pas cherché à retenir monsieur [L], l’a laissé repartir en voiture, ce qui est constitutif d’une faute en lien avec l’accident;
Que de plus, la soirée entre monsieur [L] et monsieur [J] a eu lieu suite à une note de service établie dans le cadre de l’emploi de Directeur général de monsieur [J], ce qui établit que la société Tampleu a joué un rôle fautif dans la réalisation de l’accident;
Sur la recevabilité des demandes présentées contre monsieur [J], et par conséquence la société Tampleu, la cour estime que l’appel en garantie dont il est fait état, ne peut pas prospérer car il ne peut s’agir sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 que d’un recours en contribution à l’indemnisation accordée, qui pour les co-impliqués doit reposer sur une faute commune, sur une implication avec ou sans contact dans le cadre de la loi précitée;
Dans le cas de monsieur [J], il ne peut pas être fait état dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 d’une contribution à la dette des conducteurs et ou gardiens co-auteurs d’un dommage, qui serait en l’espèce l’accident ayant causé le décès de monsieur [L];
Ainsi les appels en garantie formés en l’espèce en ce qu’ils reposent sur la loi du 5 juillet 1985 sont irrecevables;
Par ailleurs, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation, qui a réparé, en application de la loi du 5 juillet 1985, les dommages causés à un tiers, peut exercer un recours contre un coauteur n’ayant pas la qualité de conducteur ou de gardien d’un véhicule terrestre à moteur, dans la limite de la part de responsabilité encourue par ce dernier à l’égard de la victime, ce qui doit conduire à envisager la part de responsabilité de monsieur [J] à l’égard de monsieur [L] dans la survenance de l’accident, ce qui n’est même pas demandé par les ayants droit;
Si le recours de la société Arcens avec son assureur peut être déclaré recevable sur le fondement délictuelle en application des dispositions de l’article 1240 du code civil, auquel il est toujours possible de recourir en cas de faute alléguée, pour laquelle la partie qui s’en prévaut, justifie d’une qualité, il convient d’apprécier la faute commise par monsieur [J] à l’égard de monsieur [L], qui aurait contribué à la survenance de l’accident qui lui a causé la vie ;
Or cette preuve n’est en rien rapportée sachant que le taux d’alcoolémie constaté n’a pas été un élément factuel retenu pour analyser les causes de l’accident avec la qualité de piéton accordée à monsieur [L], que la consommation d’alcool de monsieur [L] n’a pas constitué le facteur principal et la cause exclusive de l’accident ;
Par ailleurs la version de monsieur [J] qui n’est pas contredite, a toujours été constante, à savoir que suite à un repas pris en commun, les deux hommes se sont rendus ensemble dans plusieurs bars dans lesquels ils ont consommé de l’alcool, que monsieur [J] n’a pas vu monsieur [L] quitter l’établissement vers 3/4heures du matin, qu’il lui avait proposé de dormir à son domicile caennais dont il disposait, proposition que ce dernier avait décliné ;
Que de plus compte tenu des heures et des lieux où la consommation d’alcool est intervenue entre les deux hommes, il est manifeste qu’il s’est agi après le repas, d’une soirée amicale et privée en dehors des lieux et heures de travail et qu’il n’a jamais été reconnu un caractère professionnel à cet événement ;
De plus, si par extraordinaire, ce caractère l’avait été au dîner, celui-ci ne constitue pas la période à prendre en considération, puisque ce n’est que par la suite et jusqu’à 3h/4H du matin que la situation à apprécier est intervenue ;
En tout état de cause, il n’est pas rapporté la preuve que la rencontre et la soirée prévues entre messieurs [J] et [L] se situaient dans un cadre professionnel, la note de service invoquée à cet effet n’ayant jamais été trouvée et les faits ci-dessus examinés ne militant pas pour une soirée professionnelle;
Il résulte en conséquence de tout ce qui précède que les demandes en garantie formées contre la société Tampleu Spriet, monsieur [J] et la société ACM Iard assureur responsabilité civile de monsieur [J] doivent être écartées et que la société Arcens avec la caisse Groupama Centre Manche en seront déboutées, ayant été déclarées irrecevables sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
— Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris étant infirmé en toutes ses dispositions, il le sera s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile;
Du fait de l’infirmation en toutes ses dispositions il n’y a pas lieu de rectifier l’omission de statuer invoquée par monsieur [Z] et son assureur;
L’équité et les solutions apportées au litige conduisent à accorder au titre des frais irrépétibles, les sommes suivantes qui seront supportées solidairement par la société des Transport Arcens avec la Caisse Groupama Centre Manche comme suit :
— 2500€ à chacune des parties suivantes : la société d’assurances ACM Iard Sa, monsieur [J] et la société Tampleu Spriet, sachant que monsieur [J] n’étant pas condamné à des frais irrépétibles, sa demande de prise en charge de ceux-ci par la société ACM Iard est sans objet et doit être rejetée;
— 6000€ à madame [L] en son nom personnel et es-qualités,
-2500€ à monsieur [Z] avec la société Wakam unis d’intérêts;
La demande présentée à ce titre par la société Arcens et la Caisse Groupama Centre Manche sera écartée qui parties perdantes supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
— Statuant à nouveau :
— Déclare la société des Transports Arcens responsable de l’accident de circulation dont M. [L] a été victime en date du 28 octobre 2016;
— Déboute madame [L] en son personnel et es-qualités de représentante légale de ses filles mineures [F] et [W] de toutes ses demandes dirigées contre monsieur [Z] et son assureur la société Wakam;
— Condamne solidairement la société Arcens avec la caisse Groupama Centre Manche à verser les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à :
* Mme [L] la somme de 30 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice d’affection ;
* Mme [L] ès-qualité de maître des droits et actions de ses filles mineures [F] et [W] la somme de 30 000 euros à chacune des jeunes mineures au titre du préjudice d’affection ;
* Mme [L] la somme de 377.932,80 euros à titre d’indemnisation de son préjudice économique, dont à déduire la somme de 23.300€ déjà versée par la Maif ;
* Mme [L] ès-qualité de maître des droits et actions de sa fille [F] la somme de 41.136 euros à titre de préjudice économique d'[F] ;
* Mme [L] ès-qualité de maître des droits et actions de sa fille [W] la somme de 46.915,20 euros à titre de préjudice économique de [W] ;
— Condamne solidairement la société Arcens avec la société Groupama Centre Manche à payer à la Maif la somme de 23 300 euros ;
— Condamne solidairement la société Arcens avec la société Groupama Centre Manche à verser à Mme [L] tant à titre personnel que de surcroît ès-qualités de représentante légale de ses filles [F] et [W] une somme à chacune d’entre elles, de 1500€ au titre des souffrances endurées ;
— Condamne solidairement la société Arcens avec la société Groupama Centre Manche au paiement au profit de madame [L] en son personnel et es-qualités, des sommes de :
— 4886,50€ au titre des frais d’obsèques et de 350 euros, au titre des consultations psychologiques, restées à charge ;
— Rejette toutes les demandes dirigées contre monsieur [Z] et la société Wakam dont le nom commercial est Wakam/ La Parisienne;
— Déboute la société des Transports Arcens avec Groupama Centre Manche de toutes leurs demandes dirigées contre monsieur [Z] et la société Wakam dont le nom commercial est Wakam/ La Parisienne ;
— Met hors de cause monsieur [Z] et la société Wakam dont le nom commercial est Wakam/ La Parisienne ;
— Déclare irrecevables les appels en garantie formés par la société des Transports Arcens avec Groupama Centre Manche contre monsieur [J], la société Tampleu Spriet et la société ACM Iard en ce qu’ils reposent sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
— Déboute la société des Transports Arcens avec Groupama Centre Manche de leurs appels en garantie et de toutes leurs demandes dirigés contre monsieur [J], la société Tampleu Spriet et la société ACM Iard ;
— Déboute la société des Transports Arcens avec Groupama du surplus de leurs demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette toutes autres demandes fins et conclusions ;
— Condamne solidairement la société des Transports Arcens avec Groupama Centre Manche à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
— Celles de 2500€ à chacune des parties suivantes : monsieur [J], la société ACM Iard Sa, la société Tampleu Spriet et unis d’intérêts à monsieur [Z] avec la société Wakam ;
— Celle de 6000€ à madame [L] tant en son nom personnel que comme représentante légale de ses filles mineures [F] et [W] ;
— Condamne solidairement la société des Transports Arcens avec Groupama Centre Manche en tous les dépens de 1ère instance et d’appel qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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