Article L131-83 du Code monétaire et financier
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

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Décisions6

1Cour d'appel de Versailles, 9 novembre 2006, n° 05/05772Infirmation

[…] Considérant que conformément aux dispositions de l'article L 131-83 du Code monétaire et financier, le tiré qui a payé un chèque en dépit de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision est, sauf exception non applicable en l'espèce, subrogé dans les droits du porteur à concurrence de la somme dont il a fait l'avance ;

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 6 janvier 2005, n° 04/13347

[…] — “au vu des articles L 131-1 et suivants du code monétaire et financier, […] F G X fait grief à la banque défenderesse d'avoir opéré cette contre-passation alors que le solde de son compte ne le permettait pas, sans avoir respecté la procédure définie par les dispositions de l'article L 131-83 du code monétaire et financier; […] “ Toute action dérivant des contrats souscrits (…) est prescrite pour 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance. La prescription peut notamment être interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception (articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances).” ;

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3Cour d'appel de Versailles, 9 novembre 2006, n° 05/05772Infirmation

[…] Considérant que conformément aux dispositions de l'article L 131-83 du Code monétaire et financier, le tiré qui a payé un chèque en dépit de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision est, sauf exception non applicable en l'espèce, subrogé dans les droits du porteur à concurrence de la somme dont il a fait l'avance ;

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