Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Il peut, à défaut de prélèvement d'office sur le compte et sans préjudice de toute autre voie de droit, faire une mise en demeure par huissier de justice au titulaire du compte d'avoir à payer la somme qui lui est due en application de l'alinéa précédent.
[…] Considérant que conformément aux dispositions de l'article L 131-83 du Code monétaire et financier, le tiré qui a payé un chèque en dépit de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision est, sauf exception non applicable en l'espèce, subrogé dans les droits du porteur à concurrence de la somme dont il a fait l'avance ;
[…] — “au vu des articles L 131-1 et suivants du code monétaire et financier, […] F G X fait grief à la banque défenderesse d'avoir opéré cette contre-passation alors que le solde de son compte ne le permettait pas, sans avoir respecté la procédure définie par les dispositions de l'article L 131-83 du code monétaire et financier; […] “ Toute action dérivant des contrats souscrits (…) est prescrite pour 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance. La prescription peut notamment être interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception (articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances).” ;
[…] Considérant que conformément aux dispositions de l'article L 131-83 du Code monétaire et financier, le tiré qui a payé un chèque en dépit de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision est, sauf exception non applicable en l'espèce, subrogé dans les droits du porteur à concurrence de la somme dont il a fait l'avance ;