Infirmation partielle 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 4 févr. 2021, n° 20/04512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04512 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/04512
N° Portalis DBVX – V – B7E – NDJZ
Décision : ordonnance de référé du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
du 26 mai 2020
RG : 19/02142
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 04 Février 2021
APPELANTE :
Société Civile de Construction Vente LES JARDINS CELESTINS
[…]
[…]
représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
et pour avocat plaidant la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, toque : 42
INTIMEE :
[…] représenté par son Syndic la SAS REGIE GINDRE domiciliée en cette qualité […]
[…]
[…]
représentée par la SELARL LINK, avocat au barreau de LYON, toque : 1748
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Décembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Décembre 2020
Date de mise à disposition : 04 Février 2021
Audience tenue par Y Z, président, et Françoise CLEMENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur
délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Y Z, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Y Z, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société civile de construction les Jardins Célestins (la société les Jardins Célestins) est une émanation de la société Nehome Promotion, promoteur immobilier, sa gérante.
Cette société a fait construire un ensemble immobilier situé […] à Oullins. La livraison des parties communes a eu lieu avec réserves le 17 octobre 2018.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Jardins Célestins (le syndicat des copropriétaires), estimant que la société les Jardins Célestins n’avait pas levé l’intégralité de ces réserves, ni repris les désordres dénoncés dans la première année de la garantie de parfait achèvement l’a assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon qui, par ordonnance du 26 mai 2020 a :
• condamné la société les Jardins Célestins à procéder à la levée des réserves listées dans le courrier du 17 avril 2019 et le procès-verbal de livraison du 17 octobre 2018, exemplaire pièce n°2, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant quinze jours, le surplus étant examiné par le juge de l’exécution compétent,
• condamné cette société à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Jardins Célestins la somme de 914,88 euros TTC à titre de provision,
• rejeté le surplus des demandes de provision
• débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes en suppression des photographies de l’intérieur de la résidence et concernant l’attestation de la DAACT,
• condamné la société les Jardins Célestins à remettre au syndicat des copropriétaires les documents suivants :
La liste de l’ensemble des intervenants et les procès-verbaux de réception signés par le maître d’ouvrage, le maître d''uvre et l’ensemble des constructeurs et le cas échéant,
♦
le procès-verbal de levée des réserves,
♦
la déclaration d’achèvement des travaux,
♦
les devis ou marchés, les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale de tous les intervenants de leurs lots respectifs de copropriété,
♦
le rapport final du contrôleur technique et le cas échéant le procès-verbal de levée des réserves du contrôleur technique,
♦
les décomptes généraux définitifs pour chaque lot prévu au CCTP, signés par le maître d’ouvrage, le maître d''uvre, et l’ensemble des constructeurs,
♦
les factures définitives
♦
• condamné la société les Jardins Célestins à remettre [ces documents] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Jardins Célestins dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant quinze jours et pour le surplus le juge de l’exécution sera compétent,
• condamné la société les Jardins Célestins à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Jardins Célestins la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon le 12 août 2020, la société les Jardins Célestins a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie dématérialisée le 12 novembre 2020, elle demande à la cour de réformer l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé des condamnations à son encontre et de rejeter toutes les demandes du syndicat des copropriétaires.
Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a :
• débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Jardins Célestins de sa demande relative au paiement de la facture de la société AECI de 1032 euros,
• rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires relatives aux frais de portail et de sécurisation de la résidence, au prétendu préjudice subi du fait du dysfonctionnement de l’ascenseur du bâtiment A concernant la suppression de l’intégralité des photographies de l’intérieur de ladite résidence, et tendant à la voir condamnée sous astreinte à produire l’attestation de la DAACT ;
Elle demande en outre la condamnation du syndicat des copropriétairesà lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie dématérialisée le 14 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Jardins Célestins demande à la cour de :
• confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé des condamnations à l’égard de la société les Jardins Célestins ;
• infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
Ordonné la limitation des astreintes prononcées à quinze jours,
♦
Rejeté le surplus des demandes du syndicat
♦
• à titre principal, condamner la société les Jardins Célestins à procéder à la levée des réserves listées dans le courrier en date du 17 avril 2019, le procès-verbal de livraison du 17 octobre 2018 et la pièce n°2 du syndicat des copropriétaires sous astreinte de 100 euros par jour de retard et sans limitation de la durée de l’astreinte.
• à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire ;
En tout état de cause :
Condamner la société les Jardins Célestins à lui verser :
la somme de 1 032 euros correspondant aux frais engagés au titre des opérations de curages dues et non réalisées,
♦
celle de 24 904,80 euros correspondant aux frais de fourniture et pose d’un portail ainsi que d’une clôture barreaudée autour de la résidence ;
♦
celle de 1 024,42 euros correspondant au préjudice subi du fait de l’absence de fonctionnement de l’ascenseur du bâtiment A de la livraison des parties communes jusqu’au mois d’avril 2019,
♦
Condamner la société Nehome promotion, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir et sans limitation de la durée d’avoir à supprimer l’intégralité des photographies de l’intérieur de la résidence les Jardins Célestins présentes sur le site internet https://www.nehome-promotion.fr,
Condamner la même, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir et sans limitation de la durée de l’astreinte d’avoir à remettre les documents suivants :
• le DGD de la société Perspective,
• les détails des contrats de marchés de travaux.
• la déclaration d’achèvement des travaux,
• les attestations d’assurance responsabilité civile des intervenants,
• les factures définitives,
• attestation de mise en service de l’ascenseur,
• attestation de repousse et garanti es des végétaux,
• attestation de conformité PMR,des réseaux EP et EU,
• manuel de fonctionnement et entretien des équipements (station de relevage, groupes VMC)
• et les documents suivants :RFCT,RVRAT,DOE,attestation de conformité au permis de construire et/ou PCM
Condamner l’appelante, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir et sans limitation de la durée de l’astreinte d’avoir à déposer la déclaration attestant l’achèvement et conformité des travaux (DAACT) et d’en justifier auprès du syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Jardins Célestins
Condamner l’appelante, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir et sans limitation de la durée de l’astreinte d’avoir à remettre à la compagnie Albingia les documents visés dans sa pièce n°8 et d’en justifier auprès du syndicat,
Rejeter l’intégralité des demandes de la société les Jardins Célestins,
Condamner la société les Jardins Célestins à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter tous les dépens de la procédure.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue 14 décembre 2020.
MOTIVATION
— sur les réserves :
La société les Jardins Célestins se réfère au rapport d’expertise de la protection juridique du syndicat des copropriétaires daté du 10 septembre 2019 et produit par le syndicat pour affirmer qu’elle a
procédé à la levée de la quasi-totalité des réserves.
Le syndicat des copropriétaires se réfère pour sa part au procès-verbal de livraison du 17 octobre 2018 et à celui établi le même jour par la société Pro-gest BTP, société à laquelle il a fait appel.
Il s’appuie également sur un courrier du 17 avril 2019 émanant du promoteur, selon lequel seules 8 réserves subsistaient et qu’elles seraient levées en juin 2019.
La société les Jardins Célestins répond qu’un échange de courriers a suivi celui du 17 avril 2019 ainsi qu’une réunion sur place le 5 septembre 2019, à laquelle assistait le cabinet Prunay, expert protection juridique du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires estime que les réserves n’ont pas été reprises de façon satisfaisante et conclut à la confirmation de l’ordonnance de référé, et subsidiairement sollicite l’organisation d’une expertise.
Or, il résulte du rapport établi par le cabinet Prunay qu’en septembre 2019, il manquait six barillets de porte des bâtiments A et B et que certaines planches en bois qui couvrent les abris extérieurs pour les véhicules se décrochaient. Il a encore noté que les enduits de façade ou des ouvrages de gros 'uvre présentaient des nuances ou des fissures, et que certains dallages en béton étaient également fissurés mais que le maître d’ouvrage n’entendait pas réaliser de reprises de ces fissures ou nuances qui n’excèdent pas la tolérance admissible.
La société les Jardins Célestins produit un courriel du 23 octobre 2019 dont il ressort que les barillets ont été installés et des photographies démontrant que l’enduit de façade a été repris ponctuellement et que les planches des abris pour les véhicules ont été fixées à nouveau.
Elle justifie donc avoir réglé les trois dernières réserves résultant des pièces produites par le syndicat des copropriétaires. Le syndicat pour sa part ne démontre pas que des réserves non levées subsistent alors que cette preuve lui incombe.
Dans ces conditions, l''ordonnance de référé querellée sera réformée en ce qu’elle a condamné la société les Jardins Célestins à reprendre les réserves et la demande d’expertise sera rejetée, aucun désordre n’étant démontré.
— sur les demandes de provisions :
La société AECI en charge de la maintenance des pompes de relevage a adressé sa facture datée du 31 mai 2019 pour 1 032 euros au syndicat des copropriétaires. le syndicat des copropriétaires a réglé cette somme dont il n’était pas débiteur et en demande le remboursement à la société les Jardins Célestins.
La facture a ensuite été mise à l’ordre du constructeur et adressée à la société les Jardins Célestins qui en a assuré le paiement. Cette société rappelle que le syndicat lui avait écrit le 30 avril 2019 'nous ne manquerons pas de vous faire suivre les factures de cette intervention pour prise en charge', et s’étonne qu’il ait réglé la facture.
L’ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu’elle a, à juste titre, rejeté cette demande, le syndicat ne détenant aucune créance sur la société les Jardins Célestins.
Le syndicat des copropriétaires indique avoir payé la société Servimo de sa facture de 914,88 euros. La société les Jardins Célestins affirme avoir demandé à la société Servimo de lui adresser cette facture en la mettant à son ordre et conclut au rejet de la demande du syndicat des copropriétaires à ce titre.
Le syndicat qui a payé la dette de la société les Jardins Célestins détient sur celle-ci une créance non sérieusement contestable, de sorte que l’ordonnance qui a pertinemment alloué au syndicat une provision de ce montant sera confirmée.
Le syndicat des copropriétaires réclame la condamnation de la société les Jardins Célestins à lui payer une somme provisionnelle de 24'104,80 euros représentant le coût de la clôture de la résidence. Il se prévaut de la présence d’un portail et d’une clôture entourant la résidence sur un opuscule et affirme que cette publication relève bien du champ contractuel entre les parties.
La société les Jardins Célestins répond que le syndicat fonde sa demande sur une plaquette publicitaire de la société Patrimmo sans démontrer que cette prestation était contractuellement prévue. Elle ajoute que le descriptif de vente produit par la société les Jardins Célestins ne fait pas davantage état d’une clôture de la résidence.
Aucun document contractuel ne prévoit la pose d’un portail et d’une clôture autour de la copropriété ; la société n’est pas tenue de fournir les prestations figurant sur le dessin d’une plaquette publicitaire. C’est à juste titre que le juge des référés a rejeté cette demande ; l’ordonnance sera confirmée sur ce point.
Enfin, le syndicat des copropriétaires réclame une provision au titre des dysfonctionnements de l’ascenseur du bâtiment A qui a été mis en service à une date postérieure à celle prévue.
La société les Jardins Célestins répond que la demande en paiement d’une provision de 1 024,42 euros au titre du préjudice né de l’absence de fonctionnement de l’ascenseur du bâtiment A doit être rejetée car elle n’a pu porter préjudice au syndicat personne morale, mais seulement aux copropriétaires personnes physiques concernés, seuls fondés à agir et que l’ordonnance doit être confirmée sur ce point.
Le syndicat n’invoque aucun préjudice qui lui serait propre ; au contraire, il se prévaut du préjudice subi par les propriétaires des lots n°1 là 4. En application du principe 'nul ne plaide par procureur', l’ordonnance critiquée qui a rejeté ce chef de demande sera confirmée sur ce point.
— sur les demandes au titre d’obligations de faire :
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société les Jardins Célestins au motif que la société Nehome, qui n’est pas partie à la présente procédure, lui a causé un trouble anormal de voisinage et a porté atteinte au respect de la vie privée des copropriétaires en publiant sur son site Internet des photographies de l’intérieur de la résidence.
La société les Jardins Célestins répond que la demande de retrait des photographies publiées sur le site de la société Nehome promotion doit être rejetée, cette société n’étant pas partie à l’instance, et aucune atteinte à la vie privée n’étant démontrée.
Le syndicat des copropriétaires ne peut agir au titre des préjudices personnels des copropriétaires. Surtout, les photographies en question représentent l’extérieur de la résidence qui est accessible à tous. Ainsi que le fait observer la société les Jardins Célestins, les plaques minéralogiques des véhicules qui sont représentés ont été masqués. L’atteinte au respect de la vie privée ou le trouble anormal de voisinage ne sont nullement démontrés. L’ordonnance de référé sera encore confirmée sur ce point.
Le syndicat des copropriétaires a réclamé en première instance la condamnation de la société les Jardins Célestins à lui remettre un certain nombre de documents dont le syndic avait besoin pour accomplir sa tâche.
Il indique dans ses conclusions qu’une partie des pièces demandées lui a été remise et réclame des pièces qui sont manquantes. Il soutient que la société les Jardins Célestins ne peut se prévaloir du litige qui l’oppose à la société Perspectives pour justifier sa carence.
La société les Jardins Célestins répond que les demandes de condamnation sous astreinte de la production de certains documents doivent être rejetées car elles sont relatives, soit à des documents qu’elle a communiqués le 12 août 2020, soit à des documents qui ne peuvent être communiqués, tels le DGD qui n’est pas définitif.
Elle fait observer que le syndicat des copropriétaires a formulé de nouvelles demandes de communication de documents en cause d’appel, soit :
— les détails des contrats de marché de travaux
— la déclaration d’achèvement des travaux
— les attestations d’assurance responsabilité civile des intervenants
— les factures définitives.
Elle indique que les attestations d’assurance qu’elle a transmises précédemment portent non seulement sur la garantie décennale mais aussi sur la garantie responsabilité civile, et que les DGD communiqués donnent connaissance des factures définitives.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande au titre des détails des contrats de marché de travaux qui est nouvelle.
S’agissant des décomptes généraux définitifs de chaque lot, elle indique qu’un litige l’oppose à la société Perspectives et rend impossible la communication du décompte général définitif de cette société. Enfin, la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) ne saurait selon elle être produite avant qu’elle ait pu s’assurer de ladite conformité.
La société les Jardins Célestins produit le courriel qu’elle a adressé au conseil de son adversaire et qui comportait un lien menant à la plupart des documents demandés qui ont donc été produits le 12 août 2020 par courriel officiel.
Elle justifie avoir communiqué l’attestation d’assurance de la société Perspectives au conseil du syndicat des copropriétaires le 25 septembre 2020.
Elle justifie également que les attestations d’assurance en garantie décennale qu’elle a déjà produites portaient également sur l’assurance en responsabilité civile des intervenants.
Un litige opposant la société les Jardins Célestins à la société Perspectives, la société les Jardins Célestins a communiqué au syndicat des copropriétaires un projet de décompte général définitif dans le cadre de l’instance d’appel et fait valoir qu’elle ne peut pas produire la pièce demandée qui doit être signée par le maître d’ouvrage, le maître d''uvre et l’ensemble des constructeurs dans la mesure ou un désaccord subsiste. Il ne peut être exigé de la société les Jardins Célestins la production d’une pièce qu’elle ne détient pas.
Enfin, si la demande formée par le syndicat au titre des détails des contrats de marché de travaux n’a pas été présentée en première instance, elle se rattache au litige actuel par un lien suffisant pour qu’elle ne soit pas déclarée irrecevable. Toutefois, la société les Jardins Célestins ayant produit les contrats de marché de travaux, il n’y a pas lieu de lui enjoindre de produire les détails de ces contrats, qui sont inclus dans le contrat lui-même.
Les autres documents ayant été communiqués au syndicat en cours de procédure, il y a lieu de constater que la société les Jardins Célestins a rempli son obligation. Le DGD de la société Perspectives ne pouvant être communiqué en raison du litige opposant cette société à la société les Jardins Célestins, l’ordonnance de référé sera infirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande de remise de ce document.
Sur la communication de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) qui est demandé par le syndicat des copropriétaires, la société les Jardins Célestins fait valoir qu’elle ne peut déposer cette demande qu’après achèvement des travaux et que tel n’est pas le cas, des tests d’infiltrométrie restant à réaliser dans le lot appartenant à M. X, une expertise judiciaire étant en cours. La société les Jardins Célestins fait observer que le juge des référés a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef dans le dispositif de son ordonnance mais que les motifs de sa décision indiquent le contraire.
Il convient de constater que les travaux ne sont pas achevés et de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté le syndicat de sa demande sur ce point.
Le syndicat indique qu’il a effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Albingia en raison de l’enfoncement des ever green des places de stationnement, et que la société les Jardins Célestins n’a pas communiqué à l’assureur les documents nécessaires à la prise en charge de ce sinistre. Il fait valoir que le juge des référés a condamné la société Nehome promotion à remettre à son assureur dommages ouvrage l’ensemble des documents manquants et de lui en justifier sous astreinte. Il conteste les dires de la société les Jardins Célestins qui affirme avoir rempli cette obligation.
Contrairement à ce qu’indique le syndicat des copropriétaires, aucune mention relative à ce chef de demande n’apparaît dans le dispositif de la décision critiquée.
Le syndicat des copropriétaires se prévaut d’un courrier que lui a adressé l’assureur le 16 décembre 2019 (sa pièce n° 8) dont il résulte que la compagnie Albingia ne détenait pas des documents qui lui étaient nécessaires pour prendre en charge le sinistre.
La société les Jardins Célestins justifie avoir adressé au conseil du syndicat des copropriétaires l’attestation d’assurance responsabilité décennale de la société Perspective et d’avoir communiqué le reste des éléments sollicités le 5 novembre 2020 (sa pièce n°19).
La demande formée sur ce point par le syndicat des copropriétaires qui ne démontre pas que toutes les pièces utiles n’ont pas été adressées à l’assureur sera donc rejetée.
Le syndicat, dont la plupart des prétentions sont rejetées, supportera les dépens de première instance et d’appel. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, l’ordonnance critiquée étant infirmée en ce qu’il a été alloué au syndicat une somme de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme l’ordonnance de référé rendu par le président du tribunal judiciaire de Lyon le 26 mai 2020 en ce qu’elle a :
— condamné la société les Jardins Célestins à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 914,88 euros à titre de provision,
— débouté le syndicat des copropriétaires des autres demandes en paiement de provisions,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en suppression de photographies du site de la société Nehome Promotion ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de remise de la DAACT ;
Déclare recevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires et tendant à obtenir la production des détails des contrats de marchés de travaux ;
L’infirmant sur le surplus et statuant à nouveau :
— déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à obtenir la levée des réserves énumérées dans le procès-verbal de livraison du 17 octobre 2018
— déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de remise de documents sous astreinte
— déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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