Désistement 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 janv. 2025, n° 2306655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306655 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 novembre 2023 et 14 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Mounielou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Cransac les Thermes a implicitement rejeté sa demande tendant au retrait des containers d’ordures ménagères implantés sur un terrain lui appartenant ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cransac Les Thermes de remettre son terrain en l’état, sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Cransac Les Thermes à lui verser une somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cransac Les Thermes une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, la commune de Cransac Les Thermes, représentée par Me Bessière, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 4 000 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, Mme B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il convient de rejeter les conclusions présentées par la commune de Cransac Les Thermes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2306655 de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de de Cransac Les Thermes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Cransac Les Thermes.
Fait à Toulouse, le 21 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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