Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 - art. 5 (V)
Les titres financiers, qui comprennent les valeurs mobilières au sens du deuxième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce , ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier, un fonds de financement spécialisé, ou un fonds commun de titrisation.
Le droit actuel français Il n'existe pas de définition juridique de la notion de “droits sociaux” qui est toutefois utilisée par certains textes (articles 1843-4, 1866, du code civil, L. 221-12, L. 221-16 du code de commerce). La notion d'“instruments financiers” est définie par l'article L. 211-1 du code monétaire et financier comme étant les “titres financiers” et les “contrats financiers”. […] La notion de “titres financiers” est définie de manière précise par le même article L. 211-1 du code monétaire et financier comme étant les “titres de capital”, les “titres de créance” et les “parts ou actions d'organismes de placement collectif”. […]
Lire la suite…[…] le législateur a autorisé l'émission de valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance sur la société émettrice, remboursables après désintéressement des autres créanciers : c'était l'objet des dispositions de l'article 339-7 de la loi de 1966 sur les sociétés commerciales 1 , introduites dans cette loi vénérable par l'article 1er d'une loi du 14 décembre 1985 2 , et qui figurent aujourd'hui à l'article L. 228-97 du code de commerce. […] Toutefois, […] à l'encontre de ces motifs, un moyen d'erreur de droit. […] Rappelons que les valeurs mobilières ne sont pas des contrats : elles constituent des titres financiers (voir en ce sens l'article L. 211-2 du code monétaire et financier), […]
Lire la suite…[…] 02/[…] BV de droit hollandais […] Une notification de redressements n°2120 a été adressée à la Société CONJUNCTUM MARTIN BV le 4 février 1999 portant sur un rappel de la taxe de 3 % au titre des années 1992 à 1998, notifié selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-4 du Livre des procédures fiscales. Ce pli a été retourné au service revêtu de la mention « parti ». […] Vu l'article L. 211-2 du Code monétaire et financier ; […] Selon l'article 6-2 de la convention franco-néerlandaise du 16 mars 1973, l'expression « biens
[…] Par jugement en date du 19 mai 2014, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la SAS GROUPE AVERIA avec une période d' observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L621-3 du code de commerce. […] Greffe du Tribunal de Oo merce de Paris RN 09/12/2014 13:40:44 Page 1/2 (1) *142808064* […] Activité : Tant en France qu'à l'étranger, toutes opérations pour son propre compte, d'achat, de vente et de gestion de valeurs mobilières ( au sens de l'article L.211-2 du Code Monétaire et Financier) admises ou non sur un marché réglementé français ou étranger de toute nature et de toutes entreprises, l'achat, la souscription, la gestion, […]
[…] 2) M. [E] [P], demeurant 19 rue Cognacq-Jay 75007 Paris […] En application des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code monétaire et financier, les titres financiers, parmi lesquels les valeurs mobilières mentionnées à l'article L. 228-1 du code de commerce, sont inscrits dans un compte-titres tenu par l'émetteur. Les règles de transfert de propriété dans le cadre d'une cession de gré à gré desdits titres financiers résultent des dispositions des articles L 228-1 alinéa 9 du code de commerce et L. 211-17 I du code monétaire et financier, en application desquelles ledit transfert de propriété d'une action dans le cadre d'une opération de cession de gré à gré ne peut s'opérer que par une inscription en compte de l'acquéreur.