Irrecevabilité 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 22 janv. 2025, n° 24/16153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 25 juillet 2024, N° 721/388021 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16153 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCAG
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Juillet 2024 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 721/388021
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.E.L.A.S. AVANTY
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphan RENAUD de l’AARPI RENAUD TRUCHE ( R & T ), avocat au barreau de PARIS, toque : E45
à
DEFENDEUR
Monsieur [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Léonore BOCQUILLON de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 28 Novembre 2024 :
Par décision du 25 juillet 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris a :
— Constaté que le montant de la prime semestrielle de M. [V] était de 13.750 euros HT,
— Condamné la selas Avanty à régler à M. [V] la somme de 13.750 euros HT au titre de la prime pour le premier semestre 2023,
— Ordonné le sursis à statuer concernant l’appel en garantie de M. [U] par la selas Avanty,
— Débouté les parties de leurs autres demandes,
— Dit n’y avoir lieu à accorder quelque somme que ce soit au titre des frais irrépétibles et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens éventuels,
— Rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les décisions du bâtonnier qui ordonnent le paiement des sommes au titre des rémunérations dans la limite maximale de neuf mois de rétrocession d’honoraires ou de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois, les autres décisions pouvant être rendues exécutoires par le président du tribunal judicaire lorsqu’elles ne sont pas déférées à la cour d’appel.
Par déclaration du 29 juillet 2024, la selas Avanty a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 25 septembre 2024, la selas Avanty a fait assigner M. [V] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise, condamner M. [V] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures, remises et développées oralement à l’audience, la selas Avanty demande au premier président de :
— La déclarer recevable,
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise,
— Débouter M. [V] de ses demandes,
— Le condamner aux dépens,
— Le condamner au paiement de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures, remises et développées oralement à l’audience, M. [V] demande au premier président, au visa des articles 514-3 et 700 du code de procédure civile, de :
— In limine litis, déclarer irrecevables les demandes de la société Avanty,
— Sur le fond, la débouter de ses demandes,
— En tout état de cause, la condamner au dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR CE,
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
M. [V] soutient que les demandes de la société Avanty sont irrecevables alors qu’elle n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire et qu’aucune des conséquences manifestement excessives qu’elle allègue ne s’est produite postérieurement à la décision rendue.
La selas Avanty expose notamment qu’elle fait état de circonstances postérieures à cette décision.
S’agissant en premier lieu de la recevabilité de la demande, aux termes du mémoire de la selas Avanty devant le bâtonnier de l’ordre des avocats, aucune observation n’a été formulée par cette dernière concernant l’exécution provisoire, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. Dès lors, sa demande n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Or, la selas Avanty se prévaut certes de la réduction de son autorisation de découvert à compter du 30 septembre 2024, donc postérieure à la décision rendue, mais il y a lieu de relever toutefois que celle-ci s’opère moyennant une baisse par palier de 25.000 euros par trimestre à compter de cette date tandis qu’elle invoque également deux saisies attribution pratiquées par M. [U] le 28 octobre 2024, date également postérieure à la décision entreprise, ce pour un montant de 23.500 euros sans cependant justifier de ce que la survenance de ces deux séries d’évènements constitueraient précisément des circonstances manifestement excessives révélées postérieurement à la décision rendue au sens de l’article précité.
Sa demande sera donc déclarée irrecevable.
La selas Avanty sera condamnée aux dépens et à payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la selas Avanty ;
Condamnons la selas Avanty à payer à M. [V] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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