Infirmation partielle 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 19 mai 2022, n° 21/01221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01221 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 février 2021, N° 19/00325 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/01221
N° Portalis DBV3-V-B7F-UK2D
AFFAIRE :
C/
Z X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 19/00325
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES
Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 – N° du dossier 2180233
APPELANTE
****************
1/ Monsieur Z X
né le […] à Vierzon
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0306
INTIME
2/ CPAM DE LA VENDÉE
[…]
85931 LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEE DEFAILLANTE
[…]
[…]
[…]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 septembre 1982, M. Z X, alors âgé de 14 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule appartenant à la société Scat et assuré auprès de l’U.A.P, devenue la société Axa, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
M. X a dû être amputé de la jambe gauche. L’IPP a été évaluée à 40%.
Par jugement du 21 mai 1987, le tribunal de grande instance de Blois a procédé à l’indemnisation complète du préjudice de M. X.
Le 10 octobre 2017, l’état de M. X, alors âgé de 48 ans, s’étant aggravé, celui-ci a subi une intervention chirurgicale (névromes sur le moignon, 'dème du moignon, et reprise de la cicatrice du moignon d’amputation).
Par ordonnance du 14 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné en qualité d’expert le docteur Y.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 24 octobre 2018, a conclu comme suit :
- l’intervention chirurgicale du 10 octobre 2017 est bien une rechute de son accident du 15 septembre 1982,
- la date de consolidation de la rechute est fixée au 31 juillet 2018 ; le patient a repris son travail à 100% le 1er août 2018,
- le déficit fonctionnel temporaire total relatif à la rechute est :
le 10 et 11 octobre 2017 au CHU d’Angers,• du 02/01/2018 au 14/03/2018 : hospitalisation aux Capucins,•
- le déficit fonctionnel temporaire partiel de la rechute est :
classe II : du 12 octobre 2017 jusqu’au 1er janvier 2018,• classe I : du 15 mars 2018 jusqu’à la date de consolidation du 31 juillet 2018,•
- souffrances endurées supplémentaires (intervention chirurgicale du 10/10/2017) : 2/7,
- pas de préjudice esthétique supplémentaire,
- pas d’IPP supplémentaire,
- pas de déficit d’agrément supplémentaire,
- Concernant les arrêts de travail :
la victime a subi un arrêt de travail du 10 octobre 2017 au 30 mars 2018,• 50% du 1er avril 2018 au 31 juillet 2018,• 100% à compter du 1er août 2018 jusqu’au 31 octobre 2018,• 75% travailleur handicapé à partir du 1er novembre 2018,•
- pas de soins futurs, le patient bénéficiant déjà d’une prothèse.
Au vu de ce rapport, M. X a, par actes du 26 décembre 2018, fait assigner la société Axa, la société Gras Savoie et la Caisse primaire d’assurance maladie de Vendée (ci-après, la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins d’indemnisation de son aggravation.
Par jugement du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit que le droit à indemnisation de M. X est entier,
- condamné la société Axa à payer à M. X les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
au titre des frais divers…………………………………………………………………..92,20 euros,• au titre des pertes de gains avant consolidation…………………………………1 235 euros,• au titre des pertes de gains professionnels futurs………………………………62 191 euros• au titre de l’incidence professionnelle……………………………………………15 000 euros,• au titre du déficit fonctionnel temporaire…………………………………………2 710 euros,• au titre de la souffrance endurée……………………………………………………..4 000 euros,•
- déclaré le jugement commun à la CPAM et à la société Gras Savoie,
- condamné la société Axa aux dépens,
- condamné la société Axa à payer à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
- rejeté pour le surplus.
Par acte du 23 février 2021, la société Axa a interjeté appel, son recours étant limité aux condamnations prononcées du chef des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle. Aux termes de ses dernières écritures du 26 janvier 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il alloué à M. X une indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle sans avoir tiré l’ensemble des conséquences découlant de l’analyse des pièces, permettant de déterminer si ces préjudices revêtaient un caractère certain de nature à permettre une réparation,
Statuant à nouveau,
- juger qu’il y a lieu de déduire la créance définitive, au titre de la pension d’invalidité, tant au niveau des arrérages échus que du capital alloué à M. X sur les postes de perte de gains professionnels futurs, le cas échéant sur l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent en cas de reliquat,
- déclarer que le montant à déduire au titre de la pension d’invalidité est de 64 157,63 euros (arrérages et capital)
- fixer l’indemnisation du préjudice de la perte de gains professionnels futurs, après imputation de la créance au titre de la pension d’invalidité, à la somme de zéro, la créance venant absorber totalement ce poste de préjudice,
- fixer l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 13 033,97 euros, après imputation du reliquat de la créance,
- condamner M. X aux entiers dépens de procédure d’instance et d’appel.
Par dernières écritures du 7 février 2022, M. X demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a appliqué le barème de capitalisation publié au sein de la Gazette du Palais dans sa version 2018 et alloué les sommes de :
au titre des pertes de gains professionnels futurs……………………………..62 191 euros,• au titre de l’incidence professionnelle……………………………………………15 000 euros,•
Et statuant de nouveau,
- appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020 dans sa version de référence de 0%,
A titre principal,
- condamner la société Axa à verser à M. X :
au titre des gains professionnels futurs……………………………………….80 422,60 euros,• au titre de l’incidence professionnelle……………………………………………40 000 euros,•
A titre subsidiaire, en cas d’imputation de la pension d’invalidité,
- condamner la société Axa à verser à M. X :
au titre des gains professionnels futurs……………………………………….17 917,52 euros,• au titre de l’incidence professionnelle……………………………………………40 000 euros,•
- débouter la société Axa de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner la société à verser à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux entiers dépens,
- dire l’arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux.
La société Axa a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM, par actes des 2 avril 2021, 31 mai 2021 et 24 février 2022 remis à personne habilitée, ainsi qu’à la société Gras Savoie, par actes des 2 avril 2021, 26 mai 2021 et 24 février 2022, remis à personne habilitée. Ces intimées n’ont pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.
SUR QUOI
L’appel est limité à deux postes de préjudice, les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) et l’incidence professionnelle.
Le tribunal a évalué ces deux dommages mais n’en a pas déduit les sommes versées à M. X par la CPAM au titre de la pension d’invalidité au motif que l’organisme social n’avait pas fait état de cette rente dans son décompte.
Axa fait valoir qu’en refusant de déduire la pension d’invalidité perçue par M. X des postes de préjudice en cause, le tribunal a méconnu le principe de la réparation intégrale. La CPAM ayant fait connaître le montant de sa créance de ce chef, elle considère qu’elle ne doit aucune somme à l’intimé au titre des PGPF et que sa dette du chef de l’incidence professionnelle s’établit à la somme de 13 033,97 euros déduction faite du reliquat du capital de la rente invalidité.
M. X sollicite l’infirmation du jugement s’agissant du barème de capitalisation retenu par les premiers juges et de la somme qui lui est due au titre de l’incidence professionnelle.
[…]
S’agissant du barème de capitalisation applicable au présent litige, il sera fait droit à la demande de M. X et c’est donc la table de capitalisation publiée par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020, à taux 0, qui apparaît la plus adaptée aux données socio-économiques et démographiques actuelles qui sera appliquée.
Les parties s’accordent sur la perte de gain mensuelle subie par M. X, soit 446,55 euros.
Sur la période du 1er novembre 2018 au 1er mai 2022 (date la plus proche de la présente décision), soit pendant 42 mois, la perte est donc de 18 755,10 euros.
A compter du 1er mai 2022, la perte doit être capitalisée sur la base de l’euro de rente viagère temporaire applicable à un homme âgé de 53 ans le 1er mai 2022 jusqu’à ses 65 ans, M. X faisant valoir à raison qu’eu égard à sa date de naissance, il devra avoir cotisé pendant 170 trimestres pour bénéficier d’une retraite à taux plein et qu’il ne pourra se prévaloir de 170 trimestres cotisés qu’à ses 65 ans.
L’euro de rente est ainsi de 11,424.
La perte à compter du 1er mai 2022 et jusqu’aux 65 ans de M. X est donc de 446,55 euros x 12 mois x 11,424 = 61 216,64 euros.
Le préjudice total est de 79 971,74 euros (18 755,10 + 61 216,64).
Ainsi que le sollicite à raison Axa, il convient de déduire de cette somme la créance de la CPAM correspondant aux arrérages échus de la rente invalidité et au capital de cette rente, telle qu’elle résulte du courrier que la caisse a adressé à la cour le 9 décembre 2021.
La CPAM a également communiqué l’attestation d’imputabilité du 2 août 2021 qui démontre que le versement de cette rente est bien lié à l’aggravation du préjudice subie par M. X.
Cette prestation fait donc partie des prestations soumises à recours conformément à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985.
En conséquence, il convient de déduire des pertes de gains futurs (79 971,74 euros), les arrérages échus et le capital de la rente versée par la CPAM, soit la somme de 62 505,08 euros (12 494,15 + 50 010,93), en sorte que revient à M. X la somme de 17 466,66 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Axa de ce chef au paiement de la somme de 62 191 euros.
L’incidence professionnelle
M. X sollicite une somme de 40 000 euros de ce chef arguant de ce qu’il a été contraint de passer à temps partiel (75%) du fait de l’aggravation de son état et que doivent être indemnisées sa dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle (obtention d’une promotion) et une plus grande pénibilité et fatigabilité.
Compte tenu de l’âge de M. X et sachant que la perte de gains professionnels liée à la réduction forcée de son temps de travail a été indemnisée au titre des PGPF, la somme de 15 000 euros qui lui a été allouée par le tribunal apparaît adaptée pour réparer les conséquences professionnelles de l’aggravation en cause.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnisation au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard à payer à M. X la somme de 62 191 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. X la somme de 17 466,66 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Confirme le jugement s’agissant de l’indemnisation de l’incidence professionnelle.
Ajoutant :
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée et à la société Gras Savoye.
Rejette les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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