Confirmation 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 17 mai 2023, n° 23/03098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 13 décembre 2022, N° 2022F01723 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD c/ S.A.R.L. BAER ROSNY |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03098 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHD3B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 du Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2022F01723
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Et assistée de Me Thomas PAULUS substituant Me Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG, toque : 44
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. BAER ROSNY
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Elsa BENOLIEL substituant Me Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Avril 2023 :
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a, notamment, condamné la société Assurances du Crédit Mutuel Iard (ACM Iard) à payer à la société Baer Rosny la somme de 104.097 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021, celle de 10.000 euros pour résistance abusive et celle de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 janvier 2023, la société ACM Iard a interjeté appel de cette décision et, par acte du 15 février 2023, elle a assigné la société Baer Rosny devant le premier président en référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions remises et développées oralement à l’audience du 5 avril 2023, elle demande à la juridiction du premier président de :
— arrêter l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Bobigny ;
— débouter la société Baer Rosny de toutes ses demandes ;
— la condamner au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions remises et développées oralement à l’audience, la société Baer Rosny demande à la juridiction du premier président de :
— débouter la société ACM Iard de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens, avec faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience, les avocats des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE,
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il n’est pas contesté que, la société ACM Iard ayant formé des observations sur l’exécution provisoire en première instance, sa demande est recevable.
Sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès.
La société ACM Iard invoque, en premier lieu, un moyen d’annulation, sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile, tenant à l’absence de prise en considération, par le premier juge, de ses conclusions n° 2 du 12 octobre 2022 et de la pièce annexée, à savoir un rapport d’expertise comptable qui contredisait l’évaluation de l’expert de l’assuré.
La société Baer Rosny ne réplique pas sur ce point.
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date.
Or, alors que la société ACM Iard justifie avoir notifié des conclusions n° 2 le 12 octobre 2022 en vue de l’audience de plaidoirie du 20 octobre 2022, avec un bordereau de communication de pièces comportant une nouvelle pièce n° 20 (un rapport d’expertise technique), le jugement ne fait état que des conclusions n° 1 du 22 septembre 2022.
De même, le jugement ne comporte aucune référence au rapport d’expertise produit par la société ACM Iard avec ses conclusions n° 2 du 12 octobre 2022.
Il existe en conséquence à cet égard un moyen sérieux d’annulation de la décision.
La société ACM Iard invoque, en second lieu, un moyen de réformation en ce que le tribunal a, à tort, considéré que la garantie contractuelle était mobilisable au titre des pertes d’exploitation subies par la société Baer Rosny pendant les périodes de fermeture de son restaurant de mars-juin 2020 et octobre 2020-juin 2021 liées à la crise sanitaire.
La société Baer Rosny réplique que le tribunal de commerce a, à juste titre, considéré qu’elle avait subi une mesure d’interdiction d’accès à son restaurant émanant des autorités administratives, à la suite d’un événement extérieur à son activité, conformément à la clause de garantie figurant au contrat d’assurance qu’elle a souscrit, de sorte que ses pertes d’exploitation subies pendant les périodes de fermeture de son restaurant liées au Covid-19 devaient être couvertes.
Il est constant que, le 2 août 2019, la société Baer Rosny a souscrit auprès de la société ACM Iard un contrat d’assurance multirisque professionnel « Acajou signature » pour son local situé [Adresse 2] dans lequel est exploité son restaurant à l’enseigne « Obrigado Rodizio ».
Ce contrat contient la clause suivante à l’article 17.1 (« Pertes d’exploitation – garantie de base ») :
« Nous garantissons les pertes pécuniaires que vous pouvez subir du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité résultant soit : […]
— d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels, et/ou d’une impossibilité de les exploiter consécutive à un événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels survenant à moins de 500 mètres de vos locaux, dès lors que ceux-ci auraient été garantis par le présent contrat s’ils avaient atteint les biens assurés ;
— d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement extérieur à votre activité ou aux locaux dans lesquels vous l’exercez […] ».
Le tribunal de commerce a retenu que les décisions de fermeture des restaurants prises par le gouvernement au cours de la crise sanitaire de 2020-2021 correspondaient à des « mesures d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires ».
Il a considéré que l’interdiction d’accès devait s’entendre comme l’interdiction d’accès des clients et non du personnel ou des fournisseurs, l’absence des clients étant le seul facteur susceptible d’occasionner des pertes d’exploitation, objet de la garantie souscrite. Il a également retenu que si la vente de produits à l’extérieur du restaurant était permise, il s’agissait d’une activité marginale pour un restaurant et l’absence d’accès à l’intérieur du restaurant par les clients rendait impossible son activité principale, entraînant une réduction d’activité, risque couvert par l’assureur.
Mais les mesures d’interdiction d’accueil du public prises pour les restaurants par les pouvoirs publics au cours de la crise sanitaire, en 2020 et 2021, ne peuvent être assimilées à des « interdictions d’accès » aux locaux, cet accès restant matériellement et légalement possible, notamment en raison des dérogations accordées pour la vente à emporter.
La notion d’interdiction d’accès implique une impossibilité totale d’accéder aux locaux, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Il existe en conséquence également sur ce point un moyen sérieux de réformation de la décision.
Sur le risque de conséquences manifestement excessives
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Si la société ACM Iard ne peut invoquer un risque lié à ses facultés de paiement, elle soutient qu’elle encourrait un risque majeur de non restitution en cas d’infirmation du jugement, la société Baer Rosny ayant récemment été condamnée par le tribunal de commerce de Créteil pour 53 factures impayées et faisant l’objet d’une fermeture en raison d’un incendie.
La société Baer Rosny réplique que ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser des conséquences manifestement excessives et qu’il résulte du rapport de l’expert produit par la demanderesse que son chiffre d’affaires de 2021 était de 778.988 euros.
Mais le rapport d’expertise produit par la société ACM Iard (pièce n° 14) démontre que, si la société Baer Rosny a réalisé un chiffre d’affaires de 778.988 euros en 2021, son bénéfice n’était que de 16.591 euros.
Surtout, la société Baer Rosny a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal de commerce de Créteil le 1er juin 2022 au titre de 53 factures impayées, pour un montant total de 49.708,86 euros, outre les indemnités forfaitaires de recouvrement et frais.
Plus encore, le restaurant exploité par la société Bear Rosny est fermé depuis le 29 mars 2022 en raison d’un incendie. Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés de Bobigny le 22 décembre 2022 et il résulte de la note aux parties n° 1 de l’expert du 13 février 2023 que celui-ci a constaté, dans locaux, des déchets organiques et des nuisibles qui devaient être évacués avant toute opération d’expertise.
Le restaurant est donc toujours fermé à ce jour et, au demeurant, la défenderesse ne produit aucun élément démontrant l’existence d’une activité et la réalisation d’un chiffre d’affaires en 2022.
Il existe donc un risque sérieux de non restitution de la somme de 129.097 euros au paiement de laquelle la demanderesse a été condamnée, en cas d’infirmation du jugement.
Il s’ensuit que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement est fondée.
Sur les frais et dépens
La société Baer Rosny sera tenue aux dépens de la présente instance mais, en équité, dispensée de toute indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 13 décembre 2022 ;
Condamnons la société Bear Rosny aux dépens de la présente instance ;
Rejetons les demandes des parties formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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