Entrée en vigueur le 23 octobre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 7
L'émission d'obligations par les associations mentionnées à l'article L. 213-8 peut être effectuée par offre au public. Elle est alors soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par le présent code, sauf s'il s'agit d'une offre au public mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1.
[…] Elle ouvre un compte professionnel en date du 12 novembre 2013 avec la SOCIETE GENERALE. […] Vu l'article L213-12 du code monétaire et financier,
[…] — certaines pages sont manquantes'sur les comptes annuels : pour les comptes 2012, la publication commence à la page 12, pour ceux de l'année 2013, […] Il est fait exception à l'obligation de déposer le rapport de gestion pour les sociétés mentionnées au premier alinéa autres que celles dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. […] L'article L. 213-12 du même code définit les comptes annuels comme suit : « (') ces comptes annuels comprennent le bilan, […]