Confirmation 11 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 11 avr. 2019, n° 18/04045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04045 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 13 septembre 2018, N° 2018R383 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SELARL PHARMACIE DES GRANDS HOMMES c/ SAS LAFAYETTE CONSEIL, SAS LAF INTERNATIONAL |
Texte intégral
11/04/2019
ARRÊT N°2019/349
N° RG 18/04045 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MRBV
CBB/MR
Décision déférée du 13 Septembre 2018 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE (2018R383)
M. X
SELARL PHARMACIE DES GRANDS HOMMES
C/
SAS LAF INTERNATIONAL
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
SELARL PHARMACIE DES GRANDS HOMMES
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent DUCHARLET, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Rébecca ICHOUA, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES
SAS LAF INTERNATIONAL
[…]
lombus
[…]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
lombus
[…]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me FOURGOUX ET ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Le 5 avril 2018, la SELARL Pharmacie des Grands Hommes a assigné la SAS Laf International devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins d’obtenir la publication des comptes sociaux de la SASU Lafayette Conseil.
Par ordonnance du 24 mai 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse a :
— déclaré irrecevable la demande de la SELARL Pharmacie des Grands Hommes portant sur la publication des comptes sociaux de la SASU Lafayette Conseil au titre des exercices 2008 à 2010,
— débouté la SAS Laf International et la SASU Lafayette Conseil de leur demande visant à voir cette juridiction dire n’y avoir plus lieu à référé,
— ordonné au dirigeant de la SASU Lafayette Conseil’pris en sa qualité de Président, de publier ses comptes, sous astreinte de 3 000 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l’ordonnance, et pour chacun des documents visés par l’article L. 232-23 et pour chacun des exercices 2012 à 2016,
— s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte,
— désigné Maître Y Z, de la SCP A-Z- Decazeaux-Dufrene 46 rue du Languedoc, à Toulouse, en qualité de mandataire chargé d’effectuer ces formalités si, dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir, le dirigeant de la SASU Lafayette Conseil pris en la personne de son Président, ne s’y exécutait pas ;
— dit que les frais d’intervention de Maître Y Z seront à la charge de la SAS Laf International,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de la SELAS Pharmacie des Grands Hommes,
— condamné la SAS Laf International et la SAS Lafayette Conseil à payer in solidum à la SELAS Pharmacie des Grands Hommes la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnées in solidum aux dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 29 mai 2018.
Cependant dès le 18 mai 2018, la SASU Lafayette Conseil avait déposé ses comptes annuels au titre des exercices 2012 à 2016.
Par courrier du 21 juin 2018, la SELARL Pharmacie des Grands Hommes a informé ses contradicteurs que cette communication était incomplète au sens de l’article L. 232-23 du code de commerce.
PROCEDURE
Par acte du 22 juin 2018 la SELARLU Pharmacie des Grands Hommes a assigné la SAS Laf International et la SASU Lafayette Conseil devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en liquidation de l’astreinte ainsi qu’en paiement solidaire des entiers dépens outre une indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 septembre 2018 le juge a :
— déclaré la SELARLU Pharmacie des Grands Hommes recevable en ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte que s’est réservée la juridiction des référés par ordonnance du 24 mai 2018,
— débouté la SELARLU Pharmacie des Grands Hommes de l’ensemble de ses demandes,
— constaté le dépôt des comptes sociaux pour les exercices 2012 à 2016 par la SASU Lafayette Conseil auprès du greffe du tribunal de commerce de Toulouse en date 18 mai 2018,
— constaté que le greffe du tribunal de commerce de Toulouse a remis à la SASU Lafayette Conseil à même date un certificat pour chacun des exercices de 2012 à 2016, établissant que le dépôt des comptes sociaux fait par la SASU Lafayette Conseil «'comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur'»,
— débouté la SASU Lafayette Conseil du surplus de ses demandes,
— condamné la SELARLU Pharmacie des Grands Hommes au paiement de la somme globale de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 septembre 2018, la SELARL Phamarcie des Grands Hommes a interjeté appel de cette ordonnance.
Les chefs de la décision critiqués sont :
«'- dit n’y avoir lieu à la liquidation de l’astreinte que s’est réservée la juridiction des référés par ordonnance du 24 mai 2018,
— déboute la SELARL Pharmacie des Grands Hommes de l’ensemble de ses demandes,
— condamne la SELARL Pharmacie des Grands Hommes à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonne l’exécution provisoire de ladite ordonnance.'»
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SELARL Pharmacie des Grands Hommes dans ses dernières écritures en date du 14 janvier 2019 demande à la cour au visa de l’article L. 232-23 du code de commerce d’infirmer l’ordonnance rendue par le président du Tribunal de commerce de Toulouse le 13 septembre 2018 dans toutes ses dispositions.
En conséquence :
— condamner la société Laf International à payer à la SELARL Pharmacie des Grands Hommes la somme de 503.997 € à parfaire au titre de l’astreinte due pour absence de publication des propositions de résultats sur les exercices 2014 à 2016,
— condamner la société Laf International à payer à la SELARL Pharmacie des Grands Hommes la somme de 5.040.000 € à parfaire au titre de l’astreinte due au titre des pages manquantes des bilans, comptes de résultat et annexes des exercices 2012 à 2016,
— dire et juger que l’astreinte pour l’avenir sera fixée à la somme de 3.000 € par jour de retard et par document tant que Laf International n’aura pas exécuté l’ordonnance du 24 mai 2018,
— débouter Laf International et Lafayette Conseil intégralement de leurs demandes,
— condamner solidairement la société Lafayette Conseil et Laf International à payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que les publications effectuées par Laf International au nom de Lafayette Conseil sont incomplètes en ce qu’il manque certains des documents susvisés et que d’autres publications sont incomplètes:
— il manque la publication des propositions d’affectation du résultat (pour 2014 et 2015, la proposition d’affectation ne correspond pas à la décision d’affectation du résultat et la production de cette pièce à l’audience ne vaut pas publication au greffe du tribunal et pour 2016, seule la décision d’affectation a été publiée et non la proposition d’affectation) ; le fait que la résolution votée soit identique à la proposition ne constitue pas la justification de l’exécution de l’obligation'; l’article L. 232-23 dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2016, prévoit la publication de la résolution mais aussi de la proposition,
— certaines pages sont manquantes’sur les comptes annuels : pour les comptes 2012, la publication commence à la page 12, pour ceux de l’année 2013, elle commence à la page 6, pour 2014 seules les pages 4 à 8 sur 54 sont publiées, pour 2015 les pages 4 à 7 sur 63, pour 2016 les pages 5 à 8 sur 59 ;
or, la publication partielle vaut absence de publication,
— la demande reconventionnelle en dommages et intérêts’n'est pas fondée en ce que le juge des référés saisi d’une demande de liquidation d’astreinte n’a pas à vérifier le fond du droit, dont par ailleurs, le tribunal de grande instance de Bordeaux est saisi ; elle a agi très vite après la décision donc l’action n’est pas dilatoire ; en tout état de cause, une première lecture des seuls documents publiés a permis de démontrer le caractère suspect et non expliqué des résultats la SASU Lafayette Conseil qui capte des remises de RFA normalement dues à l’officine.
La SAS Laf International et la SASU Lafayette Conseil, dans leurs dernières écritures en date du 19 février 2019 demandent à la cour au visa des articles L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution et L. 232-23 du code de commerce de :
— constater que la société Lafayette Conseil a déposé ses comptes sociaux pour les exercices 2012 à 2016 auprès du greffe du Tribunal de commerce de Toulouse, le 18 mai 2018,
— constater que le greffe du tribunal de commerce de Toulouse a remis à la société Lafayette Conseil, le 18 mai 2018 des certificats établissant que le dépôt de ses comptes sociaux, pour chacun des exercices de 2012 à 2016, 'comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur',
— dire et juger que ces certificats établissent à l’évidence que la société Lafayette Conseil s’est conformée à ses obligations découlant de l’article L. 232-23 du code de commerce, pour les exercices 2012 à 2016,
— dire et juger mal fondé l’appel de la SELARL Pharmacie des Grands Hommes,
— dire et juger que la SELARL Pharmacie des Grands Hommes a abusé de son droit d’agir en justice à l’égard des sociétés Lafayette Conseil et Laf International.
En conséquence :
— confirmer l’ordonnance du 13 septembre 2018 en ce qu’elle a dit qu’il n’y a plus lieu à liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 24 mai 2018,
— confirmer l’ordonnance du 13 septembre 2018 en ce qu’elle a débouté la SELARL Pharmacie des Grands Hommes de l’ensemble de ses demandes mal-fondées,
— rejeter l’ensemble des demandes de la SELARL Pharmacie des Grands Hommes,
— condamner la SELARL Pharmacie des Grands Hommes à payer aux sociétés Lafayette Conseil et Laf International la somme de 50.000 €, en réparation du préjudice découlant de l’abus commis dans l’exercice de ses droits en justice.
En tout état de cause :
— condamner la SELARL Pharmacie des Grands Hommes aux entiers dépens et à payer la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que':
— le dépôt effectué le 18 mai est conforme aux exigences légales ainsi qu’en atteste le greffe,
— il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de procéder à un examen plus approfondi de la conformité du dépôt au regard des documents versés,
— les rapports des commissaires au compte ont été déposés'; ils certifient les comptes annuels en vertu de l’article L823-9 du code de commerce'; ainsi, cette publication incluant les comptes annuels, permet de répondre à l’obligation de dépôt de ces derniers, et les dits comptes ont été établis par des experts comptables (Mazars),
— pour les exercices 2012/2013': la discontinuité de la pagination résulte simplement de l’intégration d’extraits des rapports établis par les experts-comptables pour l’établissement des comptes annuels, dans le rapport du commissaire-aux-comptes,
— pour les exercices 2014 à 2016': il n’est pas indiqué quelles informations seraient manquantes’et les comptes ont été établis par KPMG dans le respect des règles comptables en vigueur ; il importe peu de connaître la proposition dès lors que la résolution est publiée surtout quand elles ont été totalement reprises'; il n’y a donc aucune incidence pratique et donc aucun intérêt pour l’appelante à voir publier ces documents,
— la demande en dommages et intérêts pour abus de droit’est justifiée ; l’appel de cette décision n’a d’autre but que de parasiter l’action au fond engagée contre la SELARL Pharmacie des Grands Hommes devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2019.
MOTIVATION
L’article L.232-23 I du Code de commerce, dans sa version applicable aux exercices clos jusqu’au 31décembre 2016, prévoit que :
« I.- Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique :
1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ;
2° La proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée et la résolution d’affectation votée. Il est fait exception à l’obligation de déposer le rapport de gestion pour les sociétés mentionnées au premier alinéa autres que celles dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Le rapport de gestion doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.»
L’article L. 213-12 du même code définit les comptes annuels comme suit : « (') ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, dispose que': «'le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation ''.
En l’espèce, aux termes de cinq certificats en date du 18 mai 2018, le greffier du tribunal de commerce de Toulouse a attesté':
— avoir reçu les comptes annuels des exercices clos au 31 décembre 2012 et chaque année au 31 décembre, jusqu’en 2016,
— avoir procédé à leur dépôt en annexe au registre du commerce et des sociétés de la société SAS Lafayette Conseil à Toulouse,
— avec la mention «'ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur'».
En vertu de l’article L. 741-1 du code de commerce le greffier du tribunal de commerce est un officier public et ministériel. S’agissant d’une personne délégataire de la puissance publique de l’État au nom duquel il confère l’authenticité aux actes relevant de sa compétence, ses actes font foi jusqu’à inscription de faux en application de l’article 1371 du code civil.
En conséquence, dès lors que le greffier du tribunal de commerce de Toulouse a certifié que les documents comptables déposés par la SASU Lafayette Conseil sont ceux que la loi exige c’est à dire ceux visés à l’article L. 232-23, tels que notamment définis à l’article L. 213-12 du code de commerce, il ne peut être admis aucune contestation en dehors de l’inscription de faux ce qui n’est pas revendiqué en l’espèce. De sorte que le juge de la liquidation d’astreinte est lié par ces certificats qui attestent du respect de l’obligation de dépôt de pièces à laquelle les intimées étaient tenues suivant ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse du 24 mai 2018.
Dès lors, la décision déférée qui a rejeté la demande en liquidation d’astreinte, sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en date du 13 septembre 2018 en toutes ses dispositions.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SELARLU Pharmacie des Grands Hommes à verser à la SASU Lafayette Conseil et à la SAS Laf International prise ensemble la somme de 1500€.
— Condamne la SELARLU Pharmacie des Grands Hommes aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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