Annulation 8 novembre 2022
Rejet 15 février 2023
Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 15 févr. 2023, n° 23NT00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT00046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 novembre 2022, N° 1906184 et 1906620 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2024 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Brétignolles-sur-Mer, L' association de veille citoyenne et écologique de Brétignolles-sur-Mer ( La Vigie ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association de veille citoyenne et écologique de Brétignolles-sur-Mer (La Vigie), M. B, M. A et Mme C et autres ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’une part, à titre principal, d’annuler la délibération du 23 avril 2019 par laquelle le conseil municipal de Brétignolles-sur-Mer a approuvé le plan local d’urbanisme communal, à titre subsidiaire, de prononcer l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme de Brétignolles-sur-Mer en tant que celui-ci fait référence au projet de port et aux zones 1AUp et Nmp sur le secteur de la Normandelière, d’autre part, d’enjoindre à la commune de mettre en place une procédure de modification afin de mettre en conformité les différents documents du plan local d’urbanisme et de prévoir un nouveau zonage pour le secteur de la Normandelière.
Par un jugement nos 1906184 et 1906620 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes, après avoir admis les interventions de la communauté d’agglomération du Pays-de-Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de Mme C et autres, d’une part, a annulé la délibération du 23 avril 2019 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Brétignolles-sur-Mer en tant que ce plan classe l’estran du secteur de la Normandelière en zone Nmp et a enjoint à la commune de Brétignolles-sur-Mer d’élaborer sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l’annulation prononcée conformément à l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme, d’autre part, a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 janvier et 9 février 2023, la commune de Brétignolles-sur-Mer demande à la cour :
— de prononcer en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement nos 1906184 et 1906620 du 8 novembre 2022 en tant qu’il a prononcé l’annulation de la délibération du 23 avril 2019 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Brétignolles-sur-Mer en ce qu’il classe l’estran du secteur de la Normandelière en zone Nmp ;
— de mettre à la charge de l’association « la Vigie » et de M. B la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle est suffisamment motivée ;
— le caractère remarquable de l’intégralité de l’estran ne peut être déduit du simple constat des protections qui lui sont applicables ; l’espace remarquable de l’estran doit être circonscrit au seul périmètre sur lequel peuvent être caractérisés « un caractère géologique remarquable et un intérêt écologique fort » ; la partie de l’estran située au sud de la faille géologique n’est pas remarquable ; le zonage Nmp ne peut donc être annulé sur la totalité de son périmètre ; l’intégralité du domaine public maritime de la commune ne peut être considéré comme un espace remarquable au sens de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de la commune de Brétignolles-sur-Mer, en tant qu’il classe la partie de l’estran sur le secteur de la Normandelière en zone Nmp, n’est pas incompatible avec les dispositions de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme ;
— il est cohérent et compatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui a expressément prévu le projet de port de plaisance, tout en préservant les espaces remarquables du secteurs terrestres, maritimes ou marécageux ; l’estran de Brétignolles n’est pas inclus dans la zone de protection spéciale (ZPS) « secteur marin de l’Ile-d’Yeu » ni au sein des espaces remarquables du littoral mentionnés par le schéma de cohérence territoriale ; en vertu du rapport de présentation du SCOT, l’estran n’a pas vocation à être identifié comme espace remarquable du littoral ; le schéma graphique du SCOT prévoit le projet de port de plaisance de la commune au nombre des « secteurs d’extension permettant le renforcement des pôles urbains et des équipements portuaires situés dans les espaces proches du rivage » ; le SCOT du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a prévu la construction du port, tout en préservant les espaces remarquables du secteur (terrestres, maritimes ou marécageux) ; le moyen tiré de ce que le schéma de cohérence territoriale serait incompatible avec l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation a déjà été écarté par un arrêt n° 21NT01097 du 15 avril 2022, comme l’ensemble des prétentions des requérants ;
— l’estran ne peut être regardé comme un espace remarquable du littoral ; le secteur du projet de port de plaisance est exclu de la zone de protection spéciale « secteur marin de l’île d’Yeu » définie par l’arrêté du 30 octobre 2008 portant désignation du site Natura 2000 secteur de l’île d’Yeu ; le site PAL0014 « Estran de Brétignolles » ne figure pas dans la liste des sites d’intérêt géologique sur l’inventaire national prévue par l’article R. 411-17-1 du code de l’environnement ; il n’est pas identifié par le Conservatoire du littoral comme un « paysage remarquable » ; aucun arrêté de protection a été pris à l’égard de l’estran de Brétignolles-sur-Mer ;
— la qualification d’espace remarquable doit être limitée aux espaces présentant les mêmes caractères remarquables ; les parties de l’estran situées au sud de la plage du marais Girard qui sont dénuées d’intérêt géologique remarquable ou d’intérêt écologique fort selon l’étude d’impact ainsi que l’évaluation environnementale du projet, sont exclues de l’espace remarquable ; l’ensemble de la zone Nmp du plan local d’urbanisme ne peut donc être annulée sur la totalité de son périmètre pour ce motif ; l’estran ne présente un intérêt géologique certain que jusqu’au secteur de la Parée, sans s’étendre au sud avec certitude ;
— la partie considérée de l’estran ne présente pas davantage de typicité particulière par rapport à l’ensemble de la côte vendéenne s’agissant des massifs d’Hermelles, qui sont particulièrement représentés et répandus sur ce littoral ; les espèces représentées sur ce secteur ne présentent pas toutes un enjeu de conservation particulier ; l’étude d’impact évalue l’incidence du projet sur ces espèces à « très faible » car les Roches du Repos ne constituent pas une aire d’alimentation fonctionnelle pour ces espèces et ne présentent qu’une très faible typicité ;
— les moyens retenus en première instance pour rejeter la requête de l’association de veille citoyenne et écologique de Brétignolles-sur-Mer (association « la Vigie ») et M. B doivent être confirmés :
— l’information des conseillers municipaux avant l’adoption de la délibération du 23 avril 2019 portant approbation du plan local d’urbanisme était suffisante au regard des dispositions des articles L. 2121-10 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
— le rapport de présentation du plan local d’urbanisme répond aux dispositions des articles L. 151-4, R. 151-1, L. 104-5 et R. 151-3 du code de l’urbanisme et reprend la cartographie du schéma de cohérence territoriale ; il indique que l’estran de Brétignolles-sur-Mer est mentionné sur l’inventaire du patrimoine géologique sans avoir jamais fait l’objet d’un arrêté de protection des sites géologiques ; le mémoire en réponse de la commune à l’autorité environnementale rappelle les critères ayant permis d’exclure le secteur de la Normandelière des espaces remarquables ;
— l’orientation d’aménagement et de programmation relative au projet de port est cohérente avec le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme ;
— le défaut de classement de la partie terrestre du secteur de la Normandelière en espace remarquable n’entache pas le plan local d’urbanisme d’incompatibilité avec les dispositions des articles L. 121-8, L. 121-22, et L. 121-23 du code de l’urbanisme ; ce secteur, largement anthropisé, ne présente aucun intérêt écologique fort et n’est pas nécessaire au maintien des équilibres biologiques ;
— le plan local d’urbanisme ne méconnaît pas le principe de non-régression du droit de l’environnement ;
— le moyen de défense tiré de ce que la cour serait tenue par l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt n° 21NT01097 du 15 avril 2022 doit être écarté.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, l’association de veille citoyenne et écologique de Brétignolles-sur-Mer (La Vigie) et M. B, représentés par Me Lepage, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Brétignolles-sur-Mer au versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête d’appel présentée par la commune est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre l’intégralité du jugement alors que son intérêt à faire appel est limité au seul article du dispositif du jugement lui faisant grief ; elle ne satisfait pas à l’obligation de motivation qui résulte des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la commune de Brétignolles-sur-Mer se contente de soulever un moyen tiré d’une erreur de qualification juridique des faits qui n’aboutit qu’à récapituler ses écritures de première instance sans opérer de critique du jugement attaqué ; l’essentiel de la critique opérée en appel par la commune de Brétignolles-sur-Mer est dirigée non pas tant à l’encontre du jugement qu’elle attaque mais à l’encontre de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes n°21NT01097 du 15 avril 2022, passé en force de chose jugée ;
— les moyens invoqués par la commune ne sont pas fondés ; les dispositions du schéma de cohérence territoriale du Pays-de-Saint-Gilles-Croix-de-Vie étant prises en compte, le plan local d’urbanisme de la commune de Brétignolles-sur-mer, en tant qu’il classe la partie de l’estran sur le secteur de la Normandelière en zone Nmp est incompatible avec les dispositions de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme ; les moyens concernant le faisceau d’indices conduisant à qualifier d’espace remarquable le secteur maritime de la Normandelière ne sont pas sérieux ; l’intégralité du secteur de la Normandelière présente, à un titre ou à un autre, un intérêt justifiant que l’ensemble de la zone soit qualifié d’espace remarquable.
Vu :
— la requête n°23NT00045 enregistrée le 9 janvier 2023 par laquelle la commune de Brétignolles-sur-Mer a demandé l’annulation du jugement nos 1906184 et 1906620 du 8 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-15 de ce code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3. Aucun des moyens soulevés par la commune de Brétignolles-sur-Mer ne paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a annulé la délibération du 23 avril 2019 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Brétignolles-sur-Mer en ce que ce plan local d’urbanisme classe l’estran du secteur de la Normandelière en zone Nmp, le rejet des conclusions à fin d’annulation de cette délibération accueillies par ce même jugement.
4. Il suit de là, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions du ministre tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 8 novembre 2022 doivent être rejetées.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Brétignolles-sur-Mer le versement à l’association de veille citoyenne et écologique de Brétignolles-sur-Mer (La Vigie) et M. B de la somme de 1 200 euros au titre des frais engagés pour l’instance, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution de la commune de Brétignolles-sur-Mer est rejetée.
Article 2 : La commune de Brétignolles-sur-Mer versera à l’association de veille citoyenne et écologique de Brétignolles-sur-Mer (La Vigie) et à M. B, la somme globale de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Brétignolles-sur-Mer, à l’association de veille citoyenne et écologique de Brétignolles-sur-Mer (La Vigie) et à M. D B.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 15 février 2023.
C. BUFFET
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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