Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 25 mars 2021, n° 21/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00002 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 17 décembre 2020, N° 94;15/00560 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N°
44
KS
---------------
Copie authentique
délivrée à :
— Me G,
le 25.03.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 25 mars 2021
RG 21/00002 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 94, rg n° 15/00560 de la Cour d’Appel de Papeete du 17 décembre 2020 ;
Sur requête en omission de statuer déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 15 janvier 2021 ;
Demandeur :
M. X, Y, J K, né le […] à Papeete, de nationalité française, […], nanti de l’aide juridictionnelle n° 2019/001645 du 28 octobre 2019 ;
Représenté par Me L G, avocat au barreau de Papeete ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 février 2021, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, Mme Z, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute
de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par requête intitulée «en omission de statuer», enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 15 janvier 2021, Monsieur X, Y, J K, ayant pour conseil Maître L G, sollicite de la Cour, au visa de l’article 272 du code de procédure civile de la Polynésie française, qu’elle constate l’omission de statuer dont est entaché l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete n°94 en date du 17 décembre 2020. Il demande à la Cour de :
Vu l’article 272 CPC,
La Cour d’appel ayant rendu un arrêt en date du 17 décembre 2020 sous le n° RG 17/00560, (nota de la Cour, en réalité sous le RG 15/00560),
Vu les conclusions RPVA du 10/6/2020, l’exposant ayant conclu,
— Constater que les conclusions, selon le reçu RPVA, ont été notifiées virtuellement le 10/6/2020 à 16:13 heures,
— Que l’accusé de réception a été adressé au conseil constitué RPVA 17/00560 (non mentionné dans l’arrêt), le 11/6/2020 à 17 :49, soit bien avant la clôture, prévue le 12/06/2020 à 8 :30,
— Dire et juger qu’il y a donc lieu à omission de statuer,
ET SUR CE :
Vu les lois codifiées,
— Allouer à l’exposant le bénéfice de ses précédentes écritures,
— Ordonner le partage de la terre ARAARA, ainsi qu’il est indiqué dans les conclusions de l’exposant du 27/9/1999,
— Renvoyer l’affaire à tel date qu’il plaira en lecture des opérations de partage,
Préliminairement,
— Enjoindre aux parties adverses de produire l’original de l’acte sous seing privé en date du 11 mai 1920 transcrit à la conservation des hypothèques le 19 mai 1920,
— Prononcer la nullité absolue de l’acte de vente du 11 mai 1920 avec toutes conséquences que de droit,
Ou,
— Constater la chose juger sur la nullité absolue de l’acte de vente du 11 mai 1920 avec toutes conséquences que de droit,
— Débouter les parties adverses de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— Condamner les succombants au paiement d’une somme de 339.000 FCP au titre des frais
irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de Me L G, sous due affirmation.
Monsieur X K soutient qu’il n’a pas été tenu compte des conclusions de son conseil, notifiées virtuellement le 10 juin 2020 ; qu’il y a donc lieu à omission de statuer.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la Cour du 25 février 2021 et mise en délibéré au 25 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 272 du code de procédure civile de la Polynésie française, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véri-table exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique avec bien peu de sérieux Maître L G aux intérêts de Monsieur X K, il est indiqué en pages 25 et 26 de l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete n°94 en date du 17 décembre 2020, en sa partie exposé des faits, procédure et prétentions, que :
«Dans ses dernières écritures déposées par RPVA au greffe de la Cour le 12 juin 2020, où il est fait état de récapitulation, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. X, Y, J K, ayant pour avocat Maître L G, demande à la Cour de :
Vu les lois codifiées,
- Allouer à l’exposant le bénéfice de ses précédentes écritures,
- Ordonner le partage de la terre ARAARA, ainsi qu’il est indiqué dans les conclusions de l’exposant du 27/9/1999, à savoir, Voir dire et ordonner le partage de la terre ARAARA (îlot) sur le 1/4 de Mme J M, sur le 1/4 de M. A à B, sur le 1/4 de Pihei à C et sur le […]
- Renvoyer l’affaire à tel date qu’il plaira en lecture des opérations de partage,
Préliminairement,
- Enjoindre aux parties adverses de produire l’original de l’acte sous seing privé en date du 11 mai 1920 transcrit à la conservation des hypothèques le 19 mai 1920,
- Prononcer la nullité absolue de l’acte de vente du 11 mai 1920 avec toutes conséquences que de droit,
- Ou constater la chose jugée sur la nullité absolue de l’acte de vente du 11 mai 1920 avec toutes conséquences que de droit,
- Débouter les parties adverses de toutes leurs demandes fins et conclusions,
- Condamner les succombants au paiement d’une somme de 339.000 FCP au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de Me L G, sous due affirmation.
M. X K souligne que les consorts D, E et F n’ont pas établi, à l’occasion de l’enquête diligentée le 26 février 2001, la preuve d’une occupation à leur profit conforme aux exigences de l’article 2229 du code civil pour prescrire et que suivant arrêt du 10 avril 2008, les consorts F, D, E ont été déboutées de leur demande d’usucapion et le sursis à statuer a été ordonné dans l’attente de l’arrêt que doit rendre la Cour de Paris, sur renvoi après cassation, concernant l’annulation du testament de M. S-I du 19 décembre 1961. Il affirme que l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Papeete le 16 mars 2017 juge de façon limpide la question controversée de l’acte de vente de 1920. Il soutient que cet arrêt devenu définitif par déchéance du pourvoi, a annulé l’acte de 1920, la Cour a constaté sa nullité, ce point est désormais jugé, et il est donc inutile, à son sens de revenir éternellement sur ce point qui est définitivement jugé, n’en déplaise aux parties adverses. Il indique qu’il sera en conséquence prononcé la nullité absolue de l’acte de vente du 11 mai 1920 avec toutes conséquences que de droit,
M. X K verse également l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Papeete le 11 avril 2019, qui a constaté la déchéance du pourvoi en cassation à rencontre de l’arrêt rendu par la même cour le 16 mars 2017, qui a rejeté tous les arguments tendant à faire juger que l’acte de vente du 11 mai 1920 (qui incluait le motu Araara) n’est pas nul. Il soutient qu’il y a donc lieu de partager le motu Araara tout comme le domaine Vaihonu à Fare concerné par les arrêts précités des 16 mars 2017 et 11 avril 2019.»
Ainsi, il est établi que les conclusions de Maître G en date du 10 juin 2020, qu’il est reproché à la Cour d’avoir omis de prendre en compte, ont bien été prises en compte.
Par ailleurs en sa motivation, et plus particulièrement en page 30, 31 et 32 de l’arrêt, la Cour a répondu aux demandes de Monsieur X K, demandes formulées aux termes de ses conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 12 juin 2020, en ces termes :
«En son arrêt du 10 juin 1999, la Cour a jugé, comme le premier juge en son jugement n° 178/143 en date du 22 août 1995 dont appel, que les ayants droits de H a MAI épouse N M étaient sans droit sur l’îlot Araara. La Cour a alors répondu à l’ensemble des moyens soulevés par les appelant pour revendiquer la propriété de l’îlot, tant sur le mariage que sur la demande en nullité des actes de vente de 1907 et sur la demande en nullité de l’acte de vente du 7 mai 1920. La Cour a alors répondu aux moyens des appelants, tant sur le statut de droit commun des vendeurs qui leur permettait de vendre sans autorisation administrative que sur les conditions de la tutelle des enfants mineurs. Sur ce point, la Cour a constaté la prescription de l’action en nullité.
M. X K ayant renouvelé les demandes de nullité après cet arrêt de 1999, la Cour en son arrêt du 10 avril 2008 a débouté celui-ci, aucun élément ne permettant de faire une autre analyse que celle qui avait été retenue en 1999.
Ainsi, sur les demandes en nullité de l’acte de mariage, des actes de vente de 1907 et de l’acte de vente du 7 mai 1920, la Cour a vidé sa saisine par ses arrêts du 10 juin 1999 et du 10 avril 2008.
M. X K soutient que la Cour devrait aujourd’hui modifier sa décision dans la présente instance au motif que dans une autre instance, la Cour d’appel de Papeete, autrement composée qu’en 1999 et 2008, a rendu une décision en date du 16 mars 2017, aujourd’hui définitive, qui dit que l’acte de vente conclu le 7 mai 1920 et transcrit le 19 mai 1920 est nul, inopposable aux héritiers de H M et de surcroît frappé de nullité absolue pour défaut d’autorisation administrative.
La Cour constate avec regret l’existence de graves contradictions entre l’arrêt du 10 juin 1999 ayant affirmé que l’acte de vente du 7 mai 1920 n’était pas soumis à l’obligation d’autorisation du Gouverneur, les vendeurs n’étant pas de statut indigène et l’arrêt du 16 mars 2017 ayant dit que l’acte de vente conclu le 7 mai 1920 et transcrit le 19 mai 1920 est nul, inopposable aux héritiers de H M et de surcroît frappé de nullité absolue pour défaut d’autorisation administrative.
Cependant, il ne lui appartient pas de régler cette contradiction en la présente instance, la Cour ne pouvant par ailleurs pas statuer de nouveau, que ce soit dans un sens ou dans un autre, sur la validité de l’acte de vente du 7 mai 1920 alors qu’elle a vidé sa saisine depuis maintenant 21 ans. Seul un éventuel pourvoi dirigé contre les deux décisions serait susceptible de faire cesser la coexistence de ces deux décisions exécutoires et inconciliables, coexistence qui induit une très grande insécurité juridique et crée à ce jour des troubles à l’ordre public sur l’île de Huahine.»
Et encore, «De même, la Cour a déjà pleinement répondu à la demande de revendication de propriété de l’îlot Araara par les divers ayants droit de H a MAI épouse N M, en les disant sans titre depuis 1999 sans que ne soit présenter devant la Cour de demande de prescription acquisitive trentenaire de leur part alors qu’ils avaient été autorisés, aux termes de l’arrêt du 10 juin 1999, à rapporter la preuve des actes de possession de l’îlot Araara utiles à la prescription acquisitive. En effet, les appelants, dans le cadre de l’enquête et dans leurs conclusions postérieures à l’enquête, n’ont pas soutenu avoir acquis la propriété de l’îlot par prescription acquisitive trentenaire en occupant l’îlot de manière paisible et à titre de propriétaire. La Cour en déduit qu’ils ont pris acte de ce que les témoins, entendus dans le cadre de l’enquête, avaient pu indiquer pour leur grande majorité que M. R S-I était considéré de son vivant comme le propriétaire de l’îlot et que les tentatives de prise de possession de l’îlot, mises en 'uvre notamment par O K dans les années soixante-dix après le décès de celui-ci, avaient été repoussés par les gardiens des ayants droits de R S-I.
Ainsi, après l’arrêt de la Cour en date du 10 avril 2008, la Cour n’était plus saisie que du litige existant entre les cohéries, V- TAMAITITAHIO et V-W-AA et les consorts F- E-D, ceux-ci se voyant contester leur qualité d’ayants droit de R S-I, ce pourquoi la Cour a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris devant statuer sur la validité des testaments de M. S- I sur lesquels reposaient la validité des titres détenues par Mme F, Mme E et Mme D.
Par ailleurs, la Cour a jugé en ses arrêts du 10 juin 1999 et du 10 avril 2008 que c’est à bon droit que le premier juge a débouté les ayants droits de Mme H a MAI de leur revendication de propriété sur l’îlot Araara. Il est ainsi jugé que les appelants, les consorts T- M et M. X K sont sans droit sur l’îlot Araara, les droits de Mme H a MAI dont ils se revendiquent ayant été acquis par MM. P Q, R S I et Walter VIVISH par acte de vente sous seing privé en date du 7 mai 1920, transcrit le 19 mai 1920.
Or, celui dont il a été constaté qu’il échoue à démontrer qu’il peut se voir reconnu propriétaire d’un bien immobilier n’est pas légitime à rechercher l’anéantissement des titres d’autrui sur ce bien.
Ainsi, outre qu’ils n’ont jamais argué du «hiatus 1929-1935» relevé par la Cour en 1999 mais bien de la nullité des actes entre leurs ancêtres et M. R S-I, les ayants droit de Mme H a MAI, pour être jugés sans droit sur l’îlot Araara, ne sont pas légitimes à contester les titres de propriété des consorts F, E et D, aux droits de M. R S-I.
En conséquence, la Cour dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la qualité des titres de consorts F, E et D, la question du «hiatus 1929-1935» soulevée d’office par la Cour en 1999 n’ayant plus lieu de se poser, aucune partie n’en arguant et de nombreux actes de disposition, y compris des partages judiciaires, ayant été accomplis depuis, tant par M. S-I que par ses
ayants-droit. Il est également acquis que M. R S-I a mis en 'uvre des actes d’occupation de l’îlot entre les actes d’acquisitions de 1920 et 1922 et son décès. Il serait contraire à toute notion de sécurité juridique que de remettre en cause en 2020 des actes authentiques et judiciaires transcrits entre 1970 et 1985 au seul motif qu’un jugement de licitation de 1935 aurait été trop imprécis en ses énonciations quant au nom des terres et ce alors que personne ne revendique la propriété de l’îlot Araara sur ce fondement, d’autant plus que lors de l’enquête diligentée par la Cour en 2001 et en 2006, la très grande majorité des témoins ont considéré comme acquis que M. R S- I était le propriétaire du motu jusqu’à sa mort, les litiges n’étant survenus sur cette terre qu’après son décès aux dires de l’ensemble des témoins.»
Au dispositif de l’arrêt n°94 en date du 17 décembre 2020, page 34, la Cour a notamment jugé que :
«RAPPELLE que la Cour en son arrêt n°414/add en date du 10 juin 1999 a débouté les appelants et les autres consorts M- U – K de leurs divers moyens de nullité contre le mariage de 1882 et contre les actes de 1907 et 1920;
RAPPELLE que la Cour en son arrêt n°171/add en date du 10 avril 2008 a débouté M. X K de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que la Cour a par ces arrêts vidé sa saisine quant aux divers moyens de nullité contre le mariage de 1882 et contre les actes de 1907 et 1920 et quant à la revendication de droits de propriété des appelants et de M. X K sur l’îlot Araara sis à Huahine.»
Il est ainsi parfaitement démontré que la Cour n’a pas omis de statuer sur les moyens et les demandes de Monsieur X K. Elle a répondu à chacune de ses demandes.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur X K de sa requête en omission de statuer et de toutes ses demandes subséquentes.
Aux termes de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20.000 à 200.000 francs.
En l’espèce, au visa des développements ci-dessus, la Cour dit que pour déposer la requête en omission de statuer telle qu’elle est rédigée, il faut, soit ne pas avoir lu l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete n°94 en date du 17 décembre 2020 en sa totalité, soit être d’une très grande mauvaise foi pour demander à la Cour de rejuger ce qu’elle vient de trancher sur plus de 20 pages. La seule explication à une telle mauvaise foi ne peut être qu’une man’uvre dilatoire particulièrement abusive.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur X K à une amende civile de 200.000 francs pacifiques.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
CONSTATE que l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete n°94 en date du 17 décembre 2020 n’est pas
entaché d’une omission de statuer sur les moyens et prétentions de Monsieur X K exposés par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 12 juin 2020 ;
DÉBOUTE Monsieur X K de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur X K au paiement d’une amende civile d’un montant de 200.000 francs pacifiques ;
CONDAMNE Monsieur X K au paiement de tous les frais de la présente instance.
Prononcé à Papeete, le 25 mars 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice personnel et distinct du préjudice social ·
- Action individuelle d'un associé ·
- Action en responsabilité ·
- Action en justice ·
- Conditions ·
- Nécessité ·
- Associés ·
- Catalogue ·
- Actionnaire ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Mandat ·
- Offre ·
- Héritier ·
- Valeur ·
- Qualités ·
- Audit
- Loyer ·
- Clause d'indexation ·
- Prescription ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Nullité ·
- Injonction de payer ·
- Montant ·
- Intérêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Retraite ·
- Sociétés immobilières ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Indemnités journalieres ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ville ·
- Support ·
- Drapeau ·
- Taxe locale ·
- Publicité ·
- Sociétés ·
- Circulaire ·
- Redressement ·
- Marque ·
- Collectivités territoriales
- Consorts ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Compensation ·
- Cautionnement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Dommages et intérêts ·
- Resistance abusive
- Gestion ·
- Locataire ·
- Syndic ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bailleur ·
- Allocation logement ·
- Dégât des eaux ·
- Cabinet ·
- Copropriété ·
- Dégât
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution provisoire ·
- Période suspecte ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Liquidateur ·
- Revenus fonciers
- Département ·
- Agent de maîtrise ·
- Cadre ·
- Plateforme ·
- Management ·
- Avancement ·
- Attribution ·
- Opérateur ·
- Qualification ·
- Carrière
- Banque ·
- Travaux publics ·
- Caution ·
- Retenue de garantie ·
- Bâtiment ·
- Marchés de travaux ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bretagne ·
- Protocole ·
- Troupeau ·
- Vente ·
- Animaux ·
- Vétérinaire ·
- Secret ·
- Cheptel laitier ·
- Contamination ·
- Resistance abusive
- Industrie ·
- Cession ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Administrateur judiciaire ·
- Bail verbal ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Résiliation ·
- Jugement
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Erreur matérielle ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Dispositif ·
- Chose jugée ·
- Contrats ·
- Torts ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.