Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Dans des limites et conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, un organisme de placement collectif immobilier peut consentir sur ses actifs des garanties nécessaires à la conclusion des contrats relevant de son activité, notamment ceux relatifs à la mise en place des emprunts mentionnés aux articles L. 214-39 et L. 214-40 et ceux mentionnés à l'article L. 214-38.
Ancien numéro de l'article : 415-10 Le conseil de surveillance des FCPE rend compte dans son rapport annuel de l'exercice des missions qui lui sont confiées par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier. Le conseil d'administration de la SICAV d'actionnariat salarié rend compte dans son rapport annuel de l'exercice des missions qui lui sont confiées par l'article L. 214-41 du code monétaire et financier.
Lire la suite…Les dispositions communes à l'ensemble des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières mentionnées au chapitre Ier du présent titre s'appliquent aux fonds communs de placement à risques (FCPR) régis par l'article L. 214-36 du code monétaire et financier y compris aux fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) régis par l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et aux fonds d'investissement de proximité (FIP) régis par l'article L. 214-41-1 du même code, à l'exception « des alinéas 2 à 4 du I et le II de l'article 411-7 », des articles 411-12 et 411-18 « et des articles
Lire la suite…[…] qu'aux termes du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, […] Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier lorsque les conditions suivantes sont remplies : a. les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds, […] il ne serait recevable à le faire qu'après avoir saisi le comptable public chargé de ce recouvrement d'une demande présentée dans les conditions prévues par les articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales ; […]
[…] au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I. Le redevable peut également imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et aux parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214 […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] devant le juge d'appel, comme d'ailleurs devant le tribunal administratif, d'un second motif tiré de ce que la société OTC Asset Management, spécialisée dans la gestion des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) au sens de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, ne serait pas une société réellement nouvelle, mais le prolongement de ses deux sociétés actionnaires, les sociétés OTC Securities et Tocqueville Finance SA, […]
Il précise que les exigences nouvelles en matière de délai d'investissement portent sur le respect : du quota d'investissement de 60 % prévu respectivement aux articles L. 214-41 et L. 214-41-1 du code monétaire et financier pour les FCPI et les FIP, s'agissant des réductions d'impôt sur le revenu ; du pourcentage de son actif que le fonds s'engage à investir en titres de PME ainsi que du pourcentage minimum à investir en titres de PME exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans (soit 20 % ou 40 % selon la nature de fonds), (...)
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