Tribunal de grande instance de Paris, 12 novembre 2020, 19/00850
TJ Paris 12 novembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'article L.313-6-2 du code pénal

    Le tribunal a constaté que les activités des sociétés GLOBAL SERVICE CONCIERGE et OMEGA étaient illicites au regard de l'article L.313-6-2 du code pénal, entraînant un préjudice pour la profession.

  • Accepté
    Pratiques commerciales illicites

    Le tribunal a jugé que les sociétés GLOBAL SERVICE CONCIERGE et OMEGA ne pouvaient pas publier de telles offres sans l'accord des producteurs, en raison de la nature illicite de leurs activités.

  • Rejeté
    Droit à l'information

    Le tribunal a estimé que les autres mesures de réparation étaient suffisantes et a rejeté la demande de publication.

  • Rejeté
    Dénigrement par le PRODISS

    Le tribunal a jugé que les propos dénigrants étaient le fait de journalistes et ne pouvaient pas être imputés au PRODISS.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal Judiciaire de Paris a tranché un litige opposant le syndicat PRODISS, représentant des producteurs et diffuseurs de spectacles, aux sociétés GLOBAL SERVICE CONCIERGE et OMEGA, éditrices de sites de revente de billets de spectacles. PRODISS accusait les défenderesses de vendre des billets sans autorisation des producteurs, en violation de l'article L.313-6-2 du code pénal, et de parasitisme et pratiques commerciales trompeuses au sens des articles 1240 du code civil et L.121-2 du code de la consommation. Les défenderesses répliquaient en invoquant un service de conciergerie basé sur le mandat et demandaient réparation pour dénigrement. Le tribunal a jugé l'activité des sites de GLOBAL SERVICE CONCIERGE illicite selon l'article L.313-6-2 du code pénal, condamnant cette société à verser 100.000 euros de dommages-intérêts à PRODISS et interdisant la publication d'offres sans autorisation des producteurs sous astreinte. Les demandes de PRODISS pour parasitisme et pratiques commerciales trompeuses ont été rejetées, de même que les demandes reconventionnelles des défenderesses pour dénigrement. La société GLOBAL SERVICE CONCIERGE a été condamnée aux dépens et à payer 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire du jugement.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, ct0196, 12 nov. 2020, n° 19/00850
Numéro(s) : 19/00850
Importance : Inédit
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043759839

Sur les parties

Texte intégral

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