Entrée en vigueur le 4 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2014-1 du 2 janvier 2014 - art. 25 (V)
Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, tout porteur ou actionnaire informe la personne mentionnée dans le document d'information prévu au III de l'article L. 214-35 dès lors qu'il franchit le seuil de 10 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier.
L'article L. 214-24-46 est applicable aux FIA relevant du présent article.
L'article L. 214-44 du code monétaire et financier prévoit que « lorsque les parts, actions ou titres de créances émis par l'organisme de titrisation sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou font l'objet d'une offre au public », ces parts, actions ou titres de créances doivent être notés par une agence de notation financière. […]
Lire la suite…[…] 1°/ que les dispositions de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 codifiées aux articles L. 214-44 et suivants du code monétaire et financier , qui régissent l'acquisition de créances par une fonds commun de créances, ne font nullement obstacle à l'application des dispositions générales du code civil relatives au droit légal de retrait précité ; […] cessionnaire des activités bancaires du Crédit martiniquais, « n'ayant pas acquis les créances contentieuses, dites douteuses, celles-ci ont été cédées par la banque dans le cadre des dispositions de l'article 34 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 (article L. 214-43 du code monétaire et financier) au FCC » ; qu'en affirmant cependant, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes du IX de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, la société de gestion d'un FCPR « ne peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs qu'à l'expiration de la dernière période de souscription () ». […] Aux termes de l'article L. 214-44 du même code : « A l'issue de la ou des périodes de souscription (), la société de gestion peut procéder à la distribution en numéraire d'une fraction des actifs du fonds () Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts ».
L'article L. 214-44 du code monétaire et financier prévoit que « lorsque les parts, actions ou titres de créances émis par l'organisme de titrisation sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou font l'objet d'une offre au public », ces parts, actions ou titres de créances doivent être notés par une agence de notation financière. […]
Lire la suite…