Rejet 14 mars 2002
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 mars 2002, n° 99-1091, 99-1094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 99-1091, 99-1094 |
Texte intégral
GV
TRIBUNAL ADMINISTRATIF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE MELUN
Nos 99-1091 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
99-1094
--------------------------------
Le tribunal administratif de Melun, Société Touax et autres 3Pme chambre,
composée de
--------------------------------
Audience du 28 février 2002 M. LIEVRE, président, Lecture du 14 mars 2002
-------------------------------- M. X et Mlle Y,
assesseurs,
assistés de Mme R…, greffier,
rend le jugement suivant :
Vu les ordonnances en date des 5 et 23 février 1999, par lesquelles le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat attribue au Tribunal administratif de Melun le jugement de l’affaire de la société Touax et celui de l’affaire des sociétés Gan Incendie Accident, AGF-IART, Generali France Assurances CAP et Compagnie continentale d’assurances ;
Vu, 1̊ la requLte, enregistrée le 30 décembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, sous le n°98-27899 et au Tribunal administratif de Melun le 19 mars 1999, sous le n̊ 99-1091, présentée pour la société Touax venant aux droits de la société de Location des Matériels (SLM) dont le siPge est situé […], […], représentée par Maître Daniel MATHONNET, avocat ; la société Touax demande que le Tribunal :
1- déclare l’Etat et Voies Navigables de France (VNF) responsables des avaries subies par le pousseur “GuLpe 88" et la barge “Trio 33”, en raison du défaut d’entretien normal de la voie fluviale en aval du pont de la commune de Marolles-sur-Seine au PK 58, lieu-dit “La Tombe” ;
2 – condamne in solidum ou séparément l’Etat et VNF B lui verser une somme de 70.535, 33 Euros (463.075 F) B titre de réparation du préjudice qu’elle a subi, majorée des intérLts au taux légal B compter du 2 juin 1994 et de l’anatocisme B compter de la mLme date ; condamne en outre les défendeurs B lui verser la somme de 5.335,72 Euros (35.000 F) au titre des frais irrépétibles ;
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Vu, 2̊ la requLte, enregistrée le 30 décembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris sous le n°98-27896 et au tribunal administratif de Melun, le 22 mars 1999, sous le n°99-1094, présentée pour la société “Gan-incendie-accident S.A.” aux droits de laquelle
2 vient la société “Groupama Tranport S.A.”, dont le siPge est situé […], la société “A.G.F. -I.A.R.T.” aux droits de laquelle vient la société “AGF” – Marine Aviation Transport”, dont le siPge est situé 23 rue Notre-Dame des Victoires B Paris (75002), la société “Consortium d’Assurances et de Participation” devenue agent général de Generali, et membre du GIE “Generali Transport” dont le siPge est situé […],
“Generali France assurances S.A.”, dont le siPge est situé […] et la société “Compagnie continentale d’assurances S.A.”, dont le siPge est situé […] représentées par Maître Daniel MATHONNET, avocat ; la société
“Gan-incendie-accident” et autres demandent que le Tribunal :
1- déclare l’Etat et Voies Navigables de France (VNF) responsables des avaries subies par le pousseur “GuLpe 88" et la barge “Trio 33", en raison du défaut d’entretien normal de la voie fluviale en aval du pont de la commune de Marolles-sur-Seine au PK 58, lieu-dit “La Tombe” ;
2 – condamne in solidum ou séparément l’Etat et VNF B leur verser une somme globale de 42.628,71 Euros (279.626 F) B titre de réparation du préjudice qu’elles ont respectivement subi, majorée des intérLts au taux légal B compter du 2 juin 1994 et de l’anatocisme B compter de la mLme date ; condamne en outre les défendeurs B leur verser la somme globale de 3.811,23 Euros (25.000 F) au titre des frais irrépétibles ;
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres piPces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été réguliPrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 28 février 2002 ;
Le tribunal a entendu B l’audience publique :
- le rapport de M. X, conseiller ;
- les observations de Maître MATHONNET, avocat des requérants ;
- et les conclusions de M. Z, commissaire du gouvernement ;
AprPs en avoir délibéré dans la formation ci-dessus indiquée ;
Considérant que les requLtes susvisées de la société TOUAX et des sociétés d’assurances requérantes sont relatives aux conséquences d’un mLme accident ; qu’il y a lieu de les joindre pour y Ltre statué par un seul jugement ;
3
Sur la responsabilité :
Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est pas sérieusement contesté que les avaries subies par le pousseur « GuLpe 88 », le 23 février 1994, alors qu’il remontait le chenal de la Seine en aval du pont de la commune de Marolles-sur-Seine au lieu-dit “La Tombe”, ont été provoquées par l’échouage du bateau sur des hauts-fonds situés dans le chenal B hauteur du PK58, dont la présence a été révélée le jour mLme de l’accident et confirmée dans les jours suivants, comme l’atteste l’avis B la batellerie du 24 février ; que si la présence de ceux-ci n’avait pas été décelée, lors d’un sondage longitudinal opéré le 8 décembre 1993, il ne résulte pas de l’instruction du dossier que, malgré les risques d’apports sédimentaires importants que présente en général l’écoulement des eaux notamment d’un fleuve en période de crue hivernale et compte-tenu de la dangerosité de cette portion affirmée par l’administration, des mesures aient été prises pour vérifier avec une fréquence et un soin particulier l’état du fond dans cette zone de navigation du chenal ; que, par suite, Voies Navigables de France n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’entretien normal de l’ouvrage public ;
Considérant qu’il ne ressort pas des piPces du dossier que le capitaine du pousseur ait commis une imprudence ou des infractions aux rPglements de police de nature B décharger mLme partiellement Voies Navigables de France de sa responsabilité ; qu’il n’est pas non plus établi que le préfet se soit abstenu et ait été mis B mLme de prendre les mesures de police utiles B la prévention d’un tel accident, avant le 24 février, justifiant ainsi un partage de responsabilité ;
Considérant qu’il suit de lB que la société Touax et la compagnie GAN et autres sont fondées B demander que Voies Navigables de France soit déclaré responsable des conséquences dommageables résultant de l’accident du « GuLpe 88 » ;
Sur l’évaluation des préjudices :
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort du rapport de l’expert et des piPces jointes au dossier que le coft de remise en état du pousseur a été évalué B 47.245,81 Euros ; que cette somme a été prise en charge B hauteur de 9.449,09 Euros par la société Touax ; que les compagnies GAN et AGF, devenue AGF-IART, ont versé respectivement B leur assuré la somme de 14.920,05 Euros ; que les compagnies CAP et Concorde, cette derniPre venant aux droits de la société Generali et la compagnie continentale d’assurances, lui ont versé la somme de 6.394,31 Euros ; qu’il y a lieu par conséquent de condamner Voies Navigables de France B verser ces sommes aux requérants ;
Considérant, en second lieu, que la société Touax fait état d’un préjudice commercial qu’elle estime B la somme de 61.146,24 Euros ; que néanmoins le montant de celui-ci n’est étayé qu’B hauteur du quart de cette somme ; qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en condamnant Voies Navigables de France (VNF) B lui verser la somme de 15.287 Euros ;
Considérant que les requérants ont droit aux intérLts des sommes ci-avant exposées B compter du 5 juillet 1994, date de la demande adressée B VNF ;
4
Sur la capitalisation des intérLts :
Considérant que tant la société Touax que les compagnies d’assurances concernées ont demandé la capitalisation des intérLts les 30 décembre 1998, 26 mai 2000, 12 avril 2001 et 20 septembre 2001 ; qu’B chacune de ces dates B l’exception de celle du 12 avril 2001, il était df au moins une année d’intérLts ; que, dPs lors, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit aux demandes de capitalisation des intérLts présentées les 30 décembre 1998, 26 mai 2000 et 20 septembre 2001 ;
Sur les conclusions tendant B l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espPce, de condamner Voies Navigables de France B verser la somme de 762,25 Euros B la société TOUAX et une somme globale du mLme montant B l’ensemble des compagnies d’assurances au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés B l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées B ce titre par Voies Navigables de France doivent dPs lors Ltre rejetées ; que, dans les circonstances de l’espPce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’Etat ;
LE TRIBUNAL DÉCIDE :
Article 1er : L’établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE est déclaré responsable des conséquences dommageables de l’avarie survenue au pousseur “guLpe 88".
Article 2 : Voies Navigables de France est condamnée B verser la somme de 24.735,65 Euros B la société Touax au titre des préjudices subis, la somme de 14.920,05 Euros aux compagnies Groupama et AGF assurances et la somme de 6.394,31 Euros aux compagnies CAP et Concorde en remboursement des frais exposés par elles pour leur assuré. Ces sommes porteront intérLt au taux légal B compter du 5 juillet 1994. Les intérLts échus au 30 décembre 1998, 26 mai 2000 et 20 septembre 2001 seront capitalisés B ces dates pour produire eux-mLmes intérLts.
Article 3 : Voies Navigables de France versera B la Société Touax, B la société “Groupama Transport S.A.”, B la société “AGF – Marine Aviation Transport”, au “Consortium d’Assurances et de Participation” devenue agent général de Generali, B “Generali France
5 assurances S.A.” et B la “Compagnie continentale d’assurances S.A.” une somme de 800 Euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de Voies Navigables de France et du ministPre de l’équipement du logement et des transports tendant B la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
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