Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 139
Le résultat net de l'exercice d'un organisme de placement collectif immobilier est égal à la somme :
1° Des produits relatifs aux actifs immobiliers, y compris les loyers issus de biens meublés, mentionnés aux 1° à 3° et au 5° du I de l'article L. 214-36 pour la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable et aux 1°, 2° et 5° du I du même article pour le fonds de placement immobilier, diminués du montant des frais et charges correspondant ;
2° Des produits et rémunérations dégagés par la gestion des autres actifs diminués du montant des frais et charges correspondant ;
3° Des autres produits, diminués des frais de gestion et des autres frais et charges, qui ne peuvent être directement rattachés aux actifs mentionnés aux 1° et 2°.
Les modalités d'affectation des frais et charges des 1° à 3° sont définies par décret.
Pour l'application du présent article, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au 2° du I de l'article L. 214-36 et par un fonds de placement immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier ou un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37, sont réputés avoir été réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce fonds.
[…] sont compris pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, en application de l'article 14 du code général des impôts (CGI), les revenus des propriétés bâties (chapitre 1, BOI-RFPI-CHAMP-10-10) et des propriétés non bâties de toute nature (chapitre 2, […] sauf cas d'exonération prévu par la loi ; - les revenus distribués par un fonds de placement immobilier (« OPCI-FPI ») mentionné à l'article 239 nonies du CGI au titre de la fraction du résultat mentionnée au 1° de l'article L. 214-51 du code monétaire et financier (CoMoFi), relative aux actifs visés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-36 du CoMoFi, à l'exception des immeubles auxquels sont affectés, […]
Lire la suite…[…] à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis », et parmi les sociétés civiles, seules les sociétés civiles de placement immobilier définies à l'article L. 214-50 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, sont autorisées à faire publiquement appel à l'épargne en vertu de l'article L. 214-51 du même code ; qu'en l'espèce, […] les articles 6 et 1841 du Code civil par refus d'application, et les dispositions susvisées de la loi du 2 juillet 1998 par une fausse interprétation a contrario […] personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'une opération sur un des instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 […] ou d'une opération de banque » ; […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 1841 du code civil, […] et parmi les sociétés civiles, seules les sociétés civiles de placement immobilier définies à l'article L. 214-50 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, sont autorisées à faire publiquement appel à l'épargne en vertu de l'article L. 214-51 du même code ; qu'en l'espèce, […] que selon l'article L.214-51 du code monétaire et financier seules les sociétés civiles de placement immobilier sont autorisées à faire publiquement appel à l'épargne; […] fait éditer des plaquettes publicitaires et adressé des publicités par la poste ou par mails » (arrêt p. 51 et p. 53 § 3), […]
[…] ― les mesures prises en application de l'article L. 621-18 du code monétaire et financier ; […] ― les décisions favorables concernant les modifications des caractéristiques du dossier d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille et des sociétés de gestion prises en application des articles 311-3, 321-3, 321-42 et 321-51 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; […] ― les décisions favorables concernant les sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés d'épargne forestière et les fonds communs de créances prises en application des articles L. 214-51 et L. 214-87 du code monétaire et financier, ainsi que de l'article L. 214-48 VI du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 ;
[…] ― les mesures prises en application de l'article L. 621-18 du code monétaire et financier ; […] ― les décisions favorables concernant les modifications des caractéristiques du dossier d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille et des sociétés de gestion prises en application des articles 311-3, 321-3, 321-42 et 321-51 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; […] ― les décisions favorables concernant les sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés d'épargne forestière et les fonds communs de créances prises en application des articles L. 214-51 et L. 214-87 du code monétaire et financier ainsi que de l'article L. 214-48-VI du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 ;
La garantie, prévue par l'article L. 214-51 du code monétaire et financier, est donnée par un établissement bancaire. Elle peut l'être sous la forme d'une caution personnelle et solidaire de la SCPI avec renonciation au bénéfice de discussion et de division. Le texte de la garantie bancaire délivrée est soumis à l'AMF pour approbation lors de la demande de visa. Il est fait mention de cette garantie dans la note d'information.
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