Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 12 mars 2025, n° 2402700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, Mme E B épouse C, gérante de la société civile immobilière (SCI) Bellevue, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le maire, au nom de la commune, a délivré le permis de construire N° PC 0800124U0003 à son voisin, M. D en vue de l’extension et la rénovation d’une maison d’habitation située rue des trois châteaux à Acy Romance.
Par deux courriers en date du 13 décembre 2024, Mme B épouse C a été invitée à régulariser sa requête, en application des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le maire de Acy-Romance a délivré, au nom de la commune, à M. D, un permis de construire PC 08001 24 U003 pour un projet d’extension, démolition des murs et de la toiture pour rénovation et agrandissement d’une maison d’habitation située rue des trois châteaux à Acy Romance. Par la présente requête, Mme B épouse C demande l’annulation de l’arrêté du maire.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ()".
3. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ».
3. Il appartient à l’auteur d’un recours contentieux tendant à l’annulation d’un arrêté délivrant le permis de construire d’adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré la preuve de la notification de ce recours à l’auteur de la décision contestée et au pétitionnaire. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
4. Après avoir été invitée par le tribunal, par un courrier du 13 décembre 2024, il appartenait à Mme B épouse C, de justifier qu’elle avait notifié son recours contentieux à M. A D et au maire de la commune d’Acy Romance, auteur de l’arrêté attaqué, dans les conditions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Si elle justifie de l’accomplissement de la notification de son recours, en revanche, cette notification aurait dû intervenir au plus tard le 29 novembre 2024. Or, ayant été faite le 13 décembre 2024, elle est intervenue au-delà du délai prévu par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B épouse C.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 mars 2025
La Présidente du tribunal
Signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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