Entrée en vigueur le 14 mars 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2025-230 du 12 mars 2025 - art. 4
L'assemblée générale ordinaire est réunie dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice pour l'approbation des comptes. Le ministère public ou tout associé peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre aux dirigeants, le cas échéant sous astreinte, de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.
Chaque associé dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa part du capital social. Les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. L'assemblée générale peut se tenir sans qu'un quorum soit requis.
Les documents communiqués aux associés préalablement à la tenue des assemblées générales ainsi que les formes et délais dans lesquels les associés sont convoqués à ces assemblées sont déterminés par décret. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre aux dirigeants, le cas échéant sous astreinte, de communiquer ces documents aux associés.
L'assemblée détermine le montant des bénéfices distribués aux associés à titre de dividende. En outre, l'assemblée peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. Dans ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont exercés.
Tout dividende distribué en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaire frauduleux constitue un dividende fictif.
Toutefois, ne constituent pas des dividendes fictifs les acomptes à valoir sur les dividendes d'exercices clos ou en cours, répartis avant que les comptes de ces exercices aient été approuvés, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un des commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 214-110 fait apparaître que la société a réalisé, au cours de l'exercice, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, et déduction faite, s'il y a lieu, des pertes antérieures et prise en compte, s'il y a lieu, du report bénéficiaire, des bénéfices nets supérieurs au montant des acomptes.
La société de gestion a qualité pour décider de répartir un acompte à valoir sur le dividende et pour fixer le montant et la date de la répartition.
[…] — dire et juger que constituent une violation des dispositions de l'article L. 214-99 du code monétaire et financier, […] — dire et juger que le conseil de surveillance a méconnu l'article L.214-103 alinéa 2 du code monétaire et financier en proposant une modification de l'article 20 alinéa 6 des statuts tendant à ce que la désignation du président de l'assemblée générale soit votée à raison d'une voix par associé présent ou représenté, […] — dire et juger que le conseil de surveillance de la Scpi Rénovalor 2 a excédé les limites des compétences qu'il tient des articles L.214-99 et L.214-106 du code monétaire et financier, ainsi que l'article L.422-199 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers en invitant les associés, […]
[…] Au soutien de leurs demandes, les requérants font valoir que les sociétés civiles de placement immobilier ont pour objet l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier, selon les dispositions de l'article L214-114 du code monétaire et financier (CMF), et que la gérance des P est assurée par une société de gestion agréée par l'Autorité des Marchés Financiers. […] Monsieur J K, la SCI du 67 rue Saint Q, Monsieur L M sollicitent le rejet de la fin de non-recevoir, rappelant que l'article L214-103 du CMF autorise toute personne intéressée à obtenir sur autorisation du président du tribunal de grande instance en référé communication des documents à fournir lors des assemblées générales. […]