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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. civ., 9 févr. 2016, n° 14/12754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12754 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LLOYD' S DE LONDRES SYNDICAT 37, Compagnie MACIF |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
19e chambre civile N° RG : 14/12754 N° MINUTE : Assignation du : 20 Août 2014 Monsieur Z A […] […] |
JUGEMENT rendu le 09 Février 2016 |
DEMANDEUR
Monsieur B X
[…]
[…]
représenté par Me Philippe LEBOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0731
DÉFENDERESSES
LLOYD’S DE LONDRES SYNDICAT N°37
[…]
[…]
représentée par Me Audrey SINAÏ-SINELNIKOFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0882
[…]
[…]
représentée par Me Myriam HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0089
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R 212-8 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Maurice RICHARD, Vice-Président, statuant en juge unique
assisté de Marion PUAUX, Greffier lors des débats
et de Fatima OUAFFAI, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.
DÉBATS
A l’audience du 12 janvier 2016, tenue en audience publique
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 09 février 2016.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
[…]
Vu les conclusions d’incident déposées par la MACIF aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état d’ordonner une expertise architecturale relative à l’ancien logement et au nouveau logement acquis par M. B X , la consignation étant à la charge de la MACIF
Vu les conclusions déposées par M. B X aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de débouter la MACIF et subsidiairement , de dire que l’expert aura pour mission de visiter la maison acquise […] s/ MARNE, de déterminer et chiffrer les travaux adaptations rendues nécessaires par son handicap.
Sur ce ,
A la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 1er novembre 2000 M. X est resté paraplégique et il a été indemnisé de ses préjudices par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 30 mars 2009 , à l’exception du poste concernant l’aménagement du logement qui a été réservé.
La requérante expose qu’il a acquis le 28 février 2011 un bien immobilier d’une surface de 325 m2 sur plusieurs étages qui ne correspond ni à son état physique , ni à ses besoins , alors qu’il réclame devant le tribunal le paiement de la somme de 740780,82€ au titre de l’achat et de l’aménagement de ce domicile.
Elle ajoute que le bien a été acquis sans évaluation contradictoire et que par ailleurs elle ne sait pas si son ancien logement était éventuellement adaptable compte tenu du manque d’informations sur ce point.
M. B X estime que l’ensemble des pièces produites permettent de justifier sa demande et subsidiairement il estime que la mission de l’expert doit se limiter à évaluer les travaux d’adaptation et d’aménagement nécessaires du bien acquis.
Dans les suites de l’accident la victime a conservé une tétraplégie C7 avec perte de motricité des membres inférieurs ; il a perdu l’essentiel de son autonomie pour les actes de la vie courante et les transferts ne sont pas réalisables sans aide
Par ailleurs il habitait dans un appartement de type HLM.
Dans ces conditions une expertise sera ordonnée ; en effet , si du fait de son état , M. B X est en droit d’acquérir un bien en rapport avec ses besoins , il est nécessaire d’en connaître la superficie et la configuration , le tiers responsable n’étant tenu à prendre en charge que les surfaces et les aménagements induits par le handicap
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Avant dire droit,
Désigne en qualité d’expert judiciaire :
Monsieur Z A
[…]
[…]
L’expert convoquera les parties et aura pour mission :
1) prendre connaissance des conclusions des docteurs BOR et Y ;
2) se rendre au domicile de M. B X, […] S/ MARNE après y avoir convoqué les parties et leurs conseils,
3) décrire le logement de M. B X,
4) dire si ce domicile est adapté au handicap présenté par le blessé,
5) si le domicile n’est pas adapté au handicap, déterminer les aménagements du logement, intérieurs et le cas échéant extérieurs, nécessités par le handicap, en chiffrer le coût et donner s’il y a lieu son avis sur les devis et factures présentés,
6) donner un avis sur les travaux déjà réalisés et sur leur coût, et sur le coût des travaux qui resteraient à réaliser,
7) déterminer l’éventuel surcoût d’acquisition de surface nécessaire au handicap de M. B X
8) fournir tous éléments utiles à la solution du litige,
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile.
Dit que l’expert devra :
— convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec avis de réception et leurs avocats respectifs par lettre simple, procéder à leur audition contradictoire ;
— se faire communiquer même par des tiers, tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission, à charge pour l’expert de communiquer aux avocats des parties des pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance,
— procéder, en tant que de besoin, à l’audition de tous les tiers concernés par le présent litige, à charge pour lui de reprendre les déclarations ainsi obtenues dans son rapport d’expertise,
— recueillir, le cas échéant, des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces relatives à l’acquisition de sa maison et de ses éventuels aménagements ainsi que les pièces médicales permettant à l’expert d’apprécier la gravité du handicap pour évaluer les adaptations ;
— les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport);
Fixe à la somme de 2000€ le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la MACIF à la régie d’avances et de recettes du Tribunal de grande instance de Paris (escalier D, 2e étage) avant le 1er avril 2016 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’expert déposera l’original du rapport définitif (un exemplaire) au greffe du Tribunal de grande instance de Paris (19e chambre civile) et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 1er octobre 2016 sauf prorogation expresse accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Dit qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations;
Dit que postérieurement au prononcé de la présente décision toute correspondance émanant des parties et/ou de leur conseil et/ou de l’expert, devra être adressée au magistrat chargé du service des expertises ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Réserve les dépens ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 10 mai 2016 à 13h30 pour vérification de la consignation.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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