Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 8 janvier 2025, n° 24MA01308
TA Marseille
Rejet 1 février 2024
>
CAA Marseille
Non-lieu à statuer 8 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les requérants ne pouvaient pas se prévaloir d'erreurs manifestes d'appréciation pour demander l'annulation du jugement, car cela ne constitue pas un moyen valable d'appel.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne

    La cour a rejeté ce moyen en considérant que les requérants n'ont pas présenté d'éléments nouveaux par rapport à la première instance.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a jugé que les éléments avancés ne démontraient pas que l'exécution de l'arrêté aurait pour effet de séparer les enfants de leurs parents.

  • Rejeté
    Délai de départ volontaire insuffisant

    La cour a estimé que le délai accordé était conforme au droit commun et ne nécessitait pas de motivation spécifique.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne

    La cour a rejeté ce moyen en considérant que les requérants n'ont pas présenté d'éléments nouveaux par rapport à la première instance.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a jugé que les éléments avancés ne démontraient pas que l'exécution de l'arrêté aurait pour effet de séparer les enfants de leurs parents.

  • Rejeté
    Délai de départ volontaire insuffisant

    La cour a estimé que le délai accordé était conforme au droit commun et ne nécessitait pas de motivation spécifique.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les requérants ne pouvaient pas se prévaloir d'erreurs manifestes d'appréciation pour demander l'annulation du jugement, car cela ne constitue pas un moyen valable d'appel.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des requêtes principales.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les requérants ne pouvaient pas se prévaloir d'erreurs manifestes d'appréciation pour demander l'annulation du jugement, car cela ne constitue pas un moyen valable d'appel.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne

    La cour a rejeté ce moyen en considérant que les requérants n'ont pas présenté d'éléments nouveaux par rapport à la première instance.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a jugé que les éléments avancés ne démontraient pas que l'exécution de l'arrêté aurait pour effet de séparer les enfants de leurs parents.

  • Rejeté
    Délai de départ volontaire insuffisant

    La cour a estimé que le délai accordé était conforme au droit commun et ne nécessitait pas de motivation spécifique.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne

    La cour a rejeté ce moyen en considérant que les requérants n'ont pas présenté d'éléments nouveaux par rapport à la première instance.

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    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a jugé que les éléments avancés ne démontraient pas que l'exécution de l'arrêté aurait pour effet de séparer les enfants de leurs parents.

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    Délai de départ volontaire insuffisant

    La cour a estimé que le délai accordé était conforme au droit commun et ne nécessitait pas de motivation spécifique.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les requérants ne pouvaient pas se prévaloir d'erreurs manifestes d'appréciation pour demander l'annulation du jugement, car cela ne constitue pas un moyen valable d'appel.

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    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des requêtes principales.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, juge des réf., 8 janv. 2025, n° 24MA01308
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 24MA01308
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 1 février 2024, N° 2312231 et 2312232
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 8 janvier 2025, n° 24MA01308