Rejet 1 février 2024
Non-lieu à statuer 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 8 janv. 2025, n° 24MA01308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 1 février 2024, N° 2312231 et 2312232 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
M. D A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2312231 et 2312232 du 1er février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024 sous le n° 24MA01308, Mme C, représentée par Me Gilbert, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 1er février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, de l’admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Gilbert au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s’engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— le jugement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la magistrate désignée n’a pas procédé à un examen complet et rigoureux de sa situation ;
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale car elle ne tient pas compte de la particularité de sa situation.
II. Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024 sous le n° 24MA01309, Mme C, représentée par Me Gilbert, demande à la Cour :
1°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 1er février 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Gilbert au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s’engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’exécution du jugement attaqué l’expose à des conséquences difficilement réparables ;
— elle fait état de moyens sérieux d’annulation, en l’état de l’instruction.
III. Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024 sous le n° 24MA01310, M. A, représenté par Me Gilbert, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 1er février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, de l’admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Gilbert au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s’engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la magistrate désignée n’a pas procédé à un examen complet et rigoureux de sa situation ;
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale car elle ne tient pas compte de la particularité de sa situation.
IV. Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024 sous le n° 24MA01311, M. A, représenté par Me Gilbert, demande à la Cour :
1°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 1er février 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Gilbert au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s’engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’exécution du jugement attaqué l’expose à des conséquences difficilement réparables ;
— il fait état de moyens sérieux d’annulation, en l’état de l’instruction.
Mme C a été admise à l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 26 avril 2024.
Les demandes d’aide juridictionnelle formées par M. A ont été rejetées par deux décisions du 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les n°s 24MA01308, 24MA01309, 24MA01310 et 24MA01311 sont dirigées contre le même jugement, qui avait joint les demandes de chacun des requérants. Il y a lieu, dès lors, de joindre ces requêtes pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les requêtes aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme C et M. A ne peuvent donc utilement se prévaloir des erreurs manifestes d’appréciation commises, selon eux, par le premier juge pour demander l’annulation du jugement attaqué.
4. Il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui a été présentés dans les mêmes termes devant la magistrate désignée par président du tribunal administratif de Marseille, par adoption des motifs retenus à bon droit au point 10 de son jugement, les requérants ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct sur leur situation personnelle, familiale et professionnelle de ceux qui avaient été présentés en première instance.
5. C’est à bon droit, par les motifs figurant aux points 9, 13 et 14 de son jugement que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a écarté le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. A cet égard, aucun des éléments avancés par les requérants ne permet de considérer que leurs enfants ne pourraient pas être scolarisés en cas de retour dans leur pays d’origine et que l’exécution des arrêtés contestés aurait pour objet ou pour effet de séparer les enfants mineurs de leurs parents. Ce moyen repris en appel, sans être étayé par de nouveaux éléments par rapport à la première instance, doit donc être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 14 du jugement attaqué.
6. En se bornant à alléguer que le délai de trente jours qui leur a été imparti pour exécuter les mesures d’éloignement était insuffisante au regard de la durée de leur séjour en France et des circonstances que leurs deux enfants sont scolarisés en France, les requérants n’établissent pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne leur octroyant pas un délai de départ volontaire plus long. De surcroît, en l’absence de demande particulière de la part des requérants, le délai qui leur a été accordé pour quitter volontairement le territoire, qui est le délai de droit commun, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme C et M. A sont manifestement dépourvues de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et doivent être rejetées en application de ces dispositions, y compris leurs conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les requêtes aux fins de sursis à exécution :
8. Par la présente ordonnance, il est statué au fond sur les requêtes d’appel dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er février 2024. Par conséquent, les conclusions des requêtes aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues, dans cette mesure, sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n°s 24MA01309 et 24MA01311 à fin de sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er février 2024.
Article 2 : Les requêtes n°s 24MA01308 et 24M01310 de Mme C et M. A et le surplus des conclusions des requêtes n°s 24MA01309 et 24MA01311 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, M. A et à Me Gilbert.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 janvier 2025., 24MA01309, 24MA01310, 24MA01311
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