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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 5 cont. général, 4 nov. 2016, n° 2016F00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2016F00161 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 4 Novembre 2016 5ème Chambre
N° minute : 2016F00866 N° RG : 2016F00161 SAS INFOCOM – FRANCE contre SARL SHANDI
DEMANDEUR
SAS INFOCOM – FRANCE 510 Av De Jouques bp […]
[…] comparant par Me Charles ABECASSIS […]
DEFENDEUR SARL […]
comparant par Me Jean-Noël GOVERNATORI […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 Septembre 2016
Greffier lors des débats Mme Danielle LUCHE, Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Guy LUQUET, Président, M. Alain VESSE, Mme Laurence COTTE- MARTINON, Assesseurs.
Prononcée le 4 Novembre 2016 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. Guy LUQUET, Président et Mme Danielle LUCHE, Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications Et après en avoir délibéré conformément à la Loi.
LES FAITS
La SAS INFOCOM – FRANCE est prestataire de service spécialisé dans la réalisation et la régie publicitaire,
La SARL SHANDI exploite un commerce de restauration sous l’enseigne « l’Alchimie ».
Un contrat de location d’espace sur véhicule publicitaire a été signé par les parties le 15 juillet 2015 pour un montant de 1.920 € TTC payable en 6 échéances ; ce contrat porte sur la parution pendant 2 ans d’un encart publicitaire sur le City Bus Trafic de la Commune de Beaulieu sur mer.
Le 15 juillet 2015, La Sarl SHANDI signe la fiche technique contractuelle et établi un chèque de 320,00 € à l’ordre de la SAS INFOCOM – FRANCE.
Le 28 juillet 2015, la SARL SHANDI par l’intermédiaire de son gérant, Mr X transmet un courriel à la SAS INFOCOM-FRANCE l’informant de son intention de résilier le contrat de publication.
La BNP PARIBAS émet une attestation de rejet datée du 3 aout 2015 concernant le chèque de 320,00 €.
Le 14 septembre 2015, la SAS INFOCOM-FRANCE adresse à la SARL SHANDI par l’intermédiaire de son Conseil par LRAR une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 1 920,00 €.
Le 9 octobre 2015, la SAS INFOCOM-FRANCE établi la facture définitive à l’attention de la Sarl SHANDI, la prestation ayant été effectuée le même jour.
Le 22 février 2016 la SAS INFOCOM-FRANCE assigne la SARL SHANDI devant le Tribunal de Commerce de Nice afin que celle-ci soit condamnée à payer la somme de 1 920,00 € en principal.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissiers de Justice, le 22 février 2016, la SAS INFOCOM – FRANCE fait signifier à la SARL SHANDI une assignation à devoir comparaître par devant le Tribunal de Commerce de NICE afin que la Juridiction de Céans, déboute purement et simplement la SARL SHANDI de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la SARL SHANDI à payer à la SAS INFOCOM – FRANCE la somme de 1.920 €uros dus en vertu du contrat du 15 Juillet 2015, somme portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2015.
Condamne la SARL SHANDI à payer à la SAS INFOCOM – FRANCE, la somme de 1.500 €uros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, sur le fondement des Articles 1147 et suivants du Code Civil
Condamne la Sarl SHANDI à payer à la SAS INFOCOM – FRANCE, la somme de 1.000 €uros sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile Condamne en outre la SARL SHANDI aux entiers dépens de l’instance
Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement des dispositions de l’Article 515 du Code de Procédure Civile.
En réponse, la SARL SHANDI demande au Tribunal, à titre principal de prononcer la nullité du contrat.
Dire et juger que la SARL SHANDI n’est tenue à aucune obligation de paiement à l’égard de la SAS INFOCOM – FRANCE
A titre subsidiaire de :
Constater que la SARL SHANDI a mis en œuvre son droit de rétractation dans le délai de 14 jours.
Dire et juger que la SARL SHANDI n’est donc plus engagée juridiquement vis-à-vis de la SAS INFOCOM – FRANCE.
Dire et juger que la SARL SHANDI n’est tenue à aucune obligation de paiement à l’égard de la SAS INFOCOM – FRANCE.
À titre très subsidiaire de :
Dire et juger que la SARL SHANDI a légitimement mis en œuvre le mécanisme de l’exception d’inexécution
Dire et juger qu’aucun manquement de la Sarl SHANDI ne peut donc être constaté
A titre infiniment subsidiaire de :
Prononcer le versement de dommages-intérêts à hauteur de 1.920 €uros
En tout état de cause
Déclarer la clause limitative de responsabilité réputée non écrite
Débouter la SAS INFOCOM – FRANCE de toutes ses demandes
Condamner la SAS INFOCOM – FRANCE au paiement de la somme de 1.000,00 € pour procédure abusive
Condamner la SAS INFOCOM – FRANCE au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
En date du 15 Juillet 2015, la SARL SHANDI a signé avec la SAS INFOCOM – FRANCE un contrat de location d’espace sur véhicule publicitaire de deux ans, sur le City Bus Trafic de la Commune de Beaulieu Sur Mer, d’un montant de 1920,00 € payable en 6 échéances.
Pour sa part, et dans un temps concomitant, la SARL SHANDI a renseigné une fiche technique contractuelle précisant le contenu de la parution publicitaire. Après finalisation de la maquette de l’annonce, la SAS INFOCOM – FRANCE a envoyé le 6 aout 2015 par courriel le Bon à Tirer à la Sarl SHANDI.
Le 3 aout 2015, un premier chèque de 320 €uros est émis par la SARL SHANDI, puis rejeté par la Banque BNP PARIBAS au motif d’une opposition pour perte.
Par courrier recommandé AR du 14 septembre 2015, la SAS INFOCOM – FRANCE a mis en demeure la SARL SHANDI d’avoir à régler la somme de 1.920,00 € au titre du contrat daté du 15 Juillet 2015.
Une tentative de négociation amiable a été proposée, en vain.
C’est dans ces conditions que la SAS INFOCOM – FRANCE a assigné par devant le Tribunal de Commerce de Nice le 22 Février 2016, la SARL SHANDI.
SUR CE,
Attendu que la SAS INFOCOM – FRANCE est prestataire de service spécialisé dans la réalisation et la régie publicitaire,
Attendu que la SARL SHANDI exploite à Eze-Village un commerce de restauration, dénommé l’Alchimie,
Attendu que la SARL SHANDI emploie moins de 5 salariés,
Attendu que les deux parties se sont rapprochées dans le cadre d’un démarchage de la SAS INFOCOM – FRANCE auprès de la SARL SHANDI,
Attendu qu’un contrat de location d’espace sur véhicule publicitaire n° 90 a été signé le 15 Juillet 2015.
Sur la nullité du contrat et le droit de rétractation
Attendu qu’il y a lieu de relever que dans ce contrat de location, les Conditions Générales de Vente prévoient « qu’aucune annulation totale ou partielle de commande définitive ne peut être acceptée » ;
Attendu cependant que la Loi Hamon au travers de l’Article L121-16-1 Ill du Code de la Consommation offre un droit de rétractation entre professionnels et ce, sous trois conditions : 1°) Lorsque le contrat est conclu hors établissement,
2°) Lorsque le contrat n’entre pas dans le champ de leur activité principale
3°) Lorsque que le nombre de salariés employés par le professionnel est inférieur ou égal à cinq.
Attendu que le contrat a été conclu hors le siège social de la SAS INFOCOM – FRANCE ; Attendu que l’activité principale de la SARL SHANDI est la restauration ;
Attendu que la SARL SHANDI emploie moins de 5 salariés ;
Attendu que la Loi Hamon dispose que l’entreprise, comme tout consommateur, peut se rétracter dans un délai de 14 jours à compter de la conclusion du contrat de prestation de service.
Attendu qu’en date du 28 Juillet 2015, soit 13 jours après la signature du contrat intervenue le 15 Juillet 2015, la Sarl SHANDI par l’intermédiaire de son gérant, Monsieur X transmet un courriel à la SAS INFOCOM – FRANCE ayant pour objet la résiliation du contrat de publication et dont les termes sont « par le présent mail je vous demande de résilier le contrat de publication pour des raisons financières et suite au conseil de mon comptable je souhaite annuler ma commande » ;
Attendu qu’aucune clause de rétraction n’est prévue dans ledit contrat, le Tribunal de Céans le qualifiant de léonin, la Sarl SHANDI n’est donc plus engagée juridiquement vis-à-vis de la SAS INFOCOM.
Qu’en conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat.
Sur les demandes en paiement
Attendu, qu’en conséquence qu’il y a lieu de dire que la SARL SHANDI n’est tenue à aucune obligation de paiement à l’égard de la SAS INFOCOM – FRANCE ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter la SAS INFOCOM – FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu qu’il convient de débouter la SARL SHANDI de ses autres demandes;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL SHANDI les frais irrépétibles, et qu’il convient de lui allouer la somme de 1.000,00 € au titre de l’Article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il échet de condamner la SAS INFOCOM – FRANCE aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité du contrat de location d’espace sur véhicule publicitaire n° 90.
Dit que la SARL SHANDI n’est tenue à aucune obligation de paiement à l’égard de la SAS INFOCOM – FRANCE.
Déboute la SAS INFOCOM – FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Déboute la SARL SHANDI de ses autres demandes.
Condamne la SAS INFOCOM – FRANCE à payer à la SARL SHANDI la somme de 1.000,00 € (mille euros) au titre de l’Article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS INFOCOM – FRANCE aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 70,20 € (soixante-dix euros et vingt centimes).
Le Président, Le Greffier,
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