Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2025, n° 2506737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. A B, représenté par Me Sangue demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résident en qualité de réfugié ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions et d’astreinte et, dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— outre qu’il peut se prévaloir de la condition d’urgence qui s’attache à un refus de renouvellement de titre de séjour, il risque, en raison de l’absence de tout document de séjour, la suspension de son contrat de travail ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* cette décision est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste de sa situation. .
.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2506738, enregistrée le 18 avril 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sri-lankais, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résident en qualité de réfugié.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L .522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. »
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 de ce code, relatif aux délais de présentation des demandes de titre de séjour : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () »
6. En premier lieu, M. B, qui était titulaire d’un certificat de résident mention « réfugié » qui a expiré le 14 juillet 2023 ne précise ni a fortiori ne justifie la date à laquelle il en aurait demandé le renouvellement, alors que la seule attestation de prolongation d’instruction versée au dossier mentionne le dépôt d’une demande en date du 5 septembre 2024, soit bien après l’expiration du titre antérieurement détenu et, partant, du délai fixé par les dispositions précitées pour la présentation d’une demande de renouvellement de ce titre. Dans ces conditions, la décision implicite attaquée ne peut être regardée que comme prise à la suite d’une première demande, de sorte que l’intéressé ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence s’attachant à la contestation d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
7. En second lieu, M. B, dont la requête, particulièrement laconique, est notamment dépourvue de précisions sur ses conditions exactes d’existence, se borne à faire valoir, au vu d’une lettre de son employeur, qu’il risque une suspension de son contrat de travail à la suite de l’expiration, le 4 mars 2025, de l’attestation de prolongation d’instruction mentionnée au point précédent. Toutefois, ce faisant, le requérant qui prétend toujours bénéficier de la qualité de réfugié mais qui, alors qu’il est dépourvu de titre de séjour depuis près de deux ans, n’établit ni même n’allègue avoir appelé l’attention de l’administration sur son dossier, ne justifie pas d’une situation d’urgence, que, du reste, il a très largement contribué à créer dès lors, ainsi qu’il a été dit, qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait sollicité le renouvellement de sa carte de résident en temps utile. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui doit s’apprécier objectivement et globalement à la date à laquelle il est statué sur la demande en référé, ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy-Pontoise, 22 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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