Entrée en vigueur le 18 février 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 4
La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Sous réserve de justifier de sa qualité d'héritier, tout successible en ligne directe peut :
1° Obtenir, sur présentation des factures, du bon de commande des obsèques ou des avis d'imposition, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite des soldes créditeurs de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de l'article 784 du code civil, auprès des établissements de crédit teneurs desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2° Obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l'établissement est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Pour l'application des 1° et 2°, l'héritier justifie de sa qualité d'héritier auprès de l'établissement de crédit teneur desdits comptes soit par la production d'un acte de notoriété, soit par la production d'une attestation signée de l'ensemble des héritiers, par lequel ils attestent :
a) Qu'il n'existe pas de testament ni d'autres héritiers du défunt ;
b) Qu'il n'existe pas de contrat de mariage ;
c) Qu'ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ;
d) Qu'il n'y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d'héritier ou la composition de la succession.
Pour l'application du présent 2°, l'attestation mentionnée au cinquième alinéa doit également préciser que la succession ne comporte aucun bien immobilier.
Lorsque l'héritier produit l'attestation mentionnée au cinquième alinéa, il remet à l'établissement de crédit teneur des comptes :
– son extrait d'acte de naissance ;
– un extrait d'acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de décès ;
– le cas échéant, un extrait d'acte de mariage du défunt ;
– les extraits d'actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l'attestation susmentionnée ;
– un certificat d'absence d'inscription de dispositions de dernières volontés.
Un héritier peut prouver sa qualité (attestation signée par tous les héritiers ou acte de notoriété), demander l'identification des comptes via le FICOBA, puis solliciter des informations auprès des banques dans le cadre de l'article L. 312-1-4 du Code monétaire et financier. […]
Lire la suite…Cet article se penche sur les subtilités du droit de succession concernant les comptes bancaires, les implications pratiques à connaître et les erreurs à éviter. À travers ce guide, les héritiers seront mieux équipés pour naviguer dans ces eaux parfois troubles et pour protéger au mieux leurs droits, en évitant les scrolling avec les banques. Les conséquences du décès sur les comptes bancaires Lorsqu'un titulaire de compte bancaire décède, la première conséquence concerne le blocage immédiat des comptes individuels. […] Ce mécanisme est mis en place par l'article L. 312-1-4 du Code monétaire et financier. […]
Lire la suite…[…] Par assignation du 4 mai 2023, Mmes [X] et [D] [H] ont fait citer M. [R] [L] [Z], en sa qualité d'héritier de M. [G] [Z], devant le tribunal judiciaire de céans. […] En application des dispositions combinées de l'article 775 du code général des impôts L312-1-4 du code monétaire et financier et de l'article 1 de l'arrêté du 7 mai 2015, il est constant que les héritiers sont tenus de régler les frais d'obsèques qui peuvent être déduits de la succession dans la limite de 1.500 euros, les héritiers pouvant demander à la banque du de cujus de prélever les sommes avancées sur ses comptes et nécessaires ou paiement de tout ou partie des frais funéraires, dans la limite de 5.000 euros et devant présenter la facture réglée.
[…] formulée par une société d'assurance intervenant au nom et pour le compte d'une assurée, du dossier médical de son fils décédé au sein de l'établissement hospitalier le 10 septembre 2021 afin de connaître la cause de sa mort et faire valoir ses droits en application des dispositions des articles L1110-4 et L1110-7 du code de la santé publique, […] la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a modifié l'article L312-1-4 du code monétaire et financier, […] Sous réserve de justifier de sa qualité d'héritier, tout successible en ligne directe peut : 1° Obtenir, […]
[…] 04/18315 […] Par acte d'huissier en date du 4 août 2004, Monsieur Z-A B a assigné la BNP PARIBAS devant le Tribunal de céans afin d'entendre la banque condamner à réparer le préjudice subi à raison de fautes commises par la banque en sa qualité de gestionnaire de son compte professionnel n°221.558/96. […] Monsieur Z-A B demande au Tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, L.131-73 du Code monétaire et financier, L.312-1-1 et suivants du Code monétaire et financier et 442-6 du Code de commerce de condamner la BNP PARIBAS à lui payer, avec exécution provisoire, […] Sur la violation de l'article L.312-1-4 du Code monétaire et financier et le prélèvement des frais de gestion
Le démarchage interdit et l'abus de faiblesse L'article L. 2223-33 du CGCT interdit, à l'occasion ou en prévision d'obsèques, les offres de services et démarches — y compris à domicile — visant à obtenir la commande de fournitures ou de prestations liées au décès, sous peine de 75 000 € d'amende (art. L. 2223-35 CGCT). […] Le préfet, qui délivre l'habilitation, peut la suspendre ou la retirer, et les pratiques prohibées des articles L. 2223-31 à L. 2223-34 du CGCT sont passibles de 75 000 € d'amende. […] L. 312-1-4 du code monétaire et financier). […]
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