Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 8 févr. 2024, n° 2100203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2100203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er février 2021, le 26 mai 2021 et le 22 juillet 2021, M. D E, représenté par Me Tissot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune d’Isle sur la mise en demeure notifiée le 20 juillet 2020 tendant à ce qu’il mette en œuvre ses pouvoirs de police pour procéder au débroussaillement des parcelles de son voisin cadastrées AN nos 164 et 165 avec abattage et élagage des arbres et de la végétation ;
2°) d’annuler la décision de rejet du 3 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de se substituer au maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune d’Isle de procéder au titre de ses pouvoirs de police générale au débroussaillement total des deux parcelles concernées avec abattage et élagage des arbres et de la végétation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre conjointement à la charge de la commune d’Isle et de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet du maire d’Isle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation caractérisée par son refus de faire usage de ses pouvoirs de police générale prévus aux articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivité territoriales dès lors que l’absence d’entretien de la végétation sur les parcelles de son voisin engendre un danger grave ou imminent pour la sécurité publique résultant du risque d’incendie, de chute de branches ou d’arbres et de la présence de ragondins porteurs de maladies transmissibles à l’homme ;
— la décision du préfet de la Haute-Vienne est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation caractérisée par son refus de se substituer au maire alors que les conditions de mise en œuvre du pouvoir de police générale prévu à l’article L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales étaient remplies.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2021 et le 12 juin 2023, la commune d’Isle, représentée par Me Monpion, conclut au rejet de la requête comme non fondée et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Christophe,
— les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique,
— et les observations de Me Monpion, représentant la commune d’Isle.
Considérant ce qui suit :
1. M. E est propriétaire de quatre parcelles cadastrées AN nos 160, 161, 162 et 163 au lieudit « Le bas Caillaud » sur la commune d’Isle sur lesquelles se trouve sa résidence secondaire. Deux de ses parcelles, les nos 162 et 163, jouxtent deux autres parcelles cadastrées AN nos 164 et 165 propriétés de M. C A auprès duquel le requérant s’est manifesté à plusieurs reprises afin qu’il procède au débroussaillement de l’abondante végétation qui s’y est développée. L’inaction du propriétaire des deux parcelles en litige a conduit M. E craignant le risque d’incendie, de chutes d’arbres et la prolifération d’animaux nuisibles, à se tourner vers la commune afin d’envisager des solutions susceptibles d’être mises en œuvre pour contraindre M. A à entretenir ses parcelles. Après plusieurs échanges, M. E par courrier du 20 juillet 2020 a mis en demeure le maire de procéder au titre de son pouvoir de police générale au débroussaillement total de ces deux parcelles afin qu’elles ne présentent plus un risque pour la sécurité des personnes et des biens, charge à la commune de se retourner contre M. A pour recouvrer les sommes avancées. Le maire n’ayant pas répondu à cette demande, une décision implicite de rejet est née. M. E a alors saisi le préfet de la Haute-Vienne pour qu’il se substitue au maire d’Isle. Par une décision du 3 décembre 2020, le préfet à opposé un refus à sa demande. Ceux sont ces deux refus dont le requérant demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale () » Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure () ». Aux termes de l’article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances () ».
3. Ces dispositions autorisent le maire en cas de danger grave et imminent à faire usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, si besoin est par des mesures d’exécution sur des propriétés privées exécutées par les soins de la commune et à ses frais.
4. Le requérant soutient que les deux parcelles appartenant à M. A qui bordent sa propriété sont totalement abandonnées et non entretenues et présentent ainsi des risques non seulement de prolifération d’animaux nuisibles tels que les ragondins, de chutes d’arbres et de branches en cas de tempête mais aussi de propagation de flammes sur ses parcelles en cas d’incendie et sur la route nationale 21 qui les surplombe. L’ensemble de ces risques caractérisent selon M. E, un grave danger pour la salubrité et la sécurité publiques alors que le département de la Haute-Vienne est régulièrement sujet à des incendies en raison des épisodes de sécheresses qui se succèdent ces dernières années. Ce danger grave a été également reconnu, selon lui, par la commune d’Isle dans une délibération du 27 novembre 2019 ainsi que dans un procès-verbal provisoire d’abandon manifeste du 29 novembre 2019. Toutefois, s’il est constant que les parcelles de M. A ne sont pas entretenues et que la végétation y est foisonnante, un tel constat ne saurait à lui seul caractériser un danger grave quand bien même cette carence du propriétaire dans l’entretien de ses parcelles génère des nuisances pour son voisin. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la sécheresse qui a frappé le département de la Haute-Vienne au cours de l’été 2020 se traduisant notamment par la prise d’un arrêté préfectoral de restriction des usages de l’eau soit à l’origine d’un nombre d’incendies plus nombreux et plus conséquents que ceux constatés en période normale dans ce même département. Il ressort d’ailleurs du dossier départemental des risques majeurs accessible tant au juge qu’aux parties sur le site de la préfecture de la Haute-Vienne que dans la nomenclature des risques auxquels les communes du département sont exposées celle d’Isle n’est pas concernée par le risque d’incendie. De même, si le requérant fait valoir le risque de chutes de branches voire d’arbres entiers sur ses parcelles notamment en raison de la fréquence des tempêtes dans le département, la simple présentation d’une facture d’une entreprise d’élagage ne saurait tenir pour établi ce type de risque qui n’est au demeurant pas référencé comme un des risques naturels identifiés dans le département par le document précédemment cité. Enfin, si le requérant soutient que des ragondins prolifèrent sur ses parcelles en raison de la présence de bambous sur les parcelles de M. A dont l’animal se nourrit, il n’établit pas cette prolifération par la production d’une simple déclaration des opérations de piégeage des populations de ragondins dont le nombre de prises n’est au demeurant pas indiqué ni par un cliché où apparaît l’animal. Quant au risque de maladies susceptibles d’être transmises à l’homme, il ressort du rapport de l’observatoire de l’environnement en Bretagne produit par le requérant que cette transmission s’effectue principalement à destination du bétail ou par l’ingestion par l’homme de salade sauvage là où le bétail est touché ce qui ne correspond pas à la situation des parcelles concernées. Par suite, le moyen selon lequel le maire d’Isle aurait entaché sa décision implicite de refus de faire usage de ses pouvoirs de police générale d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’état de non entretien des parcelles de M. A jouxtant la propriété du requérant constituait un danger grave et imminent doit être écarté. Dès lors, le maire n’était pas tenu d’intervenir.
5. Aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1° Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. () ».
6. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’un danger grave et imminent, le maire n’était pas tenu d’intervenir et dès lors le requérant ne saurait reprocher au préfet de ne pas s’être substitué à l’autorité municipale prétendument défaillante. Par suite, l’absence de mise en œuvre par le préfet des pouvoirs de substitution qu’il tient de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ne révèle pas, dans les circonstances de l’espèce, l’existence d’une faute lourde de l’Etat.
7. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet du maire d’Isle de faire usage de ses pouvoirs de police générale et de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 3 décembre 2020 refusant de se substituer au maire.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Isle et de l’Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, la somme que M. E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E la somme que la commune d’Isle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. E est rejetée
Article 2:Les conclusions de la commune d’Isle présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à M. D E, au maire de la commune d’Isle et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024 où siégeaient :
— M. Normand, président,
— Mme Siquier, première conseillère,
— M. Christophe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
N. NORMAND
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
if
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