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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 15 oct. 2024, n° 22/03240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 28 septembre 2022, N° 21/00333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03240 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ISUX
RN EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
28 septembre 2022
RG :21/00333
Société GARAGE ECO AUTO MOTO 4X4
C/
[H]
Grosse délivrée le 15 OCTOBRE 2024 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 28 Septembre 2022, N°21/00333
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société GARAGE ECO AUTO MOTO 4X4
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Philippe LICINI, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [W] [H]
né le 06 Juin 2002 à [Localité 4]
C/o M. [T] [H] – [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000827 du 21/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Août 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 15 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [W] [H] (le salarié) a été embauché le 09 juin 2020 par le garage Eco Auto Moto 4X4 (l’employeur) suivant un contrat d’apprentissage dont le terme était fixé au 31 août 2021.
M. [H] a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 26 septembre 2020 pour une blessure à la main gauche prise en charge par la CPAM au titre d’un accident du travail.
Le 15 octobre 2020, le salarié a déposé une main courante au commissariat de police d'[Localité 3] pour des menaces de la part d’un autre salarié et a été placé en arrêt maladie.
Suivant ordonnance de référé du 5 juillet 2021, le conseil de prud’hommes d’Avignon a ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat sous astreinte de 5 euros par jour de retard et par document manquant.
Par jugement du 27 janvier 2022, confirmé par arrêt de la cour du 29 juin 2022, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 5 juillet 2021 à la somme de 3 930 euros et a condamné l’employeur à payer cette somme au salarié.
Par courrier en date du 18 février 2022, le garage Eco Auto Moto 4X4 a adressé les documents en question.
Le 28 septembre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon pour voir l’employeur condamner à lui payer des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d’apprentissage ( 7 350,28 euros), des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ( 1000 euros) ainsi qu’au titre du préjudice moral (1 500 euros) et des rappels de salaires au titre de la période d’emploi et au titre du mois de juin 2020 .
Par jugement du 28 septembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Avignon a:
'
— condamné la société Garage Eco Auto Moto 4X4 à payer à M. [H] les sommes suivantes : – 661,95 euros nets à titre de rappel de salaire sur la période d’emploi,
— 178,18 euros a titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2020,
— 7 350,28 euros à titre de paiement de salaires dus jusqu’à la fin du contrat d’apprentissage,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
— mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la société garage Eco Auto Moto 4X4.
L’employeur a interjeté appel par déclaration d’appel du 05 octobre 2022.
Par conclusions d’appelant du 10 octobre 2022, l’employeur demande à la cour d’appel de:
' Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon le 28 septembre 2022 en ce qu’il a:
'- condamné la société Garage Eco Auto Moto 4X4 à payer à M. [H] les sommes suivantes : – 661,95 euros nets à titre de rappel de salaire sur la période d’emploi,
— 178,18 euros a titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2020,
— 7 350,28 euros à titre de paiement de salaires dus jusqu’à la fin du contrat d’apprentissage,
— mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la société garage Eco Auto Moto 4X4. '
Et statuant à nouveau:
— dire et juger que les agissements imputables à M. [H] sont constitutifs de fautes graves correspondant à un des motifs visés à l’article L.6222-18 du code du travail,
— dire et juger que ces fautes graves justifient son licenciement immédiat sans indemnité et sans préavis,
— dire et juger qu’aucune indemnisation de l’apprenti n’est prévue par les textes dans les cas d’une rupture unilatérale par l’employeur pour l’un des motifs visés à l’article L.6222-18 du code du travail.
— débouter M. [H] de ses demandes relatives à une supposée rupture abusive du contrat d’apprentissage,
— débouter M. [H] de ses demandes visant à voir condamner le concluant au paiement de la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et de 1 500,00 euros au titre du préjudice moral,
— débouter M. [H] de ses demandes de rappel de salaire.
A titre reconventionnel :
— condamner M. [H] à verser à la société Garage Eco Auto Moto 4X4 la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par elle,
— condamner M. [H] à verser à la société Garage Eco Auto Moto 4X4 la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ,
Outre les dépens.'
L’employeur fait valoir que :
— le salarié s’est amusé, au détriment de ses collègues, à plusieurs reprises, avec une soufflette de compresseur à air comprimé qui est un appareil dangereux susceptible d’entrainer de graves blessures;
— les agissements imputables au salarié sont constitutifs de fautes graves justifiant son licenciement immédiat sans indemnité et sans préavis;
— Si le salarié venait à reprocher à la concluante le non-respect des modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5, il devra démontrer en avoir subi un quelconque préjudice.
Il reproche au conseil de prud’hommes d’avoir justifié du non-respect de la procédure de licenciement pour indiquer que le licenciement ne procédait d’aucune cause réelle et sérieuse, alors que:
— le non-respect de la procédure de licenciement, mais également la non comparution à une audience du Conseil de prud’hommes saisi par la voie des référés ne sauraient être utilisé pour qualifier la pertinence un licenciement;
— le conseil de prud’hommes n’a pas daigné statuer sur les griefs formulés à l’encontre du salarié.
L’employeur forme une demande reconventionnelle de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de:
sa difficulté pour réassurer l’ordre dans ses équipes suite aux troubles générés par le salarié ;
la nécessité de rassurer la clientèle qui a pu être spectatrice des agissements du salarié dans les locaux du garage automobile ;
l’obligation d’assumer la charge de travail qui devait être effectuée par le salarié pour la répartir à d’autres salariés ;
le refus des clients pour manque de personnel.
En l’état de ses dernières écritures en date du 29 mars 2023, le salarié demande à la cour d’appel de :
'
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamne la société Garage Eco Auto Moto 4X4 au paiement de la somme de 661,95 euros nets au titre de rappel de salaire sur la période d’emploi.
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamne l’employeur au paiement de la somme de
178,18 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2020.
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 7 350,28 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d’apprentissage.
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes en condamnation au titre d’une rupture vexatoire et du préjudice moral.
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et de 1 500,00 euros au titre du préjudice moral.
En tout état de cause,
— débouter l’employeur de l’intégralité de ses demandes,
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. '
Le salarié demande, au titre de la période d’emploi, un solde de salaires de 661,95 euros correspondant à la différence entre les sommes figurant sur ses bulletins de salaires et les sommes qu’il justifie avoir perçues au cours de la période, par la production d’un relevé de transactions du 6 juin 2020 au 25 mai 2021.
Il demande en outre un rappel de salaire au titre du mois de juin 2020, contestant le taux retenu pour le calcul du salaire de base, en faisant valoir qu’il venait de fêter son dix-huitième anniversaire trois jours avant le début du contrat d’apprentissage, pour être né le 6 juin 2002, en sorte qu’il pouvait prétendre, la première année du contrat, à 43% du SMIC ( 1 539,42 euros x 43%), soit un salaire de base de 661, 95 euros.
S’agissant du contrat d’apprentissage, le salarié soutient que:
— la rupture est abusive en ce que l’employeur n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 6 222-18 du code du travail, en omettant de le convoquer à un entretien préalable et de lui notifier, ainsi qu’au directeur de l’établissement de formation, les motifs de la rupture;
— il s’agit d’un contrat à durée déterminée, et sa rupture abusive lui ouvre le droit au paiement des salaires qui auraient été réglés jusqu’à la fin du contrat, soit en l’espèce la somme totale de 7 350, 28 euros pour la période du 16 octobre 2020 au mois d’août 2021.
Enfin, le salarié forme une demande d’indemnisation au titre du licenciement vexatoire et du préjudice moral.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 17 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 août 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 septembre 2024.
MOTIFS
Le conseil de la société appelante a transmis , en délibéré par RPVA, une attestation du registre national des entreprises dont il ressort que la société Eco Auto Moto 4x4 a fait l’objet d’une radiation d’office suivant ordonnance du 9 novembre 2023 au visa des dispositions de l’article R 123-100 du code de commerce et que le siège de la société est fermé depuis le 15 février 2024.
La société Eco Auto Moto 4X4 ayant perdu sa personnalité morale a cessé d’exister en tant qu’entité juridique, en sorte que la procédure ne peut se poursuivre sans désigner un représentant de la société radiée.
La cour constate par conséquent que l’affaire n’est pas en état d’être jugée et qu’il convient, avant dire droit, de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Avant dire droit
Rabat l’ordonnance de clôture du 13 aout 2024
Renvoie l’affaire à la mise en état du 16 janvier 2025
Réserve les dépens
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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