Entrée en vigueur le 22 février 2014
Modifié par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 5 (V)
I. – Après en avoir informé l'émetteur, l'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée et dans le cadre des règles du marché réglementé qu'elle gère, la négociation d'un instrument financier admis aux négociations sur ce marché, lorsqu'un instrument financier ou les conditions de sa négociation n'obéissent plus aux règles du marché réglementé, sauf si une telle mesure est susceptible de léser d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché.
La suspension de la négociation d'un instrument financier peut être requise auprès de l'entreprise de marché, par le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné.
L'émetteur d'un instrument financier admis sur un marché réglementé peut demander à l'entreprise de marché la suspension de cet instrument afin de permettre l'information du public dans des conditions satisfaisantes.
II. – La radiation d'un instrument financier peut être décidée par l'entreprise de marché lorsqu'il ne remplit plus les conditions d'admission fixées par les règles du marché sauf si une telle mesure est susceptible de léser d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché.
La radiation peut également être requise auprès de l'entreprise de marché par le président de l'Autorité des marchés financiers.
III. – Les décisions d'admission, de suspension ou de radiation d'un instrument financier des négociations sont rendues publiques par la personne qui les a prises, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Lorsqu'une décision de suspension ou de radiation est prise par l'entreprise de marché, celle-ci en informe l'Autorité des marchés financiers.
IV. – Dès que l'Autorité des marchés financiers est informée de la décision d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de demander la suspension ou la radiation d'un instrument financier des négociations sur un marché réglementé, son président requiert la suspension ou la radiation de cet instrument, sauf si une telle décision est susceptible d'affecter les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché.
V. – Les dispositions applicables aux admissions, suspensions et radiations des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Dès le dépôt du projet d'offre, le président de l'AMF peut demander, en application de l'article L. 421-15 du code monétaire et financier, à l'entreprise de marché assurant le fonctionnement du marché réglementé sur lequel sont admis les titres de la société visée d'en suspendre la négociation. En application des articles L. 424-5 et L. 425-3 du même code, il peut également demander à la personne qui gère un système multilatéral de négociation de suspendre la négociation des titres de la société visée ou à un internalisateur systématique de suspendre son activité sur ces titres.
Lire la suite…[…] Délégation permanente est donnée, à compter du 1 er décembre 2012, à M. Benoît Léonard de Juvigny, exerçant les attributions de secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, à l'effet de requérir, en application du I et du IV de l'article L. 421-15 du code monétaire et financier, auprès de l'entreprise de marché la suspension de négociation d'un instrument financier négocié sur un marché réglementé français ou, en application de l'article L. 424-5 du code précité, auprès de la personne qui gère ce système, la suspension d'un instrument financier négocié sur un système multilatéral de négociation.
[…] Le pourvoi formé contre l'arrêt par la société Z a été rejeté par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 décembre 2016 (pourvoi n° 15-10.275). […] — dire et juger que la radiation des titres de Z respecte les conditions légales posées par l'article L. 421-15 du code monétaire et financier. […] Or, ainsi qu'il a été rappelé précédemment, la juridiction de la cour, saisie dans le cadre d'un recours sur le fondement de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, […]
[…] Le président de l'Autorité des marchés financiers, Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 421-15, L. 424-5, L. 621-5 (3°), L. 621-5-1 et R. 621-9-II ; Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ; Vu le décret du 24 juillet 2017 portant nomination du président de l'Autorité des marchés financiers ; Vu la décision du 30 novembre 2012 du président de l'Autorité des marchés financiers nommant M. Benoît Léonard de Juvigny secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers à compter du 1 er décembre 2012,
Cass. com., 6 décembre 2016, n°15-10.275 Une entreprise de marché peut opposer à un émetteur présentant une demande de radiation de ses titres, […] elle soutenait que les dispositions de l'article L.421-15, II du Code Monétaire et Financier selon lesquelles « La radiation d'un instrument financier peut être décidée par l'entreprise de marché lorsqu'il ne remplit plus les conditions d'admission fixées par les règles du marché sauf si une telle mesure est susceptible de léser d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché. », […] au vu des règles du marché d'Euronext (article 6905/1(i) du Livre I) et de l'article L. 421-15, […]
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