Article L421-17 du Code monétaire et financier
Article L421-16
Article L421-18

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 4

Les règles du marché fixent, de manière transparente et non discriminatoire, les conditions d'admission des membres fondées sur des critères objectifs.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 531-10, les marchés réglementés peuvent admettre en qualité de membres, outre les entreprises d'investissement et les établissements de crédit, des personnes qui :

a) Jouissent de l'honorabilité requise ;

b) Présentent un niveau suffisant d'aptitude, de compétence et d'expérience pour la négociation ;

c) Disposent, le cas échéant, d'une organisation appropriée ;

d) Et détiennent des ressources suffisantes pour faire face à leurs obligations, compte tenu des mécanismes financiers éventuellement mis en place par l'entreprise de marché en vue de garantir le règlement et la livraison des transactions.

Les membres ne sont pas tenus de respecter, les uns vis-à-vis des autres, les obligations énoncées aux articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19, L. 533-24 et L. 533-24-1 pour ce qui concerne les transactions conclues sur le marché réglementé.

Les membres bénéficiaires des dispositions des a, b, j et o du 2° de l'article L. 531-2 sont soumis aux dispositions des articles L. 533-10-4 à L. 533-10-8.

Les règles du marché doivent autoriser l'admission directe ou à distance des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

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Décisions3

1Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 19 mai 2017, 396698Réformation

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 10 janvier 2014, n° 12/02158
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