Confirmation 25 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 25 mars 2022, n° 18/08054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08054 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 23 février 2018, N° 17/08256 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 25 MARS 2022
(n° 2022/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08054 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5RAU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 17/08256
APPELANTS
Monsieur H F G
né le […] à […]
[…]
94270 LE KREMLIN-BICETRE
SCI BOUGARD
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 808 134 332
[…]
94270 LE KREMLIN-BICETRE
Tous deux représentés par Me D E, avocat au barreau de PARIS,
toque : K0122
INTIMÉ
Monsieur X, Y, B Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Julie DESSON et assisté de Me Samir IDIR – AARPI IDGC Avocats – avocat au barreau de PARIS, toque : D2160
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Claude CRETON, Président de chambre,
Monique CHAULET, Conseillère,
Muriel PAGE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 18 février 2022 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude CRETON, Président de chambre, et par Dominique CARMENT, présente lors de la mise à disposition.
*****
Vu les arrêts en date du 7 février 2020 par lequel la présente cour a ordonné la réouverture des débats pour que soit procédé à une nouvelle signification de la déclaration d’appel à M. Z et leur demander, notamment, de produire en original la reconnaissance de dette dont ils se prévalent et l’arrêt du 16 avril 2021 par lequel la cour a enjoint aux appelants de signifier la déclaration d’appel à l’adresse de M. Z figurant sur la matrice cadastrale produite au débat, arrêts auxquels il est renvoyé pour la présentation des faits et de la procédure,
Vu les dernières conclusions de M. H F G et de la SCI Bougard par lesquelles ils demandent à la cour de':
. les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
. infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Vu les articles 1103 et 1376 du code civil,
. condamner M. X Z à verser à la SCI Bougard la somme de 113.700 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 26 février 2016, date de la mise en demeure, en exécution de la promesse de vente notariée du 19 novembre 2014,
. condamner M. X Z à verser à la SCI Bougard et à M. H F G la somme de 5'000 euros au titre de la reconnaissance de dette en date du 24 décembre 2014,
. condamner M. X Z à verser à la SCI Bougard la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive injustifiée,
. condamner M. X Z à verser à la SCI Bougard et à M. H F G la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens dont le recouvrement s’opérera au profit de M. D E, avocat à la cour, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de M. X Z par lesquelles il demande à la cour’de':
. confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté et condamné,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
. juger irrecevable la demande de la SCI Bougard et de M. H F G de condamnation en paiement de M. Z au titre de la reconnaissance de dette en date du 24 décembre 2014,
. juger que la promesse unilatérale de vente du 19 novembre 2014 ne comporte aucun engagement de remboursement,
. juger qu’aucune résistance abusive ou injustifiée ne peut lui être reprochée,
A titre subsidiaire,
. juger que les appelants n’apportent pas la preuve au soutien de leur demande de condamnation en paiement de M. Z au titre de la reconnaissance de dette en date du 24 décembre 2014,
. juger que la SCI Bougard est déchue du bénéfice de la promesse unilatérale de vente du 19 novembre 2014,
A titre infiniment subsidiaire,
. juger que la SCI Bougard n’apporte aucune preuve au soutien de sa demande en paiement de la somme de 113'700 euros,
En tout état de cause,
. juger recevable l’ensemble de ses demandes,
. condamner solidairement la SCI Bougard et M. H F G à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande formée au titre de la reconnaissance de dette en date du 24 décembre 2014
M. Z soutient que cette demande est irrecevable comme nouvelle au visa des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 dispose que ces prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Il résulte du rappel des demandes formées en première instance dans le jugement du 23 février 2018 que les demandeurs sollicitaient la condamnation de M. Z à leur verser la somme de 12'500 euros au titre d’une reconnaissance de dette en date du 16 février 2015.
Ne pouvant produire, en cause d’appel, l’original de la reconnaissance de dette du 16 février 2015, la SCI Bougard et M. F G expliquent abandonner cette prétention et forment une demande de condamnation de M. Z à leur verser une somme de 5'000 euros au titre d’une reconnaissance de dette en date du 24 décembre 2014 dont l’original est produit au débat.
La demande de condamnation de M. Z à rembourser une somme de 5'000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 24 décembre 2014 est distincte de la demande de remboursement de la somme de 12'500 euros au titre d’une reconnaissance de dette en date du 16 février 2015, sauf à démontrer que cette somme de 5'000 euros est incluse dans celle de 12'500 euros, ce que ne soutiennent pas les appelants qui ne versent en outre aucun décompte des sommes correspondant à la reconnaissance de dette du 16 février 2015.
En conséquence, dès lors que la demande n’est pas formée au titre de la même reconnaissance de dette que la demande formée en première instance et que la preuve n’est pas rapportée que la somme demandée correspond à la même dette que celle invoquée en première instance, cette demande est nouvelle en cause d’appel au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile et doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande en paiement d’une somme de 113 700 euros en exécution de la promesse de vente notariée du 19 novembre 2014
La promesse unilatérale de vente portant sur une maison d’habitation située […] à Cachan passée par acte notarié du 19 novembre 2014 entre M. X Z en qualité de promettant et la SCI Bougard en qualité de bénéficiaire stipulait une clause intitulée «'promesse d’affectation d’hypothécaire'» rédigée comme suit :
« en cas de non réalisation de la vente et pour quelque raison que ce soit, le PROMETTANT s’engage à consentir au BÉNÉFICIAIRE une promesse d’affectation hypothécaire, un montant de 113.700 euros sur sa résidence personnelle sise à […], […], afin de garantir':
' le remboursement des travaux effectués sur le bien ci-dessus désigné, d’un montant de 50.000 euros,
' le paiement du prix par anticipation de 63.700 euros.".
Par ailleurs un paragraphe relatif au paiement du prix indiquait que l’acquéreur paiera le prix comptant savoir :
. à concurrence de 63.700 euros « dès avant ce jour » et hors la comptabilité du notaire,
. à concurrence de 386 300 euros le jour de la signature de l’acte authentique.
Les appelants expliquent s’être prévalus, par lettre du 26 février 2016, de la caducité de la promesse pour mettre en demeure M. Z de restituer la somme de 113'700 euros et produisent au débat un courrier sans que soit jointe la preuve d’envoi.
Par lettre recommandée en date du 14 septembre 2016 produite au débat ainsi que la preuve d’envoi, le conseil de la SCI Bougard demandait au notaire, M. A, de procéder à l’affectation hypothécaire sur le bien de M. Z en faveur de la SCI Bougard pour la somme de 113 700 euros.
Il est constant que la promesse ne s’est pas réalisée et que le notaire n’a pas procédé à l’affectation hypothécaire du bien prévue par la promesse qui lui était demandée.
Si la promesse d’affectation hypothécaire stipulée dans la promesse de vente au titre des travaux effectués sur le bien, objet de la promesse, d’un montant de 50.000 euros et au titre du prix payé par anticipation à hauteur de 63.700 euros est de nature à constituer un indice de la créance de la SCI Bougard sur M. Z, elle ne suffit pas à établir la réalité de cette créance et ne constitue pas la reconnaissance par M. Z, qui la conteste, de son obligation de restituer une somme de 113 700 euros à la SCI Bougard.
Au soutien de leur demande, les appelants produisent une facture de travaux n°22062014 établie par la société Plomb RP en date du 22 juin 2014 pour un montant de 51'821 euros TTC pour le chantier situé […] à […].
Néanmoins, en l’absence de preuve du paiement de cette facture par la SCI Bougard ou par M. F G pour le compte de la SCI, la réalité de la créance du chef des travaux n’est pas établie.
S’agissant de la somme de 63'700 euros, la SCI Bougard ou par M. F G ne produisent aucun élément de nature à établir la réalité du paiement par anticipation de la somme de 63'700 euros.
En conséquence il convient, confirmant le jugement, de débouter les appelants de leur demande de condamnation de M. Z à leur payer la somme de 113'700 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les appelants, qui ne démontrent pas la résistance abusive de M. Z, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner in solidum la SCI Bougard et M. H F G à verser à M. Z la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement,
Déclare irrecevable la demande de condamnation de M. Z au paiement d’une somme de 5'000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 24 décembre 2014,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum la SCI Bougard et M. H F G à verser à M. Z la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
Condamne in solidum la SCI Bougard et M. H F G aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
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