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Sur la décision
| Référence : | JAF Montpellier, 14 déc. 2021, n° 21/04152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04152 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
DATE: 14 Décembre 2021 N° R.G. : N° RG 21/04152 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NLMS JAF CABINET 3
Copie exéc Avo : 2
Copie conf Avo : 2
Copie dossier : 1
Copie expert : 4 délivrées le : 17.12.2021
ORDONNANCE D’ORIENTATION ET DE MESURES PROVISOIRES EN DIVORCE
DEMANDEUR :
Madame A Y épouse X
née le […] à […] demeurant […]
comparante en personne assistée de Me Chreifa BADJI OUALI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française, domicilié : chez Chez Me CD, Chez Me VI CD, […]
représenté par Maître Séverine TAMBURINE D, avocat au barreau d’Aix en Provence
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT : Morgane LE DONCHE
LE GREFFIER : A CATOIRE
1
Vu l’assignation en divorce remise au greffe le 07 Octobre 2021 par Madame A Y épouse X et dirigée contre son conjoint Monsieur B X.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 Novembre 2021, il a été conféré de l’état de la cause. Les parties ont fait connaître qu’elles ne s’engageaient pas à ce stade de la procédure dans une procédure participative.
Les parties ont demandé qu’il soit statué sur les mesures provisoires.
Les enfants ont été avisés de leur droit à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil.
Les enfants n’ont pas sollicité leur audition.
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, et ayant mis l’affaire en délibéré au 14 Décembre 2021, le juge a ordonné les mesures nécessaires pour régler la situation familiale jusqu’à la date à laquelle le jugement passera en force de chose jugée.
SUR CE :
Vu les conclusions développées oralement à l’audience et les pièces versées aux débats, Vu les articles 254 et 255 du code civil, Vu les articles 212, 371-2 et s, 373-2 et s du code civil,
Sur la compétence et la loi applicable :
Les parties ne contestent pas la compétence des juridictions françaises et concluent à l’application de la loi française.
En application de l’article 7 du règlement dit Bruxelles II bis et de l’article 14 du code civil, le juge français est compétent pour statuer sur le divorce et les obligations en découlant suite au mariage contracté entre M. X et son épouse qui est de nationalité française.
Le règlement (UE) n°1259/2010 dit Rome III mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps prévoit dans son article 5 d) la possibilité pour les époux de désigner la loi du for comme la loi applicable au divorce. La juridiction française étant saisie, il y a lieu d’appliquer la loi française conformément à la demande concordante des époux.
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale :
En vertu de l’article 371-1 du Code Civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité.
En vertu de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l 'enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° l’ aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’ âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12.
6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
2
Il convient d’entériner l’accord des parties en vue de la fixation de la résidence des enfants chez la mère, conforme à la pratique actuelle, et à l’intérêt des enfants âgés de 3 et un an.
Concernant l’exercice de l’autorité parentale: Madame sollicite l’exercice exclusif, faisant valoir qu’elle a été séquestrée par son époux au Pakistan et qu’il a commis des violences sur elle, notamment en tentant de l’étouffer alors qu’elle était enceinte de 9 mois du 2e enfant commun. Si elle a contacté les services diplomatiques au Pakistan pour signaler sa situation, les violences ne sont toutefois corroborées par aucun certificat médical, et elle n’a pas utilisé le dispositif d’alerte mis en place avec les autorités diplomatiques pour lui permettre de solliciter une évacuation rapide avec l’aide des forces locales de police. Madame expose dans ses conclusions qu’elle a réussir à fuir le pays en avril 2021 mais ne précise pas comment. Il apparaît des pièces produites que l’ensemble de la famille a été reçue au consulat , qui n’est pas intervenu dans l’organisation du départ de Mme Y. Le père indique avoir lui-même conduit son épouse et les enfants à l’aéroport, et avoir réglé les frais de visa
, paiement dont il communique un récépissé. Ainsi, à ce stade il n’est pas démontré que Madame ait fait l’objet d’une séquestration ou de violences de la part du père et elle ne rapporte pas la preuve que le père ait adapté un comportement contraire à l’intérêt des enfants . L’exercice de l’autorité parentale restera donc conjoint.
Si pour sa part le père , qui fait état d’un comportement instable de la mère, n’en rapporte pas la preuve, il n’est pas contesté que les enfants ont été coupé de leur père pendant de nombreux mois, et que le conflit parental est aigu, de sorte qu’il apparaît nécessaire d’ordonner une enquête sociale et une expertise psychologique.
Le père ne justifie pas d’une autorisation de séjourner en France, et indique à l’audience que sa demande de visa a été rejetée . L’âge des enfants associé au fort conflit parental ne permet pas d’envisager un séjour dans un autre pays. Les contacts entre le père et les enfants s’effectueront en conséquence via le système de visio choisi par le père dans l’attente des rapports d’expertise. Il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales une fois les rapports d’enquête sociale et d’expertise psychologique déposés.
S’agissant de la demande de remise des passeports pakistanais des enfants:Il est rappelé que les passeports sont des documents personnels aux enfants et doivent donc être détenus par le parents avec lequel se trouvent les enfants pour la période considérée. Les enfants vivant avec la mère et les modalités de relations entre les enfants et le père qui ont été fixées ne prévoyant pas de déplacement des enfants avec le père, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise des passeports des enfants au père.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
En vertu de l’article 371-2 du code civil, il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant qui varient en fonction de son âge. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. La mère ne sollicite pas de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Il sera donc uniquement donné acte au père qu’il propose une contribution.
EN CONSÉQUENCE :
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Statuant sur les mesures provisoires :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce des parties.
FAIT DÉFENSE à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorise à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, y compris l’expulsion avec l’assistance de la force publique.
ORDONNE à chacun des époux de remettre à l’autre avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels.
3
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants prénommés Z née le […] à […], SS MR né le […] à […] est exercée en commun par les parents.
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale, les père et mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- la santé,
- la religion,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux.
DIT que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants.
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter leurs liens avec l’autre parent.
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère.
ORDONNE une enquête sociale :
COMMET pour y procéder Madame E F qui aura pour mission, conformément aux dispositions de l’arrêté du 13 janvier 2011 pris en application de l’article 12 du Décret n°2009-285 du 12 mars 2009, modifié par décret du 26 août 2013, relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile:
I – De procéder à une enquête sociale comportant les diligences suivantes : 1°- Deux entretiens avec chaque parent dont un se déroule à leur domicile et peut s’accompagner d’un entretien avec le tiers qui réside habituellement au domicile et, le cas échéant, avec les enfants du tiers qui vivent au domicile, au cours desquels sont évoqués les thèmes suivants :
- la présentation de la mesure ;
- la compréhension de la décision avant dire droit et son application ;
- la présentation de la famille, composition, recomposition ;
- le parcours individuel des parents, du couple ;
- la présentation du logement, des conditions d’accueil des enfants ;
- les éléments financiers limités à la compréhension de la dynamique familiale et du milieu dans lequel évoluent les enfants ;
- la description de la prise en charge de l’enfant, de la vie de l’enfant, de la disponibilité des parents;
- l’évocation de la problématique avec chaque parent, et de leurs projets, attentes et souhaits ;
- la confrontation de leur position ;
- l’évolution de la situation depuis le premier entretien ;
- le discours des parents sur l’enfant.
2° – Une rencontre avec chaque enfant seul, puis en présence de chaque parent.
3°. – Des contacts avec le milieu dans lequel évolue l’enfant. Il s’agit notamment des contacts avec l’école, les services sociaux de secteur, la protection maternelle infantile, la crèche et, le cas échéant, le tiers ou membre de la famille chez lequel se déroule le droit de visite et, dans la mesure du possible, les médecins et thérapeutes. Les renseignements peuvent être recueillis par téléphone ou par courrier, notamment à l’aide d’un questionnaire. II- D 'établir un rapport d 'enquête contenant les informations suivantes:
-un sommaire ;
- le rappel de la mission ;
- l’état civil, la présentation de la famille ;
- le déroulement de l’enquête sociale : dates et lieu des rencontres, difficultés rencontrées et, le cas échéant, modalités du travail d’équipe… ;
- les conditions de vie et l’activité professionnelle des parents ;
- la présentation familiale actuelle (famille recomposée…) ;
- les éléments de biographie des parents et histoire judiciaire si nécessaire ;
- l’histoire du couple et de la famille ;
- les relations des parents après la séparation ;
4
– un compte rendu des entretiens avec les parents et les enfants et des éléments recueillis auprès des tiers ;
- une synthèse et une analyse approfondie de la situation ;
- une conclusion et des propositions quant aux meilleures mesures à prendre dans l’ intérêt des enfants en ce qui concerne sa résidence et l’ organisation des périodes d’accueil du parent non résident, tout en recherchant une solution consensuelle en tentant de restaurer le dialogue entre les parents.
Dit que le père pourra être contacté par l’expert par whatsapp ou tout autre moyen de communication tenant l’éloignement géographique
Dit que le rapport devra être déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de Montpellier avant le 14 juin 2022.
Dit que le tarif de l’enquête sociale est fixé à 600 € (700 € pour les personnes morales) auxquels s’ajoutent les indemnités kilométriques en application de l’ article R 93 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue du décret du 26 août 2013.
Dit que conformément aux articles R91 et R 93 du code de procédure pénale, les frais de cette enquête sociale seront avancés par le Trésor Public et recouvrés par ce dernier en fin de procédure contre la partie condamnée aux dépens et qu’en cas de justification d’une décision accordant l’aide juridictionnelle, ces frais seront avancés et recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE une expertise médico-psychologique de la relation parents – enfant (s) et commet pour y procéder Madame G H, expert près la cour d’appel de MONTPELLIER, avec pour mission:
- procéder à l’examen des intéressés en réalisant tous entretiens et tests permettant de déterminer l’origine des difficultés familiales,
- d’entendre séparément les parents et l’ enfant,
- décrire leurs traits de personnalité et les incidences de celles-ci sur leurs rapports inter-familiaux,
- donner son avis motivé sur les mesures les plus adaptées aux intérêts de l’ enfant afin de préserver son développement futur et son épanouissement présent,
- donner tous éléments utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert pourra se faire remettre tous documents utiles en quelques mains qu’ils se trouvent et entendre tous sachants dont le médecin qui suit actuellement les enfants dans le cadre d’un suivi psychothérapeutique, lequel ne pourra pas opposer le secret médical s’agissant d’une expertise judiciaire.
DIT que le père pourra être contacté par l’expert par whatsapp ou tout autre moyen de communication tenant l’éloignement géographique.
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 14 juin 2022.
FIXE le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de 1120 € TTC.
DIT que les frais des opérations susvisées seront avancés par les deux parties , qui devront consigner chacune, à cette fin, entre les mains du Régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier la somme de 560 euros TTC , dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, et que faute de consignation dans ce délai, il en sera tiré toutes conséquences,
DESIGNE le juge aux affaires familiales de ce cabinet pour le contrôle de l’ expertise pour :
1) remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office,
2) assurer le contrôle de la mesure d’instruction.
5
DIT que l’expert devra tenir informé le juge au affaires familiales de ce cabinet du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission.
Provisoirement :
DIT que le père pourra entrer en contact par visioconférence avec les enfants tous les mercredis et samedis entre 10 heures et midi heure française.
DIT n’y avoir lieu à ordonner la remise des passeports des enfants au père.
CONSTATE que le père propose de verser une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
DIT n’y avoir lieu à fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants en l’absence de demande de la mère.
DIT que les dépens sont réservés.
PRÉCISE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel.
Sur l’orientation :
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 1 Avril 2021 à 14H.er
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER _____________
R.G.: N° RG 21/04152 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NLMS
Date: 14 Décembre 2021
Affaire: Y / X
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME D’ORDONNANCE REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
_____
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
_____
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu l’ordonnance dont la teneur suit:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER _____________
R.G.: N° RG 21/04152 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NLMS
Date: 14 Décembre 2021
Affaire: Y / X
____
E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
___
M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente ordonnance à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER _____________
R.G.: N° RG 21/04152 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NLMS
Date: 14 Décembre 2021
Affaire: Y / X
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME D’ORDONNANCE REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
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Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu l’ordonnance dont la teneur suit:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER _____________
R.G.: N° RG 21/04152 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NLMS
Date: 14 Décembre 2021
Affaire: Y / X
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E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente ordonnance à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Décret n°2009-285 du 12 mars 2009
- Code civil
- Code de procédure pénale
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