Rejet 13 juillet 2023
Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 13 juil. 2023, n° 2201837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2201837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mars 2022 et 31 mai 2023, M. C B, représenté par Me Baltazar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de Bordeaux Métropole a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à Bordeaux Métropole de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance du 6° de l’article L .211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 232-4 du même code ; par courrier du 28 mars 2021, il a adressé une demande de communication des motifs à Bordeaux Métropole qui n’a pas répondu dans le délai d’un mois ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; il a été victime de dénonciation calomnieuse dès lors qu’une collègue a déposé plainte à son encontre pour des faits de harcèlement sexuel pendant le temps et sur le lieu de travail, parfaitement infondés ; cette affaire a été classée sans suite ; ses accusations ont entrainé d’importantes répercussions sur sa situation professionnelle et personnelle, il a subi un changement d’affectation et son état de santé s’est fortement dégradé aboutissant à son placement en congé maladie à compter du 26 avril 2021 ; il a déposé plainte à l’encontre de l’agent pour dénonciations calomnieuses ; il remplit les conditions légales pour se voir octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, aucune faute personnelle détachable du service ne pouvait lui être reprochée.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 3 mai et 8 juin 2023, non communiqué pour ce dernier, Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête.
Bordeaux Métropole fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahitte ,
— les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
— les observations de Me Lagarde, pour M. B,
— et celles de Mme A, pour Bordeaux Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, adjoint technique territorial principal de première classe, exerçait ses fonctions d’agent technique des ateliers à la Direction « Haute qualité de vie bâtiments – Service urgences et petits travaux – Unité signalétique », au sein de Bordeaux Métropole. M. B a sollicité, par courrier reçu le 30 novembre 2021 par Bordeaux Métropole, le bénéfice de la protection fonctionnelle, lequel lui a été implicitement refusé. Par courrier reçu le 27 avril 2022, Bordeaux Métropole lui a communiqué, en réponse à sa demande reçue le 30 mars 2022, les motifs de ce refus. M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président de Bordeaux Métropole a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, par courrier reçu par Bordeaux Métropole le 30 mars 2022, la communication des motifs du refus implicite opposé à sa demande de protection fonctionnelle. Par un courrier du 26 avril 2022 reçu le lendemain, Bordeaux Métropole a, dans le délai d’un mois suivant sa demande, communiqué à M. B les motifs de la décision implicite de rejet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code précité ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () IV .-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ».
5. L’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 établit à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une collègue de M. B a déposé plainte à son encontre pour des faits de harcèlement. Dans ce cadre, Bordeaux Métropole a diligenté une enquête interne, laquelle a conclu, aux termes du mémoire en défense, que « les relations entre les agents ne sont pas conformes à des relations professionnelles. Sous les provocations de C B, les agents se chamaillent, se charrient et se bousculent sans que des limites soient posées, ces situations aboutissent à des dérapages ». M. B a alors fait l’objet d’un changement d’affectation provisoire à compter du 1er juillet 2021, puis définitif par décision du 7 février 2022. En outre, la plainte déposée par sa collègue a fait l’objet d’un classement sans suite au motif « infraction insuffisamment caractérisée » et M. B a, quant à lui, déposé plainte à l’encontre de cette dernière pour dénonciations calomnieuses.
7. Aux termes du courrier du 26 avril 2022, Bordeaux Métropole a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle dès lors qu’aucun élément factuel d’appréciation et aucun élément justifiant l’un des faits mentionnés à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 n’est évoqué à l’appui de sa sollicitation.
8. Pour contester le refus qui lui a été opposé, M. B soutient d’une part, que la plainte déposée par une collègue à son encontre pour des faits de harcèlement a été classée sans suite, qu’il a donc fait l’objet de dénonciations calomnieuses de la part de cette dernière ce qui lui a causé un préjudice direct, entrainé son changement d’affectation et la dégradation de son état de santé et d’autre part, qu’il a déposé plainte à son encontre pour dénonciations calomnieuses. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de la circonstance que la plainte déposée par sa collègue à son encontre a finalement été classée sans suite, M. B n’établit pas le caractère prétendument calomnieux de la mise en cause dont il a fait l’objet, alors qu’il ressort des pièces du dossier que son changement d’affectation était destiné à mettre fin aux dysfonctionnements constatés par l’enquête interne. Enfin, et en toute hypothèse, le comportement de M. B tel que rappelé au point 6 et mentionné dans le mémoire en défense, doit être regardé comme caractérisant une faute personnelle au sens de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Par suite, son moyen ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à Bordeaux Métropole.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
A. LAHITTE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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