Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 14 mars 2025, n° 2310896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 mai 2023, enregistrée le 15 mai 2023 au greffe du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Toulouse le 25 avril 2023 et un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024 et non communiqué, M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de le nommer contrôleur des finances publiques de deuxième classe stagiaire au 1er octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de le nommer contrôleur des finances publiques stagiaire.
Il soutient que les faits pour lesquels il a été condamné, anciens et isolés, n’étant pas incompatibles avec les fonctions de contrôleur des finances publiques et qu’une procédure d’effacement de la mention de cette condamnation, qui, à défaut, interviendra automatiquement le 24 novembre 2023, étant en cours, cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2010-982 du 26 août 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision publiée le 31 mars 2023, M. B A a été inscrit sur la liste principale des candidats admis au concours externe pour l’accès au grade de contrôleur des finances publiques pour l’année 2023 et affecté à la direction départementale des finances publiques des Hautes-Pyrénées. Toutefois, par la décision du 17 avril 2023 dont il demande l’annulation, le directeur général des finances publiques a refusé de le nommer contrôleur des finances publiques de deuxième classe stagiaire au 1er octobre 2023.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique : " Sous réserve des dispositions des articles L. 321-2 et L. 321-3, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / () / 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / () « . D’autre part, aux termes de l’article 5 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques : » Sous l’autorité des agents de catégorie A, les contrôleurs des finances publiques participent à la réalisation des missions incombant à la direction générale des finances publiques au sein des services déconcentrés, des services à compétence nationale relevant de cette direction et des services centraux. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les services chargés du contrôle budgétaire et comptable ministériel. Au sein de ces différents services, ils peuvent être chargés de fonctions d’encadrement. / Les contrôleurs des finances publiques peuvent notamment : / 1° Participer aux différentes opérations d’assiette, de recouvrement et de contrôle des impôts et taxes de toute nature ; / 2° Participer à la réalisation des opérations financières, comptables et budgétaires de l’Etat, des établissements publics et des collectivités territoriales ; / 3° Prendre part aux opérations de recherche et programmation, en exerçant notamment le droit de communication auprès des administrations publiques et des entreprises et réaliser, en appui et sous l’autorité des inspecteurs des finances publiques, des contrôles sur pièces des dossiers ainsi que des contrôles sur place ; / 4° Réaliser des missions de support informatique ".
3. S’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans l’intérêt du service, si les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire d’un candidat à un emploi de fonctionnaire ne sont pas incompatibles avec l’exercice des fonctions auxquelles il postule, il incombe alors au juge de l’excès de pouvoir de vérifier que le refus de nomination est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement. Un tel refus ne peut intervenir que lorsqu’ont été révélés à l’administration des faits entachant gravement la moralité du candidat.
4. Pour refuser de nommer M. A, né le 2 décembre 1993, contrôleur des finances publiques, le directeur général des finances publiques s’est fondé sur la nature des faits de menace de crime contre les personnes matérialisée par écrit, image ou autre objet qu’il a commis du 1er janvier 2018 au 18 juin 2018 et pour lesquels il a été condamné le 24 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Pau à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de trois ans, exécution provisoire, interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l’infraction et rejet de dispense d’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
5. M. A, qui ne conteste pas la matérialité des faits, fait valoir qu’ils sont anciens et isolés et ne sont pas incompatibles avec les fonctions de contrôleur des finances publiques. Toutefois, eu égard à leur nature et à leur gravité et à la nature des missions et des fonctions exercées par les contrôleurs des finances publiques, le directeur général des finances publiques a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, estimer, malgré leur ancienneté et leur caractère isolé, qu’ils ne sont pas compatibles avec les garanties exigées pour exercer les fonctions de contrôleur des finances publiques et, pour ce motif, refuser sa nomination.
6. La circonstance que M. A a demandé l’effacement de la mention de sa condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et qu’elle devait l’être en tout état de cause automatiquement le 24 novembre 2023 est sans incidence sur la légalité de cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale et à en demander l’annulation. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
S. JULINETLa présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-982 du 26 août 2010
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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