Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 déc. 2024, n° 2402833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 février 2024 et 29 juillet 2024, Mme B A , représentée par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Lecour renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme A soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée, dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine ;
— elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence, dès lors qu’elle est toujours dépourvue de tout logement social et qu’elle doit faire face à des charges financières disproportionnées à ses ressources, charges liées à l’obligation de rembourser l’emprunt qu’elle a souscrit pour acquérir la propriété de son logement actuel ainsi que les charges de copropriété.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et indique au tribunal que la requérante a été relogée le 23 avril 2024 et que les écritures de la requête et les pièces justificatives produites présentent des incohérences s’agissant du montant des revenus de la requérante.
Vu :
— la décision du 25 septembre 2023, par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 16 mars 2022, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, la requérante a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 6 février 2024, réceptionné le 12 février suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. Par ailleurs, la circonstance que l’absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 16 mars 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A, au motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé, en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a fait aucune offre de logement dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 16 septembre 2022. La requérante a été relogée le 22 juillet 2024, date de signature de son contrat de bail.
5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives, dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme A, sont établies pour la période du 16 septembre 2022 jusqu’au 22 juillet 2024, date effective de son relogement.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
6. Pour établir l’existence de préjudices ayant résulté des carences fautives de l’État, alors que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de sa demande au seul motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé, en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, Mme A fait valoir que cette situation l’oblige à rembourser l’emprunt qu’elle a souscrit pour acquérir le logement qu’elle occupe et à s’acquitter des charges de copropriété, que les sommes ainsi versées ne sont pas proportionnées à ses ressources, alors qu’elle n’a pas été en mesure de céder son bien. Il résulte toutefois de l’instruction que ce préjudice est dépourvu de lien de causalité avec la carence du préfet des Hauts-de-Seine à exécuter la décision de la commission de médiation, dès lors que ces obligations financières, liées à sa qualité d’emprunteur et de propriétaire, perdureraient alors même qu’un logement social lui serait attribué, pour lequel elle devrait d’ailleurs verser un loyer. Par ailleurs, la requérante ne soutient pas qu’elle aurait renoncé à vendre son bien dans l’attente de l’attribution d’un logement social. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la carence du préfet des Hauts-de-Seine aurait entraîné des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation.
Sur les frais liés au litige :
7. Dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de Mme A présentée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée ainsi que celle présentée, à titre subsidiaire, sur le seul sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. BaudeLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
N°2402833
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