Article R214-27 du Code monétaire et financier

Entrée en vigueur le 11 août 2017

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 2

I. – Les règles de composition de l'actif et les règles de division des risques doivent être respectées à tout moment. Toutefois :

1° Les OPCVM ne sont pas tenus de se conformer aux limites prévues par le présent sous-paragraphe lors de l'exercice de droits de souscription afférents à des titres financiers ou à des instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs ;

2° Les OPCVM nouvellement agréés peuvent déroger aux R. 214-21, R. 214-22, R. 214-23, R. 214-24 et R. 214-25 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément.

II. – Si un dépassement des limites prévues au présent sous-paragraphe intervient indépendamment de la volonté de l'OPCVM ou à la suite de l'exercice de droits de souscription, celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts.

Entrée en vigueur le 11 août 2017

Commentaire1

1Article 411-14 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Lorsque l'actif d'un FCP devient inférieur à 300 000 euros, ou à 160 000 euros lorsque le FCP est dédié conformément au troisième alinéa de l'article 411-12, les rachats de parts sont suspendus. Lorsque l'actif demeure pendant trente jours inférieur aux montants mentionnés aux premier et deuxième alinéas, il est procédé à la liquidation de l'OPCVM concerné, ou à l'une des opérations mentionnées à l'article 411-17. […] Lorsque l'OPCVM comporte des compartiments, les dispositions du présent article sont applicables à chaque compartiment. « Le présent article ne s'applique pas aux OPCVM mentionnés à l'article R. 214-27 du code monétaire et financier. »

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Décisions2

1Décision de la Commission des sanctions du 12 mai 2014 à l'égard de la société Turgot Asset Management

[…] La 1ère section de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (ci-après : « AMF »), Vu le code monétaire et financier, et notamment les articles L. 214-9, L. 214-20, L. 532-9., L. 533-1, L. 621-2, L. 621-9-2, L. 621-15, ainsi que les articles R. 214-13, R. 214-26, R. 214-27, R. 621-31, R. 621-38 à R. 621- 39-4 ; Vu le règlement général de l'AMF, et notamment les articles 313-24, […] que compte tenu de la faiblesse de l'actif net du fonds TMI, par ailleurs fortement investi en OPCVM « maison » puisque le rapport de contrôle relève qu'il était investi à hauteur de 50,84% le 27 octobre 2011, le potentiel d'investissement et d'exposition au marché du fonds était très limité ; […]

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2Décision de la Commission des sanctions du 17 octobre 2014 à l'égard de la société Market Bridge Capital et de Madame A

[…] Vu le code monétaire et financier, et notamment les articles L. 214-9, L. 214-20, L. 532-9, L. 533-10, L. 621-2, L. 621-15, ainsi que les articles R. 214-9, R. 214-13, R. 214-18, R. 214-21, R. 214-26, R. 214-27, R. 214- 30, R. 621-38, […] Vu les observations écrites présentées par la société MBC le 27 août 2013 en réponse à la notification de griefs,

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Document parlementaire0

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