Article R214-83 du Code monétaire et financier
Article R214-82
Article R214-84
Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Commentaires3

1Article 422-166 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Pour les actifs qui satisfont aux conditions posées par l'article R. 214-83 du code monétaire et financier, d'une part la méthodologie employée et la valeur retenue par l'expert externe en évaluation établissant la valeur de l'actif et, d'autre part, la procédure et les contrôles effectués par expert externe en évaluation procédant à l'examen critique de cette valeur. […] Pour les actifs qui ne satisfont pas aux conditions posées par l'article R. 214-83 du même code, la procédure et les contrôles effectués par les experts externes en évaluation. Les experts externes en évaluation transmettent ce document à la société de gestion de portefeuille, au dépositaire et, à la fin de chaque semestre civil ainsi qu'à la clôture des comptes, au commissaire aux comptes.

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2Article 423-13 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

La société de gestion établit et communique au commissaire aux comptes un plan précisant les modalités d'application du présent article. […] III. - Pour la détermination de la valeur des immeubles et droits réels détenus indirectement par les sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-83 du même code, l'expert externe en évaluation procède à l'examen critique des méthodes de valorisation utilisées par la société de gestion pour établir la valeur des actifs et de la pertinence de celle-ci. Cet examen critique a lieu au moins deux fois par an.

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3Article 412-44 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux OPCVM à règles d'investissement allégées relevant des articles R. 214-83 à R. 214-85 du code monétaire et financier. Les délais mentionnés aux articles 411-6 et 411-10 sont ramenés à huit jours ouvrés pour les OPCVM dits dédiés mentionnés à l'article L. 214-25 du code monétaire et financier et, le cas échéant, leurs compartiments. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 411-123 « et de l'article 411-125 » ne sont pas applicables aux OPCVM régis par la présente sous-section.

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