Article R214-83 du Code monétaire et financier
Article R214-82Article R214-84
Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Commentaires • 2

1. Article 423-13 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

La société de gestion établit et communique au commissaire aux comptes un plan précisant les modalités d'application du présent article. […] III. - Pour la détermination de la valeur des immeubles et droits réels détenus indirectement par les sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-83 du même code, l'expert externe en évaluation procède à l'examen critique des méthodes de valorisation utilisées par la société de gestion pour établir la valeur des actifs et de la pertinence de celle-ci. Cet examen critique a lieu au moins deux fois par an.

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2. Article 412-44 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux OPCVM à règles d'investissement allégées relevant des articles R. 214-83 à R. 214-85 du code monétaire et financier. Les délais mentionnés aux articles 411-6 et 411-10 sont ramenés à huit jours ouvrés pour les OPCVM dits dédiés mentionnés à l'article L. 214-25 du code monétaire et financier et, le cas échéant, leurs compartiments. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 411-123 « et de l'article 411-125 » ne sont pas applicables aux OPCVM régis par la présente sous-section.

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