Entrée en vigueur le 15 mars 2021
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2021-277 du 12 mars 2021 - art. 1
Lorsque le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire cesse de remplir la condition mentionnée au 4° de l'article R. 221-33 pour la deuxième année consécutive, il est tenu d'en demander la clôture.
Même lorsque son titulaire n'en demande pas la clôture en application de l'alinéa précédent, l'établissement dépositaire est tenu de solder d'office tout compte sur livret d'épargne populaire pour lequel il établit que son titulaire cesse de remplir la condition mentionnée au 4° de l'article R. 221-33 pour la deuxième année consécutive ou n'a pu justifier la remplir. Un tel compte est soldé au plus tard le 30 avril de cette deuxième année et les sommes y figurant sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.
Il lui rappelle l'article R. 221-38 du CMF, où il est fait mention que « lorsque le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire cesse de remplir les conditions fixées par la loi pour en bénéficier, […] ce que le ministère chargé de l'économie met en oeuvre, considérant les articles R. 221-56 et R. 221-57 et R. 221-61 du code monétaire et financier. […] Aussi les établissements dépositaires sont-ils tenus, en application de l'article R. 221-38 du code précité, […] prévue à l'article R. 221-61 du même code, y compris le retrait de l'agrément autorisant l'établissement à distribuer ce type de livrets. […] Enfin, aux termes de l'article L. 221-17-2, […]
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