Confirmation 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 11 mai 2022, n° 21/19640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois, 28 octobre 2021, N° 121/2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 11 MAI 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19640 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUXW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Octobre 2021 -Tribunal de proximité de MONTREUIL SOUS BOIS RG n° 121/2021
APPELANTE
ASSOCIATION FONDS DE DOTATION DE MADAME [I] [H]
65 bis rue Lafayette
75009 PARIS
Représentée par Me Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0097
INTIME
Monsieur [J] [F]
43 rue des Hanots
93100 MONTREUIL SOUS BOIS
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 mars 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Patrick BIROLLEAU, premier président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président,
Edmée BONGRAND, Conseillère,
GREFFIER lors des débats : Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, premier président de chambre et par Saveria MAUREL, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
L’association Fonds de dotation de Mme [I] [H] (Fonds de dotation), légataire universel de Mme [L], est devenue propriétaire d’un bâtiment à usage d’activités situé 98, rue Romainville – rue des Hanots, à Montreuil (Seine Saint Denis).
Invoquant l’occupation sans droit ni titre des lieux par des squatters, parmi lesquels figure M. [J] [F], et la présence, sur le site, d’amiante nécessitant des opérations de désamiantage, l’association Fonds de dotation a, par acte du 27 juillet 2021, fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil aux fins de voir ordonner son expulsion ainsi que celle de tous les autres occupants et condamner M. [F], solidairement avec les autres squatteurs, au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
— constaté que M. [F] est occupant sans droit ni titre des locaux situés 43, rue des Hanots, à Montreuil (Seine Saint Denis) et appartenant à l’association le Fonds de dotation ;
— ordonné en conséquence à M. [F] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
— dit qu’à défaut pour M. [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, l’association le Fonds de dotation pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
— ordonné la séquestration du mobilier sur place ou dans un garde meubles aux frais de M. [F] ;
— rejeté la demande de l’association le Fonds de dotation de suppression de tous délais d’expulsion ;
— rejeté la demande de condamnation à titre solidaire ;
— condamné M. [F] à verser à l’association le Fonds de dotation à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 150 euros à compter du 27 juillet 2021 et jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamné M. [F] aux dépens ;
— condamné M. [F] à payer à l’association Fonds de dotation la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
— débouté l’association Fonds de dotation du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 12 novembre 2021, l’association Fonds de dotation a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a octroyé un délai de deux mois aux occupants pour quitter les lieux faute de départ volontaire.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 22 novembre 2021, elle demande à la cour, au visa des articles 226-4 du code pénal, L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par l’association Fonds de dotation ;
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise ;
Statuant à nouveau,
— ordonner l’expulsion de M. [F] et des autres squatteurs du bien immobilier situé au 43, rue des Hanots à Montreuil (93) et ce, sans délai, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, à la séquestration du mobilier sur place ou au garde-meubles à ses frais et risques ;
— condamner M. [F] et les autres squatteurs à une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer la décision entreprise pour le surplus.
Elle soutient que c’est à tort que le juge des contentieux de la protection a accordé un délai de deux mois aux occupants sans droit ni titre des lieux pour les quitter, alors que :
— ils sont nécessairement entrés dans les lieux par voie de fait, en ce qu’ils n’ont jamais eu la qualité de locataire, n’ont jamais été autorisés à pénétrer dans les lieux par Mme [L], ni par l’association Fonds de dotation, et ont installé une serrure empêchant les propriétaires d’accéder à leur bien ;
— l’expulsion est urgente compte tenu de l’état d’insalubrité du local et du danger que représente l’amiante pour la santé des personnes exposées.
M. [F], auquel l’association Fonds de dotation a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions par acte délivré le 23 novembre 2021 à personne, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande de suppression de délais
L’intimée étant irrecevable en ses défenses, il appartient néanmoins à la cour, en application de l’article 472 du code de procédure civile, de ne faire droit à la demande que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’association Fonds de dotation demande la suppression des délais de l’article L. 421-1 du code des procédures civiles d’exécution en raison de l’entrée dans les lieux par voie de fait.
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai ».
La voie de fait ne peut se déduire de la seule occupation sans titre et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’établir :
— ni une entrée de M. [F] dans les lieux par voie de fait ;
— ni l’existence d’un danger imminent en raison de la présence d’amiante dans les locaux en cause.
L’ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de suspension des délais de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne M. [J] [F] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne à payer à la somme de euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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