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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 18 avr. 2024, n° F22/01396 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro(s) : | F22/01396 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CRÉTEIL xtrait d CONSEIL DE PRUD es e
[…] – 1, avenue du Général de Gaulle
94000 CRÉTEIL
Tél: 01.42.07.00.04 cph-creteil@justice.fr
N° RG F 22/01396 – N° Portalis
DC2W-X-B7G-DQHU
SECTION Encadrement
Minute N° 24/00115
Jugement du 18 Avril 2024
Qualification: Contradictoire premier ressort
Notification le :
Pour copie certifiée conforme
Le Directeur de greffe
Date de la réception par le demandeur:
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS minutes du greffe
.
JUGEMENT PRONONCÉ LE 18 Avril 2024
Madame X Y […] Représentée par Me Aïcha OUAHMANE (Avocat au barreau de
CRETEIL)
DEMANDEUR
c/
S.A.S. ABBOTT MEDICAL FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal RCS Nanterre […]
[…] Représenté par Me Cécile COUTURIER (Avocat) substituant Me
Laëtitia OUAZIB (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats du 19
Septembre 2023 et du délibéré :
Madame Déborah WARGON, Président Conseiller (E) Monsieur Pierre BREGOU, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Pierre-Luc FARRET, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Laurent GATTESCO, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Monsieur Thierry DIEP, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 04 Novembre 2022
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 15 Décembre 2022
- Convocations envoyées le 21 Novembre 2022
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 19 Septembre 2023
- Prononcé de la décision fixé à la date du 13 Février 2024
- Délibéré prorogé à la date du 14 Mars 2024
- Délibéré prorogé à la date du 04 Avril 2024
- Délibéré prorogé à la date du 18 Avril 2024 Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Thierry DIEP, Greffier
-
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Conseil de prud’hommes de Créteil Audience section encaodrement du 19 septembre 2023
-
RG 22/01396. – Madame X Y c/ société ABBOTT MEDICAL France
PROCÉDURE
Vu la date de saisine du Conseil du 4 novembre 2022
Madame X Y a saisi le présent Conseil aux fins de réclamer, in fi ne:
Fixer la moyenne des trois derniers mois complets à la somme de : 3 611 €
A TITRE PRINCIPAL
Juger le licenciement de Madame X Y nul
Condamner la société ABBOTT MEDICAL FRANCE à verser à Madame X Y la somme
43 332.00 euros de dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture
A TITRE SUBSIDIAIRE
Dire et juger que le licenciement notifié le 15.03.2022 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que le barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail doit être écarté, ce plafonnement portant une atteinte au droit de Madame X Y de recevoir une indemnisation adéquate de l’ensemble de ses préjudices, en violation des dispositions des articles 4 et
10 de la convention 158 de l’OIT et de l’article 24 de la Charte sociale européenne, et constituant une discrimination en violation du droit de l’Union Européenne ;
Condamner en conséquence la société ABBOTT MEDICAL FRANCE à verser à Madame X
Y la somme de 43 332.00 euros correspondant à la réparation adéquate de l’ensemble de ses préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si le Conseil ne retenait pas la nécessité d’écarter le plafonnement:
Condamner la société ABBOTT MEDICAL FRANCE à verser à Madame X Y la somme de
14 444 euros correspondant à 4 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la société ABBOTT. MEDICAL France à verser à Madame X Z AA:
À titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat: 20 00.00 euros
Condamner la société ABBOTT MEDICAL France à verser à Madame X Y:
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile: 5000.00 euro s
Dire que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter du prononcé du jugement et qu’ils seront majorés selon l’article L 313-3 du code monétaire et financier
Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil.
Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédu re Civile.. Condamner l’employeur aux dépens y compris les frais de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice.
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encaodrement du 19 septembre 2023 Conseil de prud’hommes de Créteil Audience section société ABBOTT MEDICAL France c/ RG 22/01396 – Madame X Y
Ordonner le remboursement de l’Aide au Retour à L’emploi
Madame X Y demande à votre Conseil de CONDAMNER la société ABBOTT MEDICAL
France au remboursement à Pôle Emploi de l’indemnité d’Aide au Retour à l’Emploi dans la limite de six
mois d’indemnités (article r1235-1 du code du travail) Il est rappelé que, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de cet article, cette condamnation n’est pas laissée à la discrétion du Conseil mais qu’elle doit être ordonnée d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaitre le
montant des indemnités versées.
Pour sa part, la société ABBOTT formule les demandes reconventionnelles suivantes :
DEBOUTER Madame Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER Madame Y à verser à la Société ABBOTT MEDICAL la somme de 2.000
euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame Y aux entiers dépens.
LES FAITS
La Société ABBOTT MEDICAL France (ci-après « la Société » ou « ABBOTT MEDICAL ») appartient au Groupe
ABBOTT, spécialisé dans les activités liées à la santé et plus particulièrement dans la production d’équipements
médicaux et de diagnostic.
Ses activités se répartissent en plusieurs divisions, parmi lesquelles la division Vasculaire (AV) et la division
Cardiopathies Structurelles (SH) pour lesquelles Madame Y exerçait ses missions.
ABBOTT MEDICAL est régie par la Convention collective nationale de la Métallurgie.
Madame Y a été recrutée par la Société ABBOTT MEDICAL, à compter du 15 avril 2019, par contrat à durée indéterminée, en qualité de Chargée de Transparence et en charge du respect de la loi < DMOS » –
< Diverses Mesures sociales » (Compliance Associate), sous la supervision du Responsable Compliance, poste occupé par Madame AB AC puis par Madame AD AE, à compter du 1er avril 2020
Elle percevait en dernier lieu, en contrepartie de son activité, une rémunération mensuelle brute de base de
3.611 euros
Au titre de ses principales missions et responsabilités, Madame Y était notamment chargée de :
La gestion des contrats de collaboration scientifiques des professionnels de santé ;
La gestion des dossiers d’hospitalité des professionnels de santé auprès des instances
'ordinales compétentes ;
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Conseil de prud’hommes de Créteil Audience section encaodrement du 19 septembre 2023
RG 22/01396 – Madame X Y c/ société ABBOTT MEDICAL France
La gestion des contrats de partenariats avec les différents acteurs de santé (subventions éducatives, dons caritatifs etc.);
La validation des demandes de paiement liés aux organismes de santé et aux professionnels de santé ;.
La gestion du processus de collecte des informations relatives à l’obligation de transparence de la
Société dans ses relations avec les professionnels de santé telle qu’elle résulte de la loi Bertrand.
La Société a toutefois constaté une réelle insuffisance de la part de Madame Y dans l’exercice de ses missions:
Le 7 décembre 2021, la Société initie à l’égard de Madame Y une procédure de licenciement avec remise en main propre du courrier et convoquait la Salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 20 décembre 2021.
Le 8 décembre 2021, Madame Y adressait un courrier de signalement de faits de harcèlement moral qu’elle aurait subis de la part de sa supérieure hiérarchique, Madame AE, et était placée en arrêt maladie.
Elle sollicitait également qu’une enquête interne soit menée par la Direction.
La Société répondait à Madame Y, par courrier du 22 décembre 2021, rédigé en ces termes:
« Conformément à votre demande, nous allons déclencher une enquête interne qui aura pour objet : de prendre connaissance de l’ensemble des faits relevant de la situation dénoncée, en interrogeant les personnes concernées et les éventuels témoins, et de faire la lumière sur la situation, de déterminer et de prendre, si ces faits sont avérés, toute mesure qui permettrait d’y mettre immédiatement un terme.
Vous serez naturellement entendue pour les besoins de cette enquête et nous vous contacterons prochainement à cette fin.
Dans l’attente des conclusions de cette enquête, nous vous précisons que nous suspendons notre décision dans le cadre de la procédure que nous avons engagée en vous convoquant à un entretien préalable à une éventuelle mesure pouvant aller jusqu’au licenciement, entretien auquel vous ne vous êtes pas présentée. »
Entre le 26 janvier 2022 et le 4 février 2022, la Société a diligenté une enquête interne.
A l’issue de l’enquête, il a été constaté que l’existence d’une situation de harcèlement moral ne pouvait être caractérisée..
A la suite du résultat de l’enquête, la Société a de nouveau convoquée Madame AF à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 7 février 2022.
L’entretien préalable s’est tenu le 18 février 2022.
Le 15 mars 2022, par courrier recommandé avec accusé de réception, la Société a donc notifié à Madame
Y son licenciement.
Les relations contractuelles entre la Société ABBOTT MEDICAL et Madame Y ont définitivement pris fin le 15 juin 2022, à l’issue d’un préavis de 3 mois, que Madame Y a été dispensée d’exécuter et qui lui a été rémunéré.
Au terme de son contrat, Madame Y s’est vue remettre ses document de fin de contrat ainsi que la
somme de 9.285,40 euros au titre de son solde de tout compte.
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encaodrement du 19 septembre 2023 Audience section Conseil de prud’hommes de Créteil
-
c/ société ABBOTT MEDICAL France RG 22/01396 – Madame X Y
Le 3 novembre 2022, Madame Y saisissait le Conseil de prud’hommes de Créteil, afin que son licenciement soit jugé nul, à titre principal, et sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire et formulait les
demandes suivantes :
A titre principal: le licenciement est nul :
Indemnité de licenciement nul correspondant à 12 mois de salaire: 43.332 euros
A titre subsidiaire : le licenciement est sans cause réelle et sérieuse :
○ Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 12 mois de salaire (préjudice
apprécié in concreto): 43.332 euros;
A titre infiniment subsidiaire : le licenciement est sans cause réelle et sérieuse О Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 4 mois de salaire: 14.444 euros;
En tout état de cause:
o Dommages intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité de résultat : 20.000 euros;
o Remboursement de l’Aide au Retour à l’emploi ;
o Article 700 du Code de procédure civile: 5.000 euros;
Exécution provisoire du jugement à venir.
Enfin, la Salariée demande à ce que le Conseil :
Prononce l’exécution provisoire du jugement à venir; Dise que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter du prononcé du jugement et qu’ils seront majorés conformément à l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier ;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne la société ABBOTT MEDICAL aux dépens y compris les frais de recouvrement forcé par voie
d’huissier de justice.
Lors de l’audience du 15 décembre 2022, aucune conciliation n’intervenait entre les parties.
C’est dans ce contexte que l’affaire se présente devant le Bureau de jugement.
DISCUSSION
I-Sur le Licenciement
1- En droit
L’article L.1232-1 du Code du travail dispose :
< Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. »
Le motif réel est un motif existant, exact et objectif.
Le motif sérieux revêt une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail sans dommage pour
l’entreprise et rend nécessaire le licenciement.
Un licenciement pour motif personnel peut résulter soit d’une faute du salarié, soit d’un comportement non fautif, mais justifiant la rupture en raison de ses conséquences sur la bonne marche de l’entreprise.
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Conseil de prud’hommes de Créteil – Audience section encaodrement du 19 se ptembre 2023
RG 22/01396 Madame X Y c/ société ABBOTT MEDICAL France
Les juges du fond ont l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
Une insuffisance professionnelle peut être caractérisée dans les situations suivantes :
< Un non-respect des procédures, bonnes pratiques et directives », « une négligence caractérisée », des
< travaux non finalisés incomplets ou contenant des erreurs '>
Un manque de rigueur doublé d’un non-respect des instructions
Un manque de professionnalisme caractérisé notamment par un manque de rigueur et d’implication
-
Une dégradation croissante du comportement du salarié ainsi qu’un manque d’implication de sa part
Un manque d’organisation et d’intérêt du salarié pour son travail.
2- En l’espèce
A la lecture de la lettre de licenciement, un certain nombre de griefs sont reprochés à la salariée :
*L’absence de suivi de ses dossiers et le non-respect des process en p lace
Au titre de ses fonctions, Madame Y avait comme attribution de gérer les contrats conclus avec les professionnels de santé, et de mettre régulièrement à jour les bases de données, parmi lesquelles la base de données Access, elle-même source de données actualisées de la Base Power Bi.
Ces diligences étant essentielles aux équipes Compliance et Commerciales, qui y récupèrent les informations utiles pour mener à bien leurs missions, les nombreux retards dans la mise à jour de ces bases de données mettent nécessairement la Société en difficultés, voire l’exposent à des risques d’ordre éthique.
A la lecture des pièces, il apparaît que sa hiérarchie le lui a rappelé à maintes reprises :
Lors des évaluations de performance de 2019 et de 2020,
Par mail en date du 4 décembre 2020, Madame AE rappelait également à Madame Y la nécessaire rigueur et le professionnalisme dont Madame Y aurait du faire preuve dans
l’exécution de ses tâches,
Lors de la restitution de l’enquête interne du 7 février 2022, de nombreux salariés reconnaissent des dysfonctionnements occasionnels de la base Access, plusieurs admettent que Madame Y rechignait à l’utiliser, ce qui empêchait le suivi des contrats et de quantifier l’activité,. Problèmes relevés dans de nombreux mails notamment celui du 6 octobre 2021 entre Madame
AF et Monsieur AG.
De plus, il apparaît un manque de rigueur et de conscience professionnelle de Madame Y se traduisant par l’absence de suivi de ses dossiers et leur archivage, notamment s’agissant des contrats de consultants. Il était donc impossible de suivre le process de signature d’un contrat, ce qui générait un retard important dans le traitement des dossiers.
I apparaît cependant, que Madame AF a relevé des problèmes techniques rendant impossible de renseigner la base de données et a demandé à plusieurs reprises du soutien, et la direction a entendu ses demandes en procédant à des recrutements afin de l’épauler.
Il apparaît à travers les pièces et les faits que malgré l’aide de la direction apportée, les problèmes de négligences et de dysfonctionnements ont persisté.
*Le comportement inapproprié lors des réunions de suivi d’activité
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Conseil de prud’hommes de Créteil – Audience section encaodrement du 19 septembre 2023
RG 22/01396 – Madame X Y c/ société ABBOTT MEDICAL France.
A la lecture de l’enquête interne, il apparaît que Madame AF pouvait avoir un comportement inadéquat, et irrespectueux à l’égard de ses interlocuteurs, avec un ton agressif en général, porter des écouteurs filaires lors
des réunions internes.
*L’attitude non-proactive et non coopérante avec les autres divisions
Madame Y a notamment été licenciée en raison de son incapacité à travailler sereinement en équipe et à prendre des initiatives de manière pérenne, en concertation avec les parties prenantes de sa Division.
En effet, il apparaît qu’elle avait des difficultés relationnelles avec une collaboratrice. Ces insuffisances ont eu pour conséquence de générer du stress auprès de ses assistantes, certains collaborateurs de la société refusaient de travailler avec elle. Le manque de formation dont Madame AF soutient n’est pas constitutif
Les nombreux manquements et négligences dans l’exécution de ses missions de Chargée de Transparence
De ce fait, le Conseil juger que le licenciement de Madame Y est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle sera déboutée de ses demandes indemnitaires, en
conséquence.
II Sur le harcèlement moral
A – En Droit
D’après l’article L. 1152-1 du Code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. >>
La reconnaissance du harcèlement moral suppose donc la réunion de 3 conditions
cumulatives: (i) des agissements répétés, tant en terme de fréquence que de durée ;
(ii) ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail ;
(iii) susceptibles de porter atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel du salarié.
Ces conditions permettent ainsi de distinguer la situation de harcèlement moral caractérisée par un acharnement sur une personne, des difficultés relationnelles, du pouvoir de direction de l’employeur et des contraintes de gestion et d’organisation inhérentes à la vie de toute
entreprise.
Elles permettent en outre de s’assurer que le harcèlement moral ne résulte pas de simples ressentis, mais de l’existence de faits répréhensibles qui seraient précis et prouvés et qu’ils appartient au juge d’analyser.
La jurisprudence est claire :
Des difficultés relationnelles susceptibles d’exister entre un salarié et ses collègues de travail ou sa hiérarchie ne peuvent être qualifiées de harcèlement moral
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que ne doit aucunement être assimilée
à une situation de harcèlement toute situation de tension entre un salarié et son employeur.
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Conseil de prud’hommes de Créteil
-Audience section encaodrement du 19 septembre 2023. RG 22/01396 – Madame X Y c/ société ABBOTT MEDICAL France
Par ailleurs, ne permettent pas de présumer de l’existence d’une situation de harcèlement moral les faits invoqués par un salarié, traduisant des relations conflictuelles et contentieuses, mais aussi l’existence d’une mauvaise ambiance.
Enfin, < rien ne permet de caractériser un quelconque harcèlement moral qui ne doit pas être confondu avec les tensions, les conflits qui peuvent survenir avec un employeur, les reproches que ce dernier est en droit d’adresser, le stress et le surmenage, état qui peuvent tout aussi bien aboutir à une altération de l’état de santé sans que celle-ci soit directement imputable à une attitude délibérée de l’employeur visant à déstabiliser et à faire craquer son salarié. >>
Des contraintes imposées par les impératifs de gestion et d’organisation inhérents à la vie de toute entreprise ne peuvent être qualifiées de harcèlement moral.
< Pour qu’un comportement soit qualifié de harcèlement moral, les faits doivent avoir été, par leur nature, répétition et conséquence, constitutifs d’un abus ; ils ne doivent pas avoir tenu à de simples circonstances, tort ou à raison mal ressenties par le salarié liés aux impératifs et aléas de gestion inhérents à la vie de toute entreprise, que l’abus ne saurait se confondre avec des dysfonctionnements ponctuels '>.
L’infraction de harcèlement moral ne saurait être caractérisée sur la base d’éléments de fait qui relèvent de l’exercice normal du pouvoir de direction de l’employeur.
En vertu de l’article L. 1.154-1 du code du travail : « Le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vú de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. >>
Le législateur impose donc au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d’établir la réalité des agissements qu’il dénonce en rapportant la preuve de faits précis et concordants.
Ce n’est qu’une fois cette exigence probatoire remplie qu’il appartient au défendeur de répondre à ces accusations en démontrant que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs de harcèlement moral.
Le principe selon lequel le harcèlement moral doit être démontré est fermement rappelé par les juridictions du fond :
< Que ce seul courriel et l’excès de langage qu’il contient, les autres courriels produits qui ne sont pas explicités par la salariée ne faisant ressortir aucun fait qui puisse être retenu comme un acte de harcèlement, ne suffit pas à faire présumer l’existence
d’un harcèlement, étant rappelé que des reproches justifiés adressés à un salarié concernant l’exécution de son travail ne peuvent être considérés comme un harcèlement.
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Conseil de prud’hommes de Créteil-Audience section. encaodrement du 19 septembre 2023
RG 22/01396 – Madame X Y c/ société ABBOTT MEDICAL France
Que les seuls éléments produits par la salariée, qui elle-même est pour le moins imprécise quant aux faits et actes qui caractériseraient un harcèlement, ne font pas présumer ce harcèlement, étant au surplus observé que l’employeur relève justement que les arrêts de travail de la salariée du 15 septembre au 10 novembre 2003 puis du
17 au 28 novembre ont été motivés par des interventions chirurgicales nécessitées par une fracture du pied et qu’elle indiquait en première instance que son arrêt à compter du 6 avril 2004 a été motivé jusqu’au 10 mai 2004 également par une intervention pour ablation de broches '>
En définitive, il appartient au juge prud’homal de rechercher si des faits précis sont non pas seulement allégués, mais démontrés par le salarié.
Il ne saurait être exigé de la partie mise en cause qu’elle apporte une preuve négative (de
l’absence de harcèlement), ce qui est par nature impossible à rapporter.
Ce n’est qu’en présence de faits démontrés susceptibles de revêtir cette qualification qu’il appartient à la partie mise en cause de démontrer que ces faits n’étaient pas constitutifs
d’un harcèlement, mais relevaient du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur et, le cas échéant, du pouvoir de sanction, exercés sans abus.
Enfin, et à condition d’être sollicité, seul le médecin du travail est compétent pour juger, du lien de causalité entre l’état de santé et ses conditions de travail
-En l’espèces
Madame Y soulève le fait d’avoir été victime de faits de harcèlement moral de la part de AD AE, sa supérieure. hiérarchique, à l’appui des circonstances et faits suivants :
Un mal-être dénoncé à différents interlocuteurs restés sans réponse de la part de la Direction;
Des reproches infondés et injustifiés ;
Le refus de validation de ses congés et le refus de prise en charge du matériel
○
informatique ;
L’absence de communication; о
Un litige relatif à son évaluation annuelle de 2020 et l’arrêt maladie du 16 au 30
avril 2021.
A la lecture des pièces, il apparaît que Madame AF ne dénonce jamais de faits relevant de harcèlement moral à la Direction avant son courrier du 8 décembre 2021, de sorte que la Société n’était pas tenue de mener une enquête à ce stade.
De plus, il apparaît que la société a répondu aux demandes de la salarié :
E-mail du 18 novembre 2020 Madame Y évoque un entretien avec sa n+2,
Madame AH, qui s’est déroulé dans le « partage » et « l’écoute », mais sa teneur
n’est pas explicitée;
E-mail du 15 décembre 2020: Madame Y prend attache avec AI
AJ afin d’échanger au sujet de son poste de travail;
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Audience section encaodrement du 19 septembre 2023
RG 22/01396 – Madame X Y c/ société ABBOTT MEDICAL France
Invitation Teams du 12 janvier 2021, l’occasion d’un « Point dossier » entre AK
AL et X Y;
Invitation sur Webex du 26 janvier 2021, à l’initiative de AM AN
Madame Y se fonde notamment sur un e-mail du mardi 2 mars 2021, envoyé à
Madame AO, dans lequel elle conteste son entretien annuel du 25 janvier 2021, et
l’absence de réaction de Madame AE.
Le lundi 8 mars 2021 Madame AP, Business HR récemment recrutée au sein
d’ABBOTT MEDICAL, lui a proposé de s’entretenir avec elle :
«Serait-il possible que l’on s’entretienne (de nouveau pour toi) rapidement sur le sujet, ce sera l’occasion à la fois de nous présenter, mais également, pour ma part, de mieux comprendre la situation que tu évoques avant d’engager toute action.
Je suis disponible par mail, téléphone ou teams, n’hésite pas. Par ailleurs je serai à
Rungis demain, si toutefois tu es dans les murs, fais-moi signe, ce serait encore mieux de pouvoir se réserver un temps d’échange sur place >>.
La Société s’est donc montrée disponible et à l’écoute de Madame Y.
De plus, force est de constater qu’aucune de ces pièces ne révèle le signalement de faits de harcèlement moral, ce qui aurait conduit la Société à mener une enquête interne.
En outre, le courrier du 6 janvier 2022 que Madame Y a adressé à AQ
AR, membre du CSE à cette date, mentionne des « sollicitations pour faire part des faits et comportements de AD AS » et non des « dénonciations à plusieurs reprises de faits de harcèlement répétés », comme le soulignent les écritures adverses.
Ce n’est que le 8 décembre 2021, le lendemain de l’envoie de la convocation à un entretien préalable, que la Salariée a porté pour la première fois à la connaissance de son employeur des faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral, dont l’auteur serait Madame
AE.
L’enquête, mise en place par la société auprès du CSE apporte les conclusions suivantes :
< s’attachant à cette définition, que nous avons rappelé à chaque personne interrogée en début d’entretien, l’existence d’une situation de harcèlement moral ne peut être caractérisée, aucun participant à cette enquête n’a été témoin de faits susceptibles de relever de la qualification de harcèlement moral. Ces derniers nous ont toutefois fait part que certaines tâches n’étaient pas réalisées par X, ce qui pose des difficultés dans le fonctionnement général du service Complaince, et vis-à-vis de toutes les activités relatives à nos obligations et engagements en matière de Complaince. Par ailleurs, compte tenu du contenu des propos recueillis, des pistes visant à améliorer le fonctionnement général du service sont à travailler. >>
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Il apparaît donc que le harcèlement n’a pas été retenu suite à l’enquête ; et que Madame
AF n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses accusations.
En conséquence, le Conseil déboute Madame AF de ses demandes liées au
harcèlement.
Enfin, en menant une enquête interne, lorsque des faits de harcèlement moral ont été signalés par Madame Y, la société a rempli son obligation de sécurité. De ce fait,
Madame AF sera déboutée de sa demande d’indemnisation pour non respect de son obligation de santé et sécurité.
III – Sur la demande de remboursement de l’Aide au Retour à l’Emploi
Il a été démontré que le licenciement de Madame Y était parfaitement justifié.
En conséquence, le Conseil déboute la demande de Madame PACQUETTE en remboursement de l’Aide au Retour à l’Emploi.
PAR CES MOTIFS
Vu les textes et la jurisprudence cités aux présentes écritures,
Vu les pièces versées aux débats,
Le Conseil, après en avoir délibéré, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Le Conseil de prud’hommes de Créteil de :
DEBOUTER Madame Y de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions;
CONDAMNER Madame Y à verser à la Société ABBOTT MEDICAL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame Y aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jours, mois et an susdits
Le Président, Le Greffier,
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