Infirmation partielle 21 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 21 févr. 2020, n° 17/03920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/03920 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Foix, 23 juin 2017, N° 15/00166 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | M. DEFIX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
21/02/2020
ARRÊT N°2020/105
N° RG 17/03920 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LYKJ
[…]
Décision déférée du 23 Juin 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FOIX ( 15/00166)
Section ENCADREMENT
A Y
C/
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-pierre CABROL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[…], […]
[…]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI, avocat au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. PAGE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Z, président
C. KHAZNADAR, conseillère
C. PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. Z, président, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
M. A Y a été embauché le 1er septembre 1999 par la SARL Action Froid qui exerce une activité de vente d’installations thermique et de climatisation en qualité de représentant de commerce suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective aéraulique, thermique, frigorifique. Par avenant
du 2 janvier 2002, il a bénéficié du statut cadre avec une clause de forfait annuel en heures, il s’occupait plus spécialement de la vente du matériel professionnel grande cuisine.
Il a été convoqué par lettre du 26 mars 2014 à un entretien préalable à sanction disciplinaire et par courrier du 14 avril 2014, la société a dénoncé une prime d’ancienneté perçue par le salarié avec effet au 15 juillet 2014, par courrier
du 30 avril 2014, il a été mis à pied deux jours les 4 et 6 juin 2014.
M. A Y a saisi le conseil des prud’hommes le 17 juin 2014 aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
M. A Y a été placé en arrêt de travail à compter
du 25 mars 2015 et aux termes de la deuxième visite médicale de reprise
du 2 octobre 2015, le médecin du travail l’a déclaré inapte à tous les postes dans l’entreprise.
La SARL Action Froid a saisi la DIRECCTE d’une demande d’autorisation de licenciement du fait de sa qualité de salarié protégé en tant qu’administrateur suppléant de la caisse d’allocations familiales de l’Ariège qui a autorisé le licenciement par décision du 7 janvier 2016, un licenciement pour inaptitude lui a été notifié
le 11 janvier 2016.
Le conseil des prud’hommes de Foix, section encadrement, par jugement contradictoire du 23 juin 2017, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à payer à la SARL Action Froid la somme
de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
-:-:-:-
M. A Y a interjeté appel de la décision le 20 juillet 2017.
-:-:-:-
Par conclusions déposées le 18 octobre 2017, auxquelles la cour se réfère expressément, M. A Y demande à la cour de réformer le jugement, d’annuler la mise à pied disciplinaire du 30 avril 2014, de dire nulle la dénonciation de l’usage visant à la suppression de la prime d’ancienneté, dire nul à défaut sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude, de condamner la SARL Action Froid à payer les sommes de :
310,53 € au titre du rappel de salaire sur la mise à pied du 30 avril 2014, 5000 € à titre de dommages en réparation du préjudice subi,
5710,40 € au titre du rappel de prime d’ancienneté,
571 € au titre des congés afférents,
100 000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause,
12 875 € au titre de l’indemnité de préavis,
1287 € au titre des congés payés sur le préavis,
50 000 € au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
-:-:-:-
La SARL Action Froid, intimée, par conclusions déposées le 15 décembre 2017, auxquelles la cour se réfère expressément, demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement du 23 juin 2017, de condamner M. A Y à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en toute hypothèse, juger que la contestation du licenciement basée sur le reclassement est irrecevable en l’état de la décision de l’inspection du travail ayant autorisé le licenciement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2019.
MOTIVATION
Sur le harcèlement
Dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l’administration du travail de vérifier que l’inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral dont l’effet serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.
Selon les dispositions de l’article L.1152-1 du code du travail : 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon les dispositions de l’article L.1154-1, « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié doit établir des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
M. A Y invoque une dégradation soudaine de ses conditions de travail à compter de mars 2014, il expose qu’alors que son militantisme politique est connu depuis de nombreuses années, que tout était devenu prétexte à difficultés, ses rapports d’activité étaient épluchés et critiqués point par point, il s’était instaurée une relation de défiance ainsi qu’un rapport de force, une surveillance intensive et une mise sous pression manifestant un pouvoir de direction abusif. Il a fait l’objet d’une sanction financière suite à la suppression de sa prime d’ancienneté et d’une mise à pied. Le 20 juin 2014, il a été informé de la mise en place d’un système de géolocalisation sur son véhicule, s’agissant d’un contrôle abusif eu égard à son statut de cadre au forfait. Il ajoute que si la saisine du conseil des prud’hommes en juin 2014 avait calmé les hostilités, celles ci ont repris dès le début de l’année 2015, défense de prospecter ailleurs que dans l’Ariège alors qu’avant il prospectait également dans la Haute Garonne. Il reproche également à son employeur d’avoir pris directement la main sur certains dossiers clients qu’il traitait auparavant mis au compte de M. C D (Bains douches, […], X, ASEI Cintegabelle…), défense était faite aux salariés de lui parler, il s’est vu taxé de propos qu’il n’avait pas tenus, de remarques humiliantes. Il précise que les chiffres 2014 annoncés par l’employeur sont à pondérer car il manque des mois, que les compléments de salaire durant l’arrêt maladie ont été versés systématiquement avec retard et que l’ensemble de ces faits a provoqué son arrêt maladie, son inaptitude et le licenciement subséquent.
La SARL Action Froid fait valoir qu’elle est une petite entreprise qui emploie 15 salariés, que contrairement à ce que soutient le salarié les relations ont commencé à se dégrader au troisième trimestre 2013, elle reproche à M. A Y d’avoir fait passer ses ambitions politiques dans la campagne des élections municipales de 2014 avant l’intérêt de l’entreprise au regard de la dégradation de son activité objectivée par l’érosion du chiffre d’affaires qui a chuté de 200 000 € sur l’exercice 2014/2015 alors que le chiffre global de la société était en progression, et que malgré
de multiples demandes verbales et écrites, il n’a pas modifié son comportement. C’est ce qui l’a amenée à prendre des mesures pour tenter de remédier à l’effondrement du chiffre d’affaires lié à la limitation de son travail de prospection, aux erreurs commises qui ont entraîné le mécontentement des clients.
******
M. A Y produit : – Le mail de la SARL Action Froid du 14 avril 2014 « j’accuse réception de votre compte rendu hebdomadaire désormais obligatoire… ». il lui est demandé des précisions sur la durée des rendez-vous, des pauses déjeuner, la durée exacte du travail est recalculée et il lui est rappelé qu’en application du forfait, la durée hebdomadaire du travail est de 39 h, « afin de pointage réel et pertinent de votre activité … vous voudrez bien désormais me transmettre un rapport qui comporte les informations qui figurent dans le tableau ci-joint.. »
La lettre recommandée du 14 avril 2014 comportant dénonciation de l’usage du paiement de la prime d’ancienneté fondé sur l’article 10.13 de la convention collective qui dispose que les cadres niveau VI ne bénéficient pas de la prime.
La mise à pied du 30 avril 2014 : Par lettre du 30 avril 2014, il lui est reproché des problèmes sur plusieurs chantiers « qui s’analysent en une mauvaise exécution du contrat de travail, ( 10 exemples de chantiers sont cités)… une confusion entre vie publique et vie professionnelle », un certain nombre d’évènements (conférences de presses, réunions dont la presse se fait l’écho) pendant le temps de travail et l’utilisation de sa voiture de fonction et de son téléphone professionnel de façon abusive de nature à créer un trouble objectif pour l’entreprise. Il lui a été demandé de fournir un rapport d’activité hebdomadaire détaillé ainsi que la nécessité d’obtenir l’approbation de son employeur pour tout devis de marché public ou privé qui se situerait en dessous des 30 % de marge et l’interdiction d’adresser un quelconque document sans la signature du gérant.
La lettre du 20 juin 2014 qui l’informe de la mise en place d’un boîtier de géolocalisation sur son véhicule professionnel afin « d’optimiser les trajets sur des interventions consécutives ».
La lettre du 21 février 2015 où notamment, il lui est fait défense de prospecter ailleurs que dans l’Ariège alors qu’avant il prospectait également dans la Haute Garonne ainsi que le prévoit le contrat de travail.
Sa propre lettre du 25 février 2015 à la SARL Action Froid où il dénonce de façon détaillée le harcèlement moral qu’il dit subir et le courrier adressé à l’inspection du travail le 20 avril 2015.
Les documents médicaux émanant de son médecin traitant, de son psychiatre et le dossier de la médecine du travail qui font ressortir qu’il est suivi et traité pour une dépression réactionnelle à une souffrance au travail.
Les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Sur la mise à pied du 30 avril 2014, il lui fait les griefs de mauvaises prises de commandes, sans respect des directives et des procédures applicables, des erreurs, des gestions de commandes de matériel sans rapport avec les dates et délais de livraison ou d’intervention sur les chantiers. la SARL Action Froid justifie les reproches effectués sur les chantiers Guilbaud, […], Emilio, La Grignoteque, du chantier à perte Las Parets, par la production des devis et commandes rectifiés, les attestations de salariés de l’entreprise, le justificatif de la présence de M. A Y lors des réunions de chantiers qui à eux seuls justifient la sanction disciplinaire. la SARL Action Froid étant par ailleurs fondée à lui reprocher l’utilisation abusive du téléphone de l’entreprise même si le forfait est illimité qu’elle justifie par la production des journaux d’appel ainsi que
l’utilisation de la voiture siglée au nom de l’entreprise à des fins personnelles voire pour aller à des réunions politiques publiques.
Mais l’employeur doit respecter les termes de l’article L.1121-1 aux termes duquel "nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »
La mise en place d’un boîtier de géolocalisation sur le véhicule est une mesure qui a été discutée en réunion des délégués du personnel du 28 mars 2014 et qui a été appliquée à tous les salariés de l’entreprise. Néanmoins, l’employeur ne peut utiliser ce procédé pour les salariés disposant d’une liberté d’organisation professionnelle et soumis à un système auto-déclaratif ce qui était désormais exigé de M. A Y.
Le pouvoir de contrôle de l’employeur est légitimé par l’intérêt de l’entreprise, M. A Y travaille suivant un forfait annuel de 1780 heures et il est normal qu’il rende compte de ses horaires de travail afin de permettre de vérifier que le temps de travail ne dépasse pas le forfait annuel. L’employeur est également fondé à lui faire observer que le temps de trajet entre son domicile, l’entreprise ou le premier client ne doive pas être décompté comme du temps de travail et à demander des rapports hebdomadaires détaillés de son activité.
Mais il y a lieu d’observer que M. A Y a jusque là organisé ses tournées et son activité selon son gré sans faire l’objet de la moindre critique. Le changement des conditions de travail au premier trimestre 2014 n’est pas lié à la chute du chiffre d’affaire pour l’exercice 1/10/13 au 30/9/14 qui n’est pas connu ou le mécontentement des clients qui ne peut être objectivé par les pièces citées 98 à 104 qui sont des relevés GPS. A cette date là, la SARL Action Froid vise clairement par écrit les activités politiques de M. A Y connues depuis longtemps en sa qualité de membre fondateur d’Attac.
En tant que cadre au forfait en heures, il ne résulte pas du dossier que le salarié ait abusé de sa liberté d’organisation, les réunions ayant lieu majoritairement le soir après le travail ainsi qu’il résulte des coupures de presse produites par la SARL Action Froid même si les résultats commerciaux constatés son faibles.
Par ailleurs, Après son accession au statut de cadre, le maintien de la prime d’ancienneté n’a pas été contractualisé, il ne s’agit donc que d’un usage dont la dénonciation par la SARL Action Froid est régulière même si cette dénonciation ne concerne que lui puisqu’il est le seul cadre salarié de l’entreprise, il en résulte qu’il n’est donc pas fondé à en réclamer le paiement. La demande sera rejetée.
Mais, si la dénonciation le 14 avril 2014 de l’usage du paiement de la prime d’ancienneté fondée sur l’article 10.13 de la convention collective qui dispose que les cadres niveau VI ne bénéficient pas de la prime est régulière, cependant, M. Y qui y avait droit depuis l’embauche en sa qualité de représentant de commerce, avait continué à en bénéficier lorsqu’il est devenu cadre depuis le 2 janvier 2002. Le retrait de cet avantage dont il bénéficiait depuis 12 ans à ce moment précis n’est pas justifié par des éléments objectifs et ne peut s’analyser qu’en une sanction financière.
La cour constate que si la reprise en main de l’activité de M. A Y a été justifiée au moment de la mise à pied, M. Y s’est plié aux injonctions de son employeur en rendant hebdomadairement des rapports détaillés de son activité, en renseignant le nom du client, l’heure d’arrivée et de départ, le lieu, l’objet, la suite à donner le chiffre d’affaires qui ont fait l’objet d’un examen détaillé et de remarques de son employeur tatillonnes comme souvent l’examen de ses temps de trajets par exemple un trajet noté + ou ' 8 min auquel le gérant oppose le temps estimé par Mappy de 11 min ce qui l’a amené à saisir le conseil des prud’hommes le 17 juin 2014 en résiliation judiciaire du contrat de travail.
Aucun incident n’est signalé jusqu’au mois de février 2015 où M. Y et le gérant vont s’opposer sur des difficultés techniques à propos de la réalisation d’une commande et entrainer l’envoi en recommandé le 21 février 2015 d’une lettre à M. Y contenant de nombreux reproches «de n’avoir pas réalisé les objectifs impartis l’année passée… rapports en creux dénués de toute information commerciale constructive….activité délitée, aucun nouveau client ou éventuel prospect et où il lui est fait défense de prospecter ailleurs que dans l’Ariège « je vous défend donc d’aller prospecter dans un autre secteur… » alors qu’avant il prospectait également dans la Haute Garonne ainsi que le prévoit le contrat de travail.
La SARL Action Froid produit les données de l’analyseur commercial factures et avoirs validées du 1/10/2014 au 24/03/2015 étant précisé que le gérant et M. A Y ont les mêmes objectifs commerciaux qui révèlent que le gérant a produit un chiffre de 316 969,59 € et M. A Y 255 132,18 € soit une différence de 60 000 € sur une période de 6 mois.
Il résulte de ce qui précède que les contrôles excessivement poussés exercés sur l’activité, la mise en place d’un boîtier de géolocalisation pour un salarié cadre travaillant dans le cadre d’un forfait en heures, la sanction financière née de la privation de la prime d’ancienneté et la défense de prospecter ailleurs que dans l’Ariège ne sont pas justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement qui sera retenu. Il lui sera alloué en réparation de son préjudice la somme de 5000 €.
Sur la rupture du contrat de travail
L’autorisation de licenciement prive le salarié de la faculté de demander la résiliation judiciciaire du contrat qui y a renoncé.
Par application du principe de séparation des pouvoirs, la décision de l’inspecteur du travail, par laquelle il a retenu sa compétence et s’est prononcé sur le respect de l’obligation de reclassement, s’impose au juge judiciaire et M. A Y est irrecevable à contester la procédure de reclassement.
Par contre la cour ayant retenu le harcèlement, considère au vu des éléments médicaux produits qu’il est à l’origine de l’inaptitude du salarié à tous les postes dans l’entreprise de telle sorte que le licenciement pour inaptitude notifié le 11 janvier 2016 est nul et de nul effet.
M. A Y a droit au paiement du préavis et aux congés payés afférents dont les montants ne sont pas contestés.
M. A Y avait 16 ans et 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise, il ne justifie ni de son inscription à Pôle Emploi ni de sa situation postérieurement à la rupture, il lui sera accordé en réparation de son préjudice l’équivalent de 10 mois de salaire à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L1235-3, soit la somme de 33 000 €.
Sur les demandes accessoires
La SARL Action Froid qui échoue partiellement en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. A Y est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. la SARL Action Froid sera donc tenue de lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,
confirme le jugement du 23 juin 2017 sur le rejet des demandes relatives à l’annulation de la mise à pied, dommages, salaires et congés afférents, le rejet du rappel de salaire relatif à la prime d’ancienneté et la clause de non concurrence,
l’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
dit le licenciement nul à raison du harcèlement ayant entrainé l’inaptitude, en conséquence, condamne la SARL Action Froid à payer à M. A Y les sommes de :
33 000 € au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
12 875 € au titre de l’indemnité de préavis,
1287 € au titre des congés payés sur le préavis,
5 000 € au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
y ajoutant,
condamne la SARL Action Froid aux entiers dépens de première instance et d’appel,
condamne la SARL Action Froid à payer à M. A Y la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700, al. 1er 1° du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par M. Z, président et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
C.DELVER M. Z
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