Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 6 mars 2025, n° 20/07501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 28 juillet 2020, N° 2020/789 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE LEASE c/ S.A.S.U. CONFORT GENERAL HABITAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2025
Rôle N° RG 20/07501 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGELA
C/
S.A.S.U. CONFORT GENERAL HABITAT
S.E.L.A.R.L. [K] [E]
m;LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le : 6 mars 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 28 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020/789.
APPELANTE
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, ayant comme adresse postale [Adresse 2],
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
S.A.S.U. CONFORT GENERAL HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillante
S.E.L.A.R.L. [K] [E]
prise en la personne de Maître [M] [K], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU CONFORT GENERAL HABITAT, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EN PRESENCE DE :
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL,
demeurant Cour d’Appel – [Adresse 7]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Confort Général Habitat avait son siège social [Adresse 3] (60), dans le ressort du tribunal de commerce de Beauvais.
Elle a conclu, le 9 janvier 2018, un contrat de crédit-bail mobilier n° 214990/00, auprès de la Caisse d’Epargne Lease (Groupe BPCE), au titre d’un véhicule de marque Vokswagen, Transporter, FG3.0T L2I-Il 2.0 TDI 150 CH.
Le contrat de crédit-bail a été publié auprès du greffe du tribunal de commerce de Beauvais le 9 avril 2018.
La SARL Confort Général Habitat a transféré son siège social [Adresse 1] (83), dans le ressort du tribunal de commerce de Draguignan.
Par jugement en date du 6 août 2019, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société Confort Général Habitat. Le jugement a été publié au BODACC le 9 août 2019. La SELARL [K] [E] prise en la personne de Me [M] [K] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon jugement du 10 mars 2020, le tribunal de commerce de Draguignan a mis fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Par courrier en date du 10 septembre 2019, la société BPCE Lease a régularisé une demande en restitution entre les mains du liquidateur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en du 23 septembre 2019, le liquidateur a informé la société BPCE Lease qu’elle refusait la restitution.
Selon une première ordonnance en date du 11 février 2020, le juge commissaire, saisi par la société BPCE Lease aux fins de restitution, a rejeté la requête.
Selon une seconde ordonnance en date du 11 février 2020, le juge commissaire, saisi par le liquidateur aux fins de constat de l’inopposabilité du droit de propriété de la société BPCE Lease, a fait droit à la demande.
Par jugement en date du 28 juillet 2020, le tribunal de commerce de Draguignan, saisi d’un recours contre les deux ordonnances par la société BPCE Lease aux fins d’infirmation des ordonnances du juge commissaire a prononcé la jonction des deux recours, débouté la société BPCE Lease de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont considéré que la société BCPE Lease n’avait pas fait enregistrer son contrat de crédit-bail auprès du greffe du tribunal de commerce de Draguignan et ne justifiait pas de la connaissance de ses droits par les créanciers.
La société BPCE Lease a interjeté appel de la décision selon déclaration en date du 6 août 2020.
Selon conclusions notifiées par la voie du RPVA le 15 octobre 2020, la société BPCE Lease demande à la cour de :
Réformer le jugement du tribunal de commerce de Draguignan en date du 28 juillet 2020 ;
Constater que la société BPCE Lease a parfaitement publié le contrat de crédit-bail auprès du RCS du siège social de [Localité 5] ;
Constater que la société BPCE Lease est -en tout état de cause- restée propriétaire du véhicule Volkswagen indépendamment de la liquidation judiciaire du crédit preneur ;
Constater que les dispositions de l’article R.313-6 du code monétaire et financier sont d’ordre règlementaire et non législatif ;
Constater que l’inopposabilité du droit de propriété porterait atteinte à ce droit tel que garanti par la Constitution ;
En conséquence,
Faire droit à la demande de restitution du véhicule au profit de la société BPCE Lease ;
Condamner les intimés solidairement et conjointement à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la société appelante soutient que son droit de propriété est incontestable, les formalités de publication ayant été réalisées par ses soins auprès du tribunal du siège social initial, à Beauvais et qu’il ne lui appartenait pas de faire reporter l’inscription auprès du tribunal de commerce de Draguignan, lieu du nouveau siège social de la société Confort Général Habitat.
Elle soutient également que l’article R.313-6 du code de commerce, réglementaire, qui a fondé la décision des juges du fond remet en cause son droit de propriété, garanti constitutionnellement.
Elle fait enfin valoir qu’elle est dans l’impossibilité de suivre la vie sociétale de l’entreprise.
Selon conclusions notifiées le 15 janvier 2021 par la voie électronique, la SELARL [K] [E] prise en la personne de Me [M] [K] ès qualités de liquidateur demande à la cour de :
Débouter la société BPCE Lease de son appel ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant, condamner la société BPCE Lease à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l’appui de ses demandes, le liquidateur soutient que le droit de propriété de la société appelante est inopposable en l’absence de publication du contrat de crédit-bail auprès du tribunal de commerce de Draguignan suite au changement de siège social de la société Confort général habitat et plus particulièrement, que les droits de la société BPCE Lease sont inopposables aux organes de la procédure collective.
Le liquidateur soutient également que l’inopposabilité ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété.
Les parties ont été avisées le 13 mai 2024 de la fixation de l’affaire à l’audience du 9 janvier 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n’est pas tenue de répondre dans son dispositif aux demandes tendant simplement à ce que la cour « constate » lorsqu’elles ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais lorsqu’elles sont en réalité des moyens.
Sur les mérites de l’appel
La qualification de contrat de crédit-bail du contrat sur lequel se fonde la société BPCE Lease n’est pas contestée.
En application de l’article R.313-3 du code monétaire et financier, les opérations de crédit-bail sont soumises à publication au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes tenu par chaque greffe de tribunal de commerce. Celle-ci doit permettre l’identification des parties et des biens faisant l’objet de ces opérations.
L’article R.313-5 alinéa 1 du même code, dans sa version en vigueur jusqu’au au 1er janvier 2023, précise que « lorsque le client de l’entreprise de crédit-bail est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, la publication s’effectue auprès du greffe du tribunal dans le ressort duquel ce client est immatriculé à titre principal ».
En application de l’article R.313-6, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2023, "Toute modification affectant les renseignements mentionnés à l’article R. 313-3 est publiée en marge de l’inscription existante au registre mentionné à l’article R. 313-4.
Dans le cas où cette modification implique un changement du tribunal territorialement compétent, l’entreprise de crédit-bail doit en outre faire reporter l’inscription modifiée sur le registre du greffe du nouveau tribunal. "
Enfin, en application de l’article R.313-10 du même code, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2023, « si les formalités de publicité n’ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles R. 313-4 à R. 313-6, l’entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l’existence de ces droits. »
En l’espèce, la société BPCE Lease ne conteste pas qu’elle n’a pas fait procéder au report des inscriptions figurant au registre tenu par le greffe du tribunal de commerce de Beauvais sur le registre du greffe du tribunal de commerce de Draguignan, dans le ressort duquel la société Confort général habitat a transféré son siège, ce transfert étant intervenu avant l’ouverture de la procédure collective.
Cet absence de report des inscriptions du greffe du tribunal de commerce de Beauvais à celui de Draguignan confère à la publicité du contrat dont se prévaut dans le présent litige la société BPCE Lease un caractère irrégulier. L’absence de report exclut donc que la société BPCE Lease oppose son droit de propriété à la procédure collective et puisse, en dispense de revendication, demander la restitution des véhicules concernés.
En application de l’article R.313-10 du code de commerce, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2023, « si les formalités de publicité n’ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles R. 313-4 à R. 313-6, l’entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l’existence de ces droits. »
La société BPCE Lease ne fait nullement valoir ni n’établit que tous les créanciers de la société Confort général habitat connaissaient ses droits.
Enfin, l’obligation de publicité des contrats de crédit-bail a pour objet de fournir aux créanciers et tiers une information accessible et exacte sur l’étendue du patrimoine et du gage général dont dispose le crédit-preneur, et leur éviter d’être induits en erreur sur sa solvabilité apparente. Le dispositif légal de publicité leur permet de recueillir ces informations au greffe du tribunal dans le ressort duquel le commerçant concerné est immatriculé à titre principal.
Compte tenu de ses objectifs, le régime de la publicité prévue aux articles R.313-3 et suivants du code monétaire et financier ne constitue pas, contrairement à ce que soutient l’appelante, une atteinte disproportionnée au droit de propriété.
C’est donc de manière fondée que les premiers juges ont débouté la société BPCE Lease de sa demande tendant à l’infirmation des ordonnances du juge commissaire et à la restitution du véhicule financé au moyen du contrat de bail litigieux.
La décision des premiers juges sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société BPCE Lease sera condamnée aux dépens d’appel.
En équité, la société BPCE Lease sera condamnée à payer à la SELARL [K] [E] prise en la personne de Me [M] [K] ès qualités de liquidateur la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Draguignan ;
Y ajoutant :
Condamne la société BPCE Lease à payer à la SELARL [K] [E] prise en la personne de Me [M] [K] ès qualités de liquidateur la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société BPCE Lease aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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