Entrée en vigueur le 19 mai 2014
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2014-498 du 16 mai 2014 - art. 2
Les procès-verbaux établis dans le cadre des enquêtes ou des contrôles énoncent la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par l'enquêteur ou le contrôleur et la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.
Lorsque les enquêteurs ou les contrôleurs recueillent des explications sur place, un procès-verbal distinct du procès-verbal de visite est dressé. Ce procès-verbal mentionne que la personne entendue a été informée de son droit d'être assistée du conseil de son choix et qu'elle a renoncé au bénéfice du délai prévu en cas de convocation.
Lorsque les enquêteurs ou les contrôleurs ont entendu l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, l'enregistrement audiovisuel ou sonore auquel ces opérations donnent lieu fait l'objet d'un procès-verbal de transcription soumis pour signature à l'intéressé. A cet effet, ce procès-verbal, accompagné de l'enregistrement, lui est adressé dans un délai d'un mois à compter de la date de la visioconférence ou de l'audioconférence.
Lorsque les enquêteurs ou les contrôleurs font usage d'une identité d'emprunt au sens de l'article L. 621-10-1, afin de consulter un site internet sur lequel les personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 fournissent leurs services, ils dressent un procès-verbal des modalités de consultation et d'utilisation de ce site, des réponses obtenues et de leurs constatations. Y sont annexées les pages du site renseignées. Ce procès-verbal est adressé à la personne ou entité concernée avant la fin de l'enquête ou du contrôle.
[…] enregistrés les 1er octobre et 3 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, l'association des avocats pénalistes demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du 25 septembre 2024 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'abrogation des articles R. 621-34, R. 621-35 et R. 621-36 du code monétaire et financier, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 621-12 du code monétaire et financier, […]
[…] Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-14 et L. 621-15 dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, ainsi que ses articles R. 621-7, R. 621-38 à R. 621-40 ; […] Le Président de l'AMF, en application de l'article R 621-38 du Code monétaire et financier, a informé M. […] Considérant que l'article R. 621-35 du Code monétaire et financier dispose que « les enquêteurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. / La convocation est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, huit jours au moins avant la date de convocation. […]
[…] La Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (« AMF »), réunie en assemblée plénière ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 6 ; Vu le code monétaire et financier, et notamment les articles L. 621-10, L. 621-15, L.621-17-2, L. 621-18-2, R. 621-35 et R. 621-43-1 ; Vu le code de commerce, et notamment les articles L. 233-7, L. 233-9 et L. 233-10 ; Vu le règlement général de l'AMF, et notamment les articles 223-14, 223-22, 234-2, 313-1, 313-2, 313-51, 313-52, 315-44, 315-66, 621-1, 622-1 et 622-2 ;