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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, 23 févr. 2016, n° 2014000012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2014000012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMME RCE
D’E PIN A L
— JUGEMENT du 23 février 2016 -
Numéro Répertoire : 2014 000012
DEMANDEUR : L’association […], association déclarée à la préfecture des BOUCHES DU RHONE sous le n° W 133 001 183, dont le siège social est situé […]
Ayant pour avocat plaidant la SELARL BATAILLON & ASSOCIES, agissant par le ministère de Maître Jean-Jacques BATAILLON et Maître Deborah VAUSSY, avocats au barreau de PARIS, 29, rue FORTUNY 75017 PARIS, et pour avocat postulant la SCP BGBJ avocat au barreau d’EPINAL, agissant par Maître E BEGEL,
DEFENDEUR : La banque KOLB, SA au capital de 14 099 103 €, dont le siège social est situé 1, place du Général DE GAULLE à MIRECOURT, immatriculée au RCS d’EPINAL sous le […],
Ayant pour avocat plaidant la SELARL THERON & ASSOCIES, agissant par le ministère de Maître Christophe THERON, avocat au barreau de PARIS, 11, rue Anatole FRANCE 75017 PARIS, et pour avocat postulant Maître Laure DESFORGES Avocat au barreau d’EPINAL ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Jacques SAGET, Président, C D et E F, juges. GREFFIER lors des débats : Brigitte BABELOT.
DEBATS : audience publique du 24 novembre 2015.
JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 février 2016 par Jacques SAGET qui a signé la minute avec Brigitte BABELOT greffier.
LES FAITS : . […] est une association créée le 7 février 1994, régie par la loi du 1°" juillet 1901, présidée par Monsieur G A, qui a pour objet les services à la personne.
Cette association est dans la mouvance du groupe DMMS SA, devenue POTENTIEL.
[…] ouvre un compte à son nom dans les livres de la banque KOLB le 25 juin 2009.
Le 29 septembre 2010, vingt-deux entités du groupe DMMS, en tant que sociétés centralisées, signent une convention de centralisation de trésorerie avec DMMS SA en tant que société centralisatrice, et la banque KOLB. Cette convention de Cash Pooling, dite NORSTAR, a pour objet d’optimiser la gestion de la trésorerie entre les diverses entités du groupe : les différentes structures centralisées acceptent que la
la société centralisatrice DMMS.
Le vendredi 24 août 2012, la banque KOLB débite le compte courant n° 13259 2841 129673 0002 00 ouvert au nom d'[…] d’une somme de 602.723,60 €, et crédite le même jour le compte ouvert au nom de DMMS du même montant.
Le lundi 27 août 2012, Monsieur Patrick X, directeur général de l’association […]
interroge la banque sur ce débit dont le libellé est « fin de contrat ».
Sans réponse de la banque, Monsieur X relance Madame Y de la banque KOLB par courriel du l'" octobre, en réclamant « le justificatif de cette écriture ».
Dans son courriel de réponse en date du 11 octobre 2012, la banque KOLB informe […] que c’est dans le cadre de la fin de son service de centralisation de trésorerie, que le montant a été débité.
Le 21 mars 2013, l’association […] adresse à la banque KOLB un courrier recommandé AR valant mise en demeure dans lequel elle demande à la banque de « rembourser sous huitaine les sommes indûment prélevées le 24 août 2012 ».
Le 4 avril 2013, […] reçoit un courrier de Maître Christophe THERON, conseil de la banque KOLB, l’informant qu’il est saisi du dossier.
LA PROCEDURE :
Le 14 mai 2013, par acte de Maître H I, huissier de justice associé à MIRECOURT, […] fait délivrer une sommation de payer interpellative, sollicitant le paiement de la somme de 602.723,60 €. Le l'" juillet 2013, sans réponse, […], par acte du même huissier de justice, fait assigner la banque KOLB en référé devant le président du tribunal de céans aux fins de voir :
— Condamner la banque KOLB à payer à l’association […] la somme provisionnelle de 602.763,60 €, majorée des intérêts légaux ayant couru à compter du 21 mars 2013 ;
— Ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute ; Subsidiairement,
— Renvoyer l’affaire devant le Tribunal de Commerce d’EPINAL et fixer une date pour qu’il soit statué au fond ; En tout état de cause,
— Condamner la banque KOLB à payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la banque KOLB aux entiers dépens. Par conclusions en date du 15 juillet 2013, la banque KOLB réplique que le débit de 602.723,60 € effectué le 24 août 2012 sur le compte de l’association […] l’a été en application d’une convention de centralisation de trésorerie dite NORSTAR. L’audience de référé se tient le 18 juillet 2013. Par ordonnance en date du 5 septembre 2013, le président de la juridiction de céans se déclare incompétent en matière de référé et invite les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront. Par acte du 23 décembre 2013 de Maître J K, huissier de justice à MIRECOURT, […] fait assigner la banque au fond devant le tribunal de céans pour l’audience du 14 janvier 2014 où la cause fut appelée. Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause, l’affaire est retenue et plaidée le 24 novembre 2015. Le président clôt les débats et fixe le délibéré au 23 février 2016.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses conclusions récapitulatives, l’association […] demande au tribunal de : Vu les pièces communiquées aux débats, Vu l’article L 511-7-3 du Code Monétaire et Financier,
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil
A titre principal,
— Dire et juger les demandes de l’association […] recevables et bien fondées,
— Dire et juger que l’association […] n’est pas signataire de la convention de centralisation de trésorerie NORSTAR dite convention de Cash Pooling du 29 septembre 2010,
GR
— Dire et juger que l’association […] n’est pas signataire de la convention de gestion de trésorerie du 3 septembre 2010,
— Dire et juger que l’association […] ne pouvait pas être partie à la convention de centralisation NORSTAR dite convention de Cash Pooling dans la mesure où elle ne remplit pas les conditions légales posées par l’article L 511-7-3 du Code Monétaire et Financier,
— Dire et juger que l’association n’a pas été autorisée par ses organes délibératifs à être partie de la convention de centralisation de trésorerie NORSTAR dite convention de Cash Pooling,
— Dire et juger la convention de centralisation de trésorerie NORSTAR dite convention de Cash Pooling, signée le 29 septembre 2010 entre la Banque KOLB et la société POTENTIEL, inopposable à l’association […],
— Dire et juger la banque KOLB irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses moyens, demandes, fins et conclusions.
En conséquence, -Condamner la Banque KOLB à régler la somme de 602.723,60 €, majorée des intérêts légaux
ayant couru à compter du 21 mars 2013, date de la mise en demeure adressée par l’association […] à la Banque KOLB, avec anatocisme.
A titre subsidiaire
Et si par extraordinaire, le Tribunal de Commerce d’Epinal considérait que la convention de centralisation de trésorerie NORSTAR dite convention de Cash Pooling était opposable à l’association […]
Il est demandé au Tribunal de Commerce d’Epinal de bien vouloir :
— Dire et juger que la convention de centralisation de trésorerie NORSTAR dite convention de Cash Pooling signée entre la Banque KOLB et la société POTENTIEL, le 29 septembre 2010, ne prévoyait pas de solidarité, ni de compensation entre les entités participatives,
— Dire et juger que le prélèvement opéré par la Banque KOLB, le 24 août 2012 sur le compte bancaire de l’association […] pour un montant de 602.723,60 € est intervenu postérieurement au terme de la convention,
— Dire et juger que le prélèvement est intervenu en l’absence de mandat confié à la Banque KOLB,
— Dire et juger que le prélèvement est intervenu en l’absence d’autorisation de l’association […],
— Dire et juger que le prélèvement opéré par la Banque KOLB, le 24 août 2012 sur le compte bancaire de l’association […] pour un montant de 602.723,60 € est en conséquence fautif,
En conséquence, -Condamner la banque KOLB à régler la somme de 602.723,60 €, majorée des intérêts légaux
ayant couru à compter du 21 mars 2013, date de la mise en demeure adressée par l’association […] à la Banque KOLB avec anatocisme.
En tout état de cause
— Débouter la Banque KOLB de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la Banque KOLB à régler à l’association […], la somme de 100.000 € de dommages et intérêts en réparation des multiples préjudices subis :
— Condamner la Banque KOLB à payer la somme de 20.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner la Banque KOLB aux entiers dépens.
L’association […] fait valoir : A/Inopposabilité de la convention de Cash Pooling à l’association […] :
A-1 L’association […] n’est pas signataire de la convention NORSTAR. Que l’association n’a jamais signé cette convention de Cash Pooling ; Que cette réalité n’est pas démentie par la Banque KOLB :
Que l’association n’a jamais sollicité d’autorisation de son Conseil d’Administration, ni de son assemblée, pour ce faire ; Que dans la convention de Cash Pooling présentée par la Banque, l’association […] figure en page 3, aux côtés d’entreprises censées être parties à la convention, en qualité de sociétés centralisées, signée entre une société DMMS, devenue POTENTIEL, et la Banque KOLB, le 29 septembre 2010 ; Qu'[…] n’est pas signataire de cette convention. Que la Banque KOLB tire de la réception des relevés bancaires faisant état de ces mouvements par l’association, « une exécution sans réserve » ; Que les relevés de compte ne peuvent pas, à eux seuls, établir une exécution sans réserve de la convention ;
A-2 L’association […] n’est pas signataire de la convention de gestion de trésorerie signée le 3 septembre 2010 entre la société DMMS (devenue POTENTIEL) et ses filiales. Que la convention de Cash Pooling NORSTAR invoquée par la banque précise en son préambule : «En vue d’optimiser et de rationaliser la gestion et l’utilisation de leur trésorerie, la société centralisatrice et les sociétés centralisées ont conclu entre elles une convention de gestion de trésorerie, visant différents comptes à centraliser. » Qu’il en découle donc que le fondement même de la convention de Cash Pooling signée entre la Banque KOLB et la société POTENTIEL (anciennement DMMS) réside dans la signature préalable et antérieure d’une convention de gestion de trésorerie entre la société DMMS et ses filiales, puisque c’est précisément sur la base de ce contrat antérieur que la banque s’est vue valablement mandatée par la société centralisatrice ; Que dans la mesure où l’association […] n’est pas signataire de la convention de gestion de trésorerie, elle ne peut avoir mandaté la société POTENTIEL afin d’être partie prenante à la convention de Cash Pooling, et celle-ci lui est donc inopposable ;
A-3 […] ne peut légalement pas être partie à une convention de Cash Pooling. Que la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 décide l’interdiction pour « toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer des opérations de banque à titre habituel. » Que cette interdiction souffre de quelques exceptions ; que cette dérogation a été codifiée à l’article L 511-7-3 du Code Monétaire et Financier ; que selon le texte de loi repris par la convention, il faut : -I/Etre une entreprise, c’est-à-dire une personne morale dotée d’un capital social, -2/Faire partie du groupe DMMS, c’est-à-dire, être liée par des liens capitalistiques directs ou indirects, -3/Desquels découlerait un pouvoir de contrôle effectif. Que l’association […] ne remplit en l’espèce aucun de ces critères : -N’étant pas une entreprise, elle ne détient pas de capital social, -Elle n’a, par conséquent, aucun lien capitalistique avec la société POTENTIEL, -La société POTENTIEL n’exerce aucun contrôle sur l’association […].
A-4 L’association […] n’a pas été autorisée à participer à la convention de Cash Pooling. Que la convention de Cash Pooling indique, en son article 5 intitulé « obligations de la société centralisatrice et des sociétés du groupe » : « Il est entendu qu’avant la mise en place de la convention de Cash Pooling, la société centralisatrice et les sociétés centralisées devront justifier que la convention a été autorisée par le conseil d’administration ou par le directoire… » Qu'[…] n’a jamais été autorisée, ni par une éventuelle assemblée générale, ni par son conseil d’administration, à être partie de la convention de Cash Pooling invoquée ;
B/ L’opération effectuée par la Banque KOLB dépasse le cadre contractuel de la convention de Cash Pooling et est fautive :
B-1/Violation contractuelle de la Banque KOLB et absence de solidarité et de compensation entre les sociétés à centraliser et la société centralisatrice prévue à la convention de Cash Pooling en cas de dénonciation de celle-ci.
PF
Qu’au regard des règles contenues dans la convention, la Banque KOLB s’était vue consentir des mandats aux termes desquels elle était autorisée à mouvementer quotidiennement les comptes-miroirs des sociétés centralisées vers le compte de la société centralisatrice et inversement, en vue de permettre au groupe POTENTIEL l’optimisation de sa trésorerie ;
Que, contrairement à ce qu’affirme la Banque KOLB, l’utilisation faite de la convention de Cash Pooling par cette dernière, loin de correspondre à son objet, a été détournée pour servir son seul intérêt ;
Que la convention de Cash Pooling NORSTAR prévoyait également les conditions et modalités de fin de contrat à l’article 9 intitulé « durée de la convention-résiliation » ;
Qu’était prévue la faculté offerte à chacune des parties, soit la société centralisatrice, soit la banque, de dénoncer la convention ;
Que c’est précisément ce dernier cas de figure qui est survenu, la Banque KOLB ayant par courrier adressé à la société POTENTIEL le 21 juin 2012, dénoncé la convention de Cash Pooling.
Que dans ce cas, l’article 2 de la convention prévoyait, entre autres : « la société centralisatrice autorise la banque à compenser le solde du compte n° (aucun numéro de compte n’est spécifié au contrat) avec le solde en sens inverse de tous les autres comptes distincts ouverts à son nom. »
Qu’il est important de rappeler que les établissements bancaires sont soumis à des règles fondamentales dans la gestion des avoirs de leurs clients, l’une d’entre elles résidant dans l’interdiction absolue de compenser des avoirs et des dettes de personnes juridiques distinctes ;
Que par contrat .de prêt du 28 juillet 2008, la société POTENTIEL avait contracté un emprunt senior auprès de la Banque KOLB pour un montant de 8.000.000 € ; qu’à la date du 27 juillet 2012, la société POTENTIEL n’a pas honoré son annuité de 1.070.428 € auprès de la Banque KOLB ;
Que la société centralisatrice a par la suite fait l’objet d’une procédure collective ouverte auprès du Tribunal de Commerce de PARIS, qui, par jugement d’ouverture du I2 février 2013 fixait « provisoirement la date de cessation de paiement au 3/08/2012. » ;
Que, parallèlement, d’autres entreprises du groupe POTENTIEL rencontraient des difficultés financières, connues de la Banque KOLB ;
Que la société TELES, du groupe POTENTIEL, devait être vendue pour un montant de plus de 13.000.000 €, ce que savait la banque KOLB pour avoir suivi de près les négociations. Faute d’avoir obtenu le financement attendu, le repreneur potentiel se désengageait, entraînant la certitude pour la Banque KOLB de ne pas recouvrer le paiement de la dette senior et des découverts bancaires par un afflux nouveau de fonds.
Que la meilleure preuve de la connaissance exhaustive des difficultés financières du groupe POTENTIEL réside dans le fait que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2012, la Banque KOLB dénonçait l’autorisation de découvert jusqu’alors octroyée à la société POTENTIEL ;
Que les 10 et 14 août 2012, deux réunions préparatoires se sont tenues entre les banques et les dirigeants du groupe POTENTIEL avant la mise en place d’une procédure de conciliation le 31 août 2012, sous l’égide de maître Z. L’association […] n’était ni conviée, ni présente à ces réunions ; que le jeudi 23 août, les banques et les sociétés précitées se sont rencontrées dans les locaux de Maître Z dans le cadre d’une réunion informelle, hors la présence d'[…] ; que Maître Z, es qualité, décidait alors de mandater la société KPMG le lundi 27 août 2012, afin d’avancer le travail d’audit de trésorerie des entreprises qui allaient être visées quelques jours plus tard par l’ordonnance de conciliation ; que la requête auprès du Tribunal de Commerce de PARIS pour la nomination du conciliateur a également été déposée le lundi 27 août 2012 ;
Que la date du vendredi 24 août 2012, date à laquelle le prélèvement litigieux a été opéré correspond au seul et unique moment où la Banque KOLB avait encore les moyens d’agir seule, hors contrôle des organes de la procédure, au moment de l’ouverture de la procédure collective et hors concordat dans le cadre de la procédure de conciliation qui s 'ouvrait officiellement le 31 août 2012 ;
Que la Banque KOLB a détourné indûment la trésorerie de l’association […] pour limiter au maximum son risque, ce faisant elle a commis une faute, laquelle appelle à réparation.
Que par cette opération, la Banque KOLB a réussi à réduire le risque d’insolvabilité auquel elle s’était préalablement exposée et à bénéficier d’un règlement préférentiel avant l’ouverture de la procédure collective de la société POTENTIEL ;
Sur les arguments développés par la Banque KOLB :
Que la banque indique qu’elle n’aurait procédé à aucune compensation entre le compte de l’association […] et le compte de la société POTENTIEL, et que le décalage entre la date de remontée du
compte de l’association […] et le compte centralisateur de POTENTIEL _ et le basculement du crédit du compte centralisateur POTENTIEL au compte courant de POTENTIEL exclut la qualification de compensation ;
Que le 24 août 2012, les sommes prélevées sur le compte de l’association […] ont été placées par la Banque KOLB sur le compte NORSTAR de la société POTENTIEL, non pas dans le cadre de la gestion quotidienne de la trésorerie groupe, mais précisément dans l’attente de la fusion finale intervenant au moment de la clôture de la convention et donc de la fusion ;
Que la banque explique ne pas avoir violé la convention de centralisation, (…) dans la mesure où la remontée a eu lieu le 24 août 2012 et la clôture du compte POTENTIEL, le 27, soit à trois jours d’intervalle ; Or, le 25 et 26 août 2012 n’étaient pas des jours ouvrables puisqu’un samedi et un dimanche, si bien qu’en réalité, la Banque KOLB procédait à cette opération dès le jour ouvrable suivant ;
Que les clauses de la convention de Cash Pooling précisent : « que la résiliation de la présente convention entraînera de plein droit l’exigibilité des sommes dont serait débitrice la société centralisatrice au titre des opérations de centralisation. »
Qu’il ressort des clauses précitées que la compensation à laquelle la Banque KOLB pouvait éventuellement procéder ne visait qu’à solder les opérations de centralisation, mais, en aucun cas, la Banque KOLB ne pouvait effectuer la centralisation en utilisant le compte centralisateur afin de couvrir le découvert que la société POTENTIEL avait engendré ;
B-2/Le prélèvement effectué le 24 août 2012 sur le compte de l’association […] a été effectué en dehors de tout cadre contractuel et en l’absence de tout droit. Que la convention de Cash Pooling signée le 29 septembre 2010 était conclue pour une durée de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction ; Que l’article 9 du contrat NORSTAR TRESORERIE CENTRALISATION prévoyait : « les dispositions prévues au présent protocole cesseront de s’appliquer passé un délai de 30 jours fin de mois commençant à courir à compter de la réception de la lettre recommandée de dénonciation avec accusé de réception ; Qu’un peu plus loin, toujours dans le même article, il est également spécifié : « la dénonciation du présent protocole emportera dénonciation des mandats susvisés, à la date de l’accusé de réception de la lettre de dénonciation du présent protocole » ; Que la Banque KOLB procédait à la dénonciation de la convention par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2012 adressé à la société POTENTIEL ; Que le prélèvement opéré le 24 août 2012 sur le compte bancaire de l’association […] par la Banque KOLB est intervenu alors que le contrat de Cash Pooling était terminé et avait donc cessé de produire ses effets ; Que dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2012, la Banque KOLB écrivait à POTENTIEL : « Nous vous rappelons qu’aux termes des conventions intervenues entre nous, nous avons la faculté de dénoncer le contrat NORSTAR TRESORERIE CENTRALISATION-Remontée indirecte (multi personnes morales) signé le 29 septembre 2010 qui régit nos relations, moyennant un préavis de 60 jours fin de mois à compter de réception de la notification qui vous sera faite. Nous vous faisons connaître par la présente que nous entendons faire jouer cette faculté de dénonciation. En conséquence, à l’expiration du préavis de 60 jours fin de mois à compter de la réception de la présente, le contrat NORSTAR TRESORERIE CENTRALISATION-Remontée indirecte (multi personnes morales) prendra fin… » Qu’en évoquant auprès de la société POTENTIEL un délai de 60 jours fin de mois, soit un terme au 31 août 2012, la Banque KOLB a opéré une modification des termes contractuels, modification inopposable à la concluante ; Qu’en application du contrat, la convention de Cash Pooling a cessé de produire tout effet à l’égard de toutes les parties le 31 juillet 2012, et non le 31 août 2012 ; Que les opérations menées par la Banque KOLB sur le compte de l’association […], dont notamment le débit de la somme de 602.723,60 € en date du 24 août 2012 ont été opérées en l’absence de tout droit ; Que cette analyse a été suivie en tous points par le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence dans sa décision rendue le 10 mars 2015 et que les magistrats ont constaté que la durée de résiliation prévue à
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l’article 9 de la convention NORSTAR était de 30 jours fin de mois et non de 60 jours, et en conséquence, ont considéré que toute opération postérieure au préavis de 30 jours fin de mois devait être analysée comme effectuée en dehors de tout mandat et sans ordre, en dehors de tout cadre et constitutive d’une faute.
B-3/Les autres postes de préjudice subi par l’association […]. Que l’appropriation par la Banque KOLB de la quasi-totalité de la trésorerie de l’association […] a mis celle-ci en difficulté financière ; Que pour assurer le paiement des salaires des 200 employés de l’association depuis la fin du mois d’août 2012, elle n’a a eu d’autre choix que de recourir en urgence à des facilités à court terme via notamment des cessions DAILLY auprès des établissements bancaires ; Que, par ailleurs, il convient également, pour évaluer le préjudice subi par l’association […], de prendre en compte le préjudice moral subi par elle ; Qu’à compter de ce prélèvement indu opéré par la banque, l’association […] a été contrainte de revoir son organisation et a dû renoncer à certains investissements et dépenses dans le seul but d’éviter la cessation de paiements, laquelle constitue encore un risque prégnant ; Qu'[…] a dû supprimer l’accompagnement psychologique qu’elle assurait à l’intégralité de son personnel pourtant confronté quotidiennement à des situations sociales éprouvantes ; Que la faute commise par la Banque KOLB a généré chez les administrateurs un stress important, et une inquiétude grandissante, la survie de l’association étant devenue une question récurrente ; Qu’il est donc demandé à la juridiction de céans de bien vouloir condamner la Banque KOLB à régler, outre la somme de 602.723,60 €, la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
B-4/Frais de justice et dépens. Qu’il est demandé au Tribunal de Céans de bien vouloir condamner la Banque KOLB à régler la somme de 20.000 € à l’association […] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 669 du même code.
La banque KOLB demande au tribunal de : Vu l’article 1134 du Code civil,
Débouter l’association […] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner l’association […] à payer à la BANQUE KOLB la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner l’association […] aux entiers dépens de la procédure.
La banque KOLB fait valoir :
1/ Sur l’opposabilité de la convention de Cash Pooling à […]. A/[…] a consenti à faire partie de la convention de Cash Pooling.
Qu’il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 11 mars 2009, qu'[…] a clairement accepté le principe même de gestion de sa trésorerie dans le cadre de la gestion centralisée de la trésorerie des sociétés commerciales du Groupe POTENTIEL ;
Que c’est bien sur la base de cette autorisation de son assemblée générale du 11 mars 2009 que Monsieur A, président de l’association […], a demandé à la Banque KOLB que l’association soit incorporée dans cette convention de Cash Pooling et ce, en accord avec Monsieur X, directeur général d'[…] ;
Qu’aux termes d’un courrier en date du 8 avril 2009, la Banque KOLB a transmis à Monsieur G A une proposition tarifaire concernant la participation des structures PROXIDOM, PROXIDOM SERVICES et […] à la convention de Cash Pooling ;
Que dans un courriel en date du 28 mai 2009, Monsieur A écrivait à la Banque KOLB : « je poste ce jour les dossiers d’ouverture de compte PROXIDOM/PROXIDOM SERVICES et […], à réception je vous prie de bien vouloir me contacter pour les besoins des différents services qu’il y a
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lieu de mettre en place sur chaque compte et de voir avec Madame B les modalités de mise en place de la convention de trésorerie groupe. » Que les statuts d'[…] donnent tout pouvoir au Président de représenter l’association ; Que l’article 10.1 des statuts stipule : « Le Président assure la gestion courante de l’association. A ce titre, il agit au nom et pour le compte de l’association, et notamment : 1) Il représente l’association dans tous les actes de la vie civile, possède tous pouvoirs à l’effet de l’engager. 4) Il est habilité à ouvrir et faire fonctionner, dans tous établissements de crédit ou financiers, tous comptes et tous livrets d’épargne. Tout acte, tout engagement dépassant le cadre des pouvoirs ci-dessus définis devra être autorisé préalablement par le Conseil d’administration. » Que les membres de l’association et les membres du conseil d’administration, parfaitement informés de la participation d'[…] à la convention de Cash Pooling pendant près de deux ans, n’ont jamais protesté ou considéré que Monsieur G A avait outrepassé ses pouvoirs statutaires en prenant cette décision ; Que cela confirme sans doute possible la volonté d'[…] d’intégrer la convention de centralisation de trésorerie et ce d’autant plus qu’elle a exécuté pendant près de deux ans cette convention sans aucune protestation ; Que la lecture des listes des membres actifs et des membres du conseil d’administration de l’association, listes dont la production a été obtenue par ordonnance en date du 2 mars 2015, permet de constater que ladite association ne compte que cinq membres actifs et trois administrateurs, que l’association […] est une association « confidentielle » avec seulement cinq membres actifs, dirigée par Monsieur A qui prend en fait toutes les décisions en accord avec Monsieur B, fondateur et dirigeant du groupe POTENTIEL ; Que Monsieur X, directeur général d'[…], est dirigeant de plusieurs sociétés du groupe POTENTIEL dont PROXIDOM SERVICES et DOMANAGEMENT ; Que Monsieur A est dirigeant de droit des sociétés DOMALIANCE, MARLINE, ARTYS SECURITE, ANTYGONE, DOMANAGEMENT, CDA CONSULTING qui préside la société ARTYS SECURITE ; Que la preuve est ainsi faite que l’association […] est sous le contrôle des dirigeants des sociétés du groupe POTENTIEL, ce qui rend sans objet l’argument selon lequel […] n’aurait pas consenti à faire partie de la convention de Cash Pooling.
B/ […] a exécuté la convention de Cash Pooling sans réserve. Qu'[…] tente aujourd’hui de méconnaître, avec une particulière mauvaise foi, ses obligations en considérant que la Convention de Cash Pooling n’aurait pas été formellement signée ;
Qu’en droit, un simple consentement suffit à lier les cocontractants, sans qu’il soit nécessaire d’établir une formalité telle qu’une signature d’un contrat et que, comme c’est toujours le cas dans la pratique, la Convention de Cash Pooling a été, au cas d’espèce, signée par la société centralisatrice pour son compte et pour celui de toutes les sociétés centralisées – dont […]. Ce qui explique qu’aucune des 21 entités juridiques centralisées ne l’ait directement signée. Que pendant les près de deux ans d’exécution de la Convention de Cash Pooling, la Banque KOLB a envoyé tous les mois à […] les relevé bancaires retraçant les mouvements du compte bancaire d'[…] sur le mois sans qu’à aucun moment […] n’émette une quelconque protestation ;
Que le silence gardé par […] pendant près de deux ans s’explique tout simplement par le fait qu’elle avait pleinement accepté de faire partie de cette Convention de Cash Pooling : Qu'[…] a effectué des virements, avant et après la clôture de la convention, au bénéfice tant des sociétés qu’elle contrôlait qu’à celles dans lesquelles elle n’avait aucune participation ;
Que dans un courriel adressé à la banque, en date du 15 avril 2013, Monsieur X écrit : « Comme vous avez pris l’initiative de résilier la convention de trésorerie nous liant… », ce
qui prouve qu'[…] avait parfaitement conscience de sa participation à la Convention de Cash Pooling jusqu’au 31 août 2012, et que, contrairement à ce que prétend […], cette phrase ne peut aucunement s’analyser comme une erreur de plume ;
Que l’argument d'[…] selon lequel l’association ne saurait être partie à la Convention de Cash Pooling dès lors qu’elle n’a pas signé la Convention de gestion de trésorerie centralisée du 3 septembre 2010, alors qu’en participant à l’exécution de la Convention de Cash Pooling, […] a nécessairement accepté de participer à la Convention de trésorerie dès lors que l’objet de la Convention de Cash Pooling est seulement de mettre en œuvre (notamment par la mise en place de virements automatisés de trésorerie au sein du groupe) la Convention de trésorerie ;
Que les sociétés DIGITIA, ARTYS SUISSE, DMMS ENTRETIEN et LES COOMPAGNONS D’ARTYS ne figurent pas non plus en tant que parties à la Convention de trésorerie, et que, pourtant, elles figurent bien comme parties à la Convention de Cash Pooling (comme […]) et n’ont jamais contesté leur participation à la Convention de trésorerie.
C/ La participation d'[…] à la Convention de Cash Pooling n’est pas contraire à l’article 511-7-3 du Code monétaire et financier. Que cet article prévoit la possibilité pour une entreprise, quelle que soit sa nature, de procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des entreprises liées un « pouvoir de contrôle effectif » sur les autres ; Que ce pouvoir de contrôle est établi par les éléments suivants : -les dirigeants d'[…] (Messieurs A et X) sont aussi dirigeants de certaines sociétés commerciales du Groupe POTENTIEL ; -[…] détient 74% des parts de la société DOMANAGEMENT… Par cette participation, […] contrôle directement et indirectement plusieurs sociétés du Groupe POTENTIEL puisque la société DOMANAGEMENT détient 100% des titres de la société DOMALIANCE qui détient elle-même 51% des titres de la société DIGITAL AGE qui contrôle à son tour les sociétés DIGITAL DEV et DIGITIA ; -Messieurs A et X détiennent des participations dans la société POTENTIEL, société mère du groupe et société centralisatrice ; -Les dirigeants de la société POTENTIEL (les époux B) étaient également des dirigeants de fait d'[…]. En effet, antérieurement et postérieurement au débouclage de la Convention de Cash Pooling, Monsieur et Madame B, avec l’accord de Monsieur A et Monsieur X, ont continué à utiliser la trésorerie d'[…] pour financer les besoins de certaines sociétés du Groupe POTENTIEL, ce qui établit encore le contrôle exercé par les sociétés commerciales du groupe (singulièrement la tête du groupe, la société POTENTIEL) sur […] ; Que la réalité économique c’est qu'[…] n’a d’association que la forme juridique pour la seule nécessité de pouvoir percevoir des instances publiques des subventions importantes, ce qui en soi est juridiquement contestable, voire répréhensible, et que cette réalité juridique et économique montre bien qu'[…] était une véritable entreprise commerciale sous le contrôle direct des sociétés du groupe POTENTIEL et de ses dirigeants ; Qu’à titre subsidiaire, il est de jurisprudence constante que la participation d’une personne morale à un acte ne répondant pas à l’exception posée par l’article 511-7 du Code monétaire et financier n’est pas une cause de nullité de la convention… En admettant même qu’il y ait eu violation du monopole bancaire par […], la Convention de centralisation de la trésorerie resterait donc valable (et donc opposable à […]) au vu de la jurisprudence.
2/ Sur l’absence de faute de la BANQUE KOLB A/La Banque KOLB n’a jamais excédé ses pouvoirs. Que par lettre recommandée du 21 juin 2012 adressée à POTENTIEL (agissant pour son compte et pour le compte des entités centralisées dont […]), la Banque KOLB a dénoncé la Convention de trésorerie NORSTAR. Que cette lettre précise : « en conséquence, à l’expiration du préavis de 60 jours fin
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de mois à compter de la réception de la présente, le contrat NORSTAR TRESORERIE CENTRALISATION
remontée indirecte (multi personnes morales) prendra fin.
Que ce délai de 60 jours n’a pas été contesté par POTENTIEL ;
Que le silence gardé par POTENTIEL dans le cadre de ses relations suivies avec la Banque KOLB
s’analyse sans le moindre doute comme une acceptation par POTENTIEL (agissant pour son compte et
pour le compte des entités centralisées dont […]) de ce délai de 60 jours fin de mois ;
Que dans les faits, la Convention Cash Pooling a continué à fonctionner jusqu’au 31 août 2012 sans
susciter de protestations ni de la part de POTENTIEL ni de la part des entités centralisées dont
[…] ;
Qu’ainsi d’un commun accord entre les parties dont […], il a été convenu de déroger aux
conditions générales prévues dans la Convention de Cash Pooling ;
Que la banque KOLB a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence
aux termes duquel elle a été condamnée à restituer à la société PROXIDOM SERVICES la somme de
526.458,16 €, et que l’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; B/L’inscription en compte a été faite dans le strict respect de la convention de Cash
Pooling.
Que la Banque KOLB a réalisé deux opérations distinctes :
— le 24 août 2012, l’inscription au débit du compte d'[…] d’une somme de 602.723,60 € et
l’inscription de cette somme au crédit du compte courant centralisateur de POTENTIEL ;
— l’inscription au crédit du compte centralisateur de POTENTIEL de la somme de 602.723,60 € provenant
d'[…] est venue automatiquement (du fait de la fongibilité et de la compensation des
sommes inscrites au débit et au crédit d’un même compte) réduire la position débitrice du compte
centralisateur de POTENTIEL, ce qui n’est bien sûr pas critiquable ;
3/ Sur l’absence de préjudice causé à […] Que la Banque KOLB n’ayant commis aucune faute, les demandes de réparation sont sans objet ; Qu'[…] ne démontre pas l’existence et le quantum de son préjudice ; Qu'[…] prétend que le débit de 602.723,60 € effectué le 24 août 2012 en application de la Convention de Cash Pooling aurait asséché la trésorerie de l’association… ce qui n’a pourtant pas empêché Messieurs A, X et B, dirigeants d'[…], de donner instructions à la Banque KOLB, pendant la Convention de trésorerie (en 2011) et postérieurement à la fin de la Convention de Cash Pooling (entre septembre et décembre 2012) de virer du compte d'[…] au profit des sociétés commerciales du groupe POTENTIEL, un montant total de 1.309.100 € ; Qu'[…] prétend, par ce procès, récupérer sa créance sur POTENTIEL par une condamnation de la Banque KOLB à hauteur du montant de cette créance. Mais qu'[…] ne justifie pas avoir déclaré entre les mains du mandataire judiciaire de la procédure collective ouverte à l’encontre de POTENTIEL sa créance de remboursement de l’avance de trésorerie à hauteur de 602.723,60 € intervenue le 24 août 2012 dans le cadre de l’exécution de la Convention de Cash Pooling. Or, l’absence de déclaration de créance prive le créancier de tout droit de restitution.
MOTIFS DU JUGEMENT :
— Sur l’opposabilité de la Convention de Cash Pooling à […] : Attendu que le président de l’association, aux termes de l’article 10.1 de ses statuts, «est habilité à ouvrir et faire fonctionner, dans tous les établissements de crédit ou financiers, tous comptes et tous livrets d’épargne »,
Attendu cependant que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association […] en date du 11 mars 2009 comporte une quatrième résolution ainsi rédigée :
« Il est décidé à l’unanimité des membres présents et représentés de mettre en place d’ici à 3 mois, une garantie de passif entre Horizon Bleu et Proxidom, et de rédiger une convention de trésorerie entre ces deux entités. »,
Attendu que dans le procès-verbal précité il n’est fait aucune allusion à une autre convention de trésorerie,
Attendu, dans ces conditions, qu’il n’est pas possible d’affirmer que l’assemblée générale
[…]
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d'[…] a accepté le principe d’une adhésion de l’association à une convention de Cash Pooling comportant la société POTENTIEL comme société centralisatrice,
Attendu que dans son préambule, la convention de Cash Pooling signée le 29 septembre 2010 énonce : «En vue d’optimiser et de rationaliser la gestion et l’utilisation de leur trésorerie, la société centralisatrice et les sociétés centralisées ont conclu, entre elles, une convention de gestion de trésorerie… »
Attendu que cette convention de gestion de trésorerie a été signée le 3 septembre 2010 par DMMS (devenue POTENTIEL), et par l’ensemble des dix-huit filiales du groupe, à l’exception de l’association […],
Attendu, dans ces conditions, que l’association […] n’a pas pu « accepter de placer (ses) opérations financières sous la direction du service trésorerie du groupe organisé par la Société Centralisatrice », ni donner « mandat à la Société Centralisatrice, qui l’accepte, de gérer sa trésorerie conformément à la présente convention, au mieux de l’intérêt commun des parties », comme l’expose l’objet de la convention de gestion de trésorerie précitée,
Attendu qu’à défaut de cette condition préalable, l’association […] n’a pas pu valablement participer à la Convention de Cash Pooling,
Attendu que l’article L 511-7-3 du code monétaire et financier dispose que « Les interdictions définies à l’article L 511-5 ne font pas obstacle à ce qu’une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse :
3- Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres. » .
Attendu, en l’espèce, qu'[…] est une association régie par la loi du l'" juillet 1901, qu’elle ne comporte donc pas de capital social, ni d’actionnaires ou de détenteurs de parts sociales, l’existence de « liens de capital » exigée par l’article précité ne peut être réalisée,
Attendu, dans ces conditions, que peu importent les rôles respectifs joués par les dirigeants d'[…] ou de POTENTIEL,
Attendu que c’est à tort que la Banque KOLB n’a pas procédé aux vérifications nécessaires concernant la nature juridique d'[…] d’une part, et sa participation préalable à la convention de gestion de trésorerie signée le 3 septembre 2010, d’autre part,
Attendu qu’en l’espèce cette attitude de la Banque KOLB est fautive,
Attendu, en conséquence, que c’est également à tort que l’association […] a pu participer durant près de deux ans à la Convention de Cash Pooling sans émettre la moindre objection, et donc sans réserve, quant à sa participation,
Le tribunal dira que la Convention de Cash Pooling signée le 29 septembre 2010 entre la Banque KOLB et la société centralisatrice POTENTIEL n’est pas opposable à l’association […].
Attendu, en conséquence, que le prélèvement d’un montant de 602.723,60 € opéré le 24 août 2012 par la Banque KOLB sur le compte de l’association […] l’a été en dehors de tout cadre contractuel,
Attendu que lors de ce prélèvement, la Banque KOLB a agi indépendamment de tout mandat et sans ordre d'[…],
Le tribunal condamnera la Banque KOLB à rembourser à l’association […] la somme de 602.723,60 € indûment débitée de son compte bancaire le 24 août 2012, et majorée des intérêts au taux
légal ayant couru sur cette somme à compter du 21 mars 2013, date de la mise en demeure adressée par l’association […] à la Banque KOLB.
— Sur les fautes de la Banque KOLB lors de la résiliation de la Convention de Cash Pooling : Attendu que c’est à tort que l’association […] a participé du 29 septembre 2010 au 24
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août 2012 à la Convention de Cash Pooling, Attendu que cette Convention n’est pas opposable à l’association […],
Le débat concernant les fautes éventuelles commises par la Banque KOLB lors de la résiliation de ladite Convention est vidé de substance et devient sans objet.
— Sur le préjudice subi par l’association […] : Attendu que l’association affirme avoir été « du jour au lendemain, privée de toute sa trésorerie, du fait des agissements de la banque KOLB » Attendu que l’association chiffre les frais financiers exposés depuis le 24 août 2012 à 7.709,15 €, Attendu cependant que l’association a effectué les virements suivants postérieurement au prélèvement de 602.723,60 € effectué le 24 août 2012 : 10.000 € le 27 septembre 2012 au profit d’AVS DISTRIBUTION, 10.000 € le 28 septembre 2012 au profit d’ARTYS CONFORT, 24.000 € le 25 octobre 2012 au profit de DOMALIANCE 75, 10.000 € le 31 octobre 2012 au profit de POTENTIEL, 4.800 € le 7 novembre 2012 au profit d’ARTYS, 25.000 € et 13.000 € le 12 novembre 2012 au profit d’ARTYS CONFORT, 15.300 € le 17 décembre 2012 au profit de DOMALIANCE 75, 17.000 € le 17 décembre 2012 au profit de POTENTIEL, 8.000 € le 14 janvier 2013 au profit de DOMALIANCE 75, 2.000 € le 21 janvier 2013 au profit de DIGITAL AGE DEVELOPPEMENT, 10.000 € le 21 janvier 2013 au profit de TELES, 23.000 € le 21 janvier 2013 au profit d’AVS DISTRIBUTION, 24.000 € le 21 janvier 2013 au profit de POTENTIEL, 36.000 € le 21 janvier 2013 au profit de PROXIDOM SERVICES, 37.000 € le 21 janvier 2013 au profit de MARLINE, Soit un total de 269.100 € en 16 virements s’échelonnant du 27 septembre 2012 au 21 janvier 2013, Attendu que doivent être mentionnés également les importants virements effectués par l’association […] antérieurement au 24 août 2012, à savoir : 700.000 € le 15 septembre 2011 au profit de DOMANAGEMENT, 330.000 € le 30 décembre au profit de PROXIDOM SERVICES, Attendu que le tribunal ne dispose d’aucune information concernant le sort ultérieurement réservé à ces avances de trésorerie, Attendu, dans ces conditions, qu’il est difficile d’alléguer que les difficultés financières de l’association sont dues au prélèvement litigieux opéré par la Banque KOLB, Attendu, de la même manière, qu’il est impossible d’affirmer que le préjudice moral invoqué par […] au travers de la suppression de l’accompagnement psychologique prodigué à ses salariés et du stress ressenti par ses administrateurs, a été généré par la ponction contestée sur son compte, Attendu, par ailleurs, que le fait qu'[…] ne justifie pas avoir déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société POTENTIEL, est totalement étranger à la cause,
Le tribunal déboutera l’association […] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
— Sur l’article 700 du CPC: Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais que l’association a dû engager pour faire valoir ses droits et que les éléments du dossier permettent de les fixer à 6.000 € ; Le tribunal condamnera la Banque KOLB à payer la somme de 6.000 € à l’association […] à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Sur les dépens : En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal condamnera la Banque KOLB qui succombe, aux entiers dépens de la présente instance ;
— Sur l’exécution provisoire : Attendu que les besoins de la cause, et notamment l’attitude fautive de la Banque KOLB, justifient du prononcé de l’exécution provisoire ;
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Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la décision à intervenir. PAR CES MOTIFS, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ; Vu les pièces versées au débat, Vu l’article 1134 du code civil, Vu l’article L 511-7-3 du code monétaire et financier,
Dit la demande de l’association […] recevable et bien fondée,
Dit la convention de centralisation de trésorerie NORSTAR, dite convention de Cash Pooling signée le 29 septembre 2010 entre la Banque KOLB et la société centralisatrice POTENTIEL inopposable à l’association […],
Condamne la Banque KOLB à régler à l’association […] la somme de 602.723,60 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2013,
Déboute la Banque KOLB de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Déboute l’association […] du surplus de ses demandes,
Condamne la Banque KOLB à payer la somme de 6.000 € à l’association […] à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Banque KOLB aux entiers dépens de la présente instance,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dépens greffe : 118.56 € TTC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Convention collective nationale des centres de gestion agréés du 17 janvier 1983.
- Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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