Entrée en vigueur le 19 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-968 du 16 août 2011 - art. 3
I. – Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers relatives aux agréments ou aux sanctions concernant les personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 sont portés devant le Conseil d'Etat, selon les modalités prévues par le code de justice administrative.
En matière de sanction, les recours sont des recours de pleine juridiction. Le Conseil d'Etat peut, sur le recours principal ou incident du président de l'Autorité des marchés financiers, soit confirmer la décision de la commission des sanctions, soit l'annuler ou la réformer en tout ou en partie, dans un sens favorable ou défavorable à la personne mise en cause.
Les parties et l'Autorité des marchés financiers ont la faculté de se faire assister par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le recours incident du président de l'Autorité des marchés financiers prévu à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 621-30 doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification à l'Autorité des marchés financiers du recours de la personne sanctionnée.
II. – Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers, autres que celles mentionnées au I, sont portés devant la cour d'appel de Paris. Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de l'article R. 621-46 du présent code.
[…] la compétence est alors attribuée directement au Conseil d'État (paragraphe II de l'article R. 621-45 du code monétaire et financier). 15 Sous-section 5 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI de la partie réglementaire du code monétaire et financier. 16 Selon l'article R. 621-36 du code monétaire et financier, le rapport établi par les services […] à un rappel de la réglementation ou à un classement sans suite (« composition administrative » prévue aux articles L. 621-14-1 et R. 621-37-2 à R. 621-37-5 du code monétaire et financier). 19 Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne mise en cause, […]
Lire la suite…Les recours formés à l'encontre de ces décisions sont formés en application des articles L621-30, R621-44, R621-45 et R621-46 du code monétaire et financier (CMF). […]
Lire la suite…[…] elle-même filiale de Y AJ AG, contrôlée par Y SA), et de (ii) 50% du capital et des droits de vote par la société à responsabilité limité de droit luxembourgeois Fosun Luxembourg Holdings S.à.r.l, laquelle est contrôlée au plus haut niveau par M. R S. […] — en son article R.621- 45 II : […] Considérant que la déclaration de recours déposée le 24 juillet 2013 par H au visa des articles L.621- 30, R.621- 44, R. 621-45 et R. 621-46 du code monétaire et financier se borne à indiquer : ' H, société anonyme de droit luxembourgeois, immatriculée au registre du commerce luxembourgeois sous la référence B 153 813, domiciliée XXX, […]
[…] … “, au motif qu'elle conteste « La validité du titre de perception, émis le 4 juin 2021 par la direction générale des finances publiques … » et que « les articles L. 621-30 et R. 621-45 du code monétaire et financier ne valent qu'à l'égard des décisions individuelles de l'AMF, telles qu'elles sont susceptibles d'être adoptées par l'un ou l'autre des différents organes de cette personne morale (commission des sanctions, président, secrétaire général, […] Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de l'article R. 621-46 du présent code ».
Il résulte des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le document informant les parties du moyen relevé d'office sur lequel la décision est susceptible d'être fondée doit mentionner, à peine d'irrégularité de la procédure, […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier : « L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, […] qu'il résulte du II de l'article R. 621-45 du même code que les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers, […]
. 621-15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 6] I. […] L. 621-15 du code monétaire et financier [modifié par les articles 44 et 46] I. […] Article L. 621-15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 12] I. Sans changement II. […] Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de l'article R. 62146 du présent code. Nota : Décret n° 2011-977 du 16 août 2011 art 4 : L'article R. 621-45 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'article 3, n'est pas applicable aux instances en cours devant le Conseil d'Etat et la cour d'appel de Paris à la date de publication du présent décret. 2.
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