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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 déc. 2024, n° 2431587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431587 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 20 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer aux fins de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de la décision attaquée la place dans une situation de précarité administrative et matérielle, alors qu’elle élève seule ses deux enfants et qu’elle a multiplié les démarches tendant à l’obtention de son titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à légalité de la décision litigieuse dès lors qu’elle est entachée d’incompétence du signataire, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2431588 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Agricole, greffière d’audience :
— le rapport de M. Sorin,
— les observations de Me Pierre, représentant Mme B, et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 15 octobre 1982, est entrée en France en 2008. Le 12 juillet 2024, à la suite du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour mention « vie privée et familiale », Mme B a été munie d’un récépissé valable du 12 août 2024 au 11 février 2025 ne l’autorisant pas à travailler. Par un courrier du 20 août 2024, la requérante a sollicité la délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler, resté sans réponse. Elle demande par la présente requête la suspension de l’exécution de la décision implicite, née le 20 octobre 2024, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
4. La décision attaquée, refusant à Mme B la délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler, porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la requérante en la plaçant dans une situation de précarité matérielle et administrative en faisant notamment obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, alors qu’elle réside depuis 2014 de manière régulière sur le territoire national et qu’elle élève seule ses deux enfants mineurs. Dès lors, la condition relative à l’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () » et aux termes de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. »
6. Il n’est pas contesté que Mme B a demandé le renouvellement du titre de séjour qu’elle détenait au titre de la vie privée et familiale et qui l’autorisait à travailler. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile paraît propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, sans qu’y fasse obstacle la circonstance, au demeurant non étayée, évoquée par le préfet de police à l’audience, selon laquelle la direction du renseignement aurait préconisé de ne pas assortir le récépissé délivré à la requérante d’une telle autorisation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 décembre 2024.
Le juge des référés,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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